Your cart is currently empty!
Propriétaires IndivisMme [S] [L] et M. [G] [Y] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°11 et 12 d’un immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 4]. Mise en DemeureLe syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [S] [L] et M. [G] [Y] de payer des charges de copropriété impayées par lettre recommandée du 4 novembre 2021. Assignation en JusticeLe syndicat a assigné Mme [S] [L] et M. [G] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, avec des significations effectuées le 28 mars et le 6 avril 2022, pour une audience prévue le 8 juin 2022. Demandes du SyndicatDans ses conclusions du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de débouter M. [Y] de ses demandes, de condamner solidairement Mme [S] [L] et M. [G] [Y] à payer 11.216,92 euros pour charges impayées, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner les défendeurs à 3.500,00 euros de dommages et intérêts, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Réponse de M. [G] [Y]Dans ses conclusions en défense du 17 janvier 2024, M. [G] [Y] a demandé de débouter le syndicat de toutes ses demandes et de condamner le syndicat à lui verser 1.500 euros pour procédure abusive, tout en contestant le montant des arriérés de charges. Constitution en DéfenseMme [S] [L] n’a pas constitué avocat, et le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, renvoyant aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. Clôture de l’InstructionL’instruction a été clôturée le 17 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 7 novembre 2024. Demande Principale en PaiementLe syndicat a exposé que depuis le 1er juin 2018, le compte de copropriété de Mme [L] et M. [Y] était débiteur, et qu’il restait redevable de 11.216,92 euros au moment de l’assignation. Contestation de M. [G] [Y]M. [G] [Y] a contesté le montant des arriérés, affirmant que le syndicat avait fourni des comptes erronés et n’avait pas pris en compte les paiements effectués. Justification des ChargesLe syndicat a produit des procès-verbaux d’assemblées générales et un décompte de créance, prouvant que le compte individuel des défendeurs était débiteur de 11.216,92 euros. Frais de RecouvrementLe syndicat a demandé l’indemnisation des frais de recouvrement, tandis que M. [G] [Y] a contesté leur nécessité, arguant qu’ils n’étaient pas justifiés. Demande IndemnitaireLe syndicat a réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de paiement des charges, soulignant la mauvaise foi des défendeurs. Condamnation SolidaireLe tribunal a noté qu’aucune clause de solidarité n’était prévue dans le règlement de copropriété, déboutant ainsi le syndicat de sa demande de condamnation solidaire. Demande Reconventionnelle de M. [G] [Y]M. [G] [Y] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais le tribunal a jugé que le syndicat avait agi de manière justifiée. Décision FinaleLe tribunal a condamné Mme [S] [L] et M. [G] [Y] à payer 11.216,92 euros pour charges impayées, 1.000 euros de dommages et intérêts, et 1.200 euros pour frais irrépétibles, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts et en déboutant les autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Expéditions exécutoires à:
-Maître Benjamin JAMI
-Maître Denys TROTSKY
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/05752
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] – [Localité 4], représenté par son syndic, le Cabinet GRATADE, S.A.S
[Adresse 5] –
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R077
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non- représentée
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Mme [S] [L] et M. [G] [Y] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°11 et 12 d’un immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [S] [L] et M. [G] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 mars 2022 pour [G] [Y] et le 6 avril 2022 pour Mme [S] [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 4] a fait assigner Mme [S] [L] et M. [G] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 8 juin 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
– DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
– CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 11.216,92 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse).
– ORDONNER la capitalisation des intérêts.
– CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
– RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
– CONDAMNER solidairement Madame [S] [L] et Monsieur [G] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] – [Localité 4] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
« Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au versement au profit de Monsieur [Y] de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• DISPENSER Monsieur [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance ;
• DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense de Mme [S] [L], et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Mme [S] [L] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4] expose que depuis le 1er juin 2018 et l’apurement de sa dette au titre de sa précédente condamnation par jugement en date du 22 mars 2018 du tribunal d’instance de Paris, le compte de copropriété et Mme [L] et de M. [Y] était débiteur, et qu’il n’a jamais été créditeur depuis cette date.
Il soutient que dès lors, toutes les sommes versées par M. [Y] n’ont pas suffi depuis lors à satisfaire au paiement de son arriéré de charges et, au jour de l’assignation, il était redevable de la somme de 6.867,77 euros.
Il excipe de ce qu’en dépit des règlements effectués par M. [Y] depuis l’assignation, tous régulièrement consignés dans son décompte actualisé au 1er septembre 2023, il reste à devoir la somme de 11.216,92 euros (échéance du 3ème trimestre 2023 incluse) et que les comptes présentés sont rigoureusement exacts.
En défense, M. [G] [Y] conteste le montant d’arriérés de charges qui lui est demandé, exposant que le syndicat des copropriétaires a fourni des comptes erronés, qui n’indiquent pas en outre le montant des sommes qu’il lui a versées entre le 1er juin 2018 et le 1er janvier 2022, comme celles versés depuis l’assignation.
***************
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Sur ce
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [S] [L] et M. [G] [Y] sont propriétaires indivis des lots n°11 et 12 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 4] .
M. [G] [Y] expose dans ses écritures qu’il a racheté la quote-part de Mme [L], et qu’il serait devenu seul propriétaire du bien immobilier, mais ne verse aucune pièce aux débats de nature à l’attester, cette simple allégation n’étant pas de nature à invalider l’extrait de matrice cadastrale produit aux débats par le syndicat des copropriétaires, qui atteste de l’indivision de Mme [L] et de M. [Y] sur les lots n°11 et 12.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 26 avril 2018, 7 mai 2019, 28 septembre 2020, 25 mars 2021 et 22 mars et 27 juillet 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2020, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
– les attestations de non-recours correspondantes ;
– un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
– un décompte de créance actualisé au 1er septembre 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [S] [L] et M. [G] [Y], déduction faite des frais de recouvrement, et incluant les sommes qui ont été versées depuis l’assignation, est débiteur de 11.216, 92 euros.
Mme [S] [L] et M. [G] [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 768 du code de procédure civile, et en l’absence de prétention sur les intérêts légaux dans le dispositif des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires demandeur, ceux-ci seront dus à compter du dernier exploit introductif d’instance délivré aux défendeurs, soit le 6 avril 2022.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
2 – Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4] fait valoir que les frais de recouvrement dont il sollicite l’indemnisation au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur une période de 5 ans, soit de 2018 à 2023, sont parfaitement justifiés et proportionnés.
En défense, M. [G] [Y] estime que les frais de mise en demeure et de transmission de dossiers à l’avocat et de « suivi de dossier » pour la somme de 1.920 euros comptabilisés dans le décompte actualisé de son compte de copropriétaire par le syndicat des copropriétaires ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*****************
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
– les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
– les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
– les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
– les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans les dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En application de ce texte, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur ce
M. [Y] conteste les sommes inscrites dans son décompte actualisé au titre des frais de recouvrement à hauteur de 1920 euros.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires a sollicité, en application du décompte de copropriétaire actualisé de Mme [L] et de M. [Y] au 1er septembre 2023, le paiement de la somme de 11.216,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, déduction faite des frais de recouvrement ; il n’a formulé en revanche aucune demande au titre de la somme indiquée au titre des frais dans ce décompte (2.556 euros), dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, et en application des textes susvisés, le tribunal n’est pas saisi d’une demande au titre de l’indemnisation des frais nécessaires de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et il n’examinera donc pas les moyens soulevés par les parties sur une prétention dont il n’est pas saisi.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [S] [L] et M. [G] [Y] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [S] [L] et M. [G] [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété depuis sa précédente condamnation en arriéré de charges dès les premières relances du syndicat des copropriétaires en date du 4 novembre 2021.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Mme [S] [L] et M. [G] [Y] ont d’ores et déjà été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2018, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l’absence de toute information attestée par des pièces versées aux débats de la part des défendeurs sur les raisons de leur défaut de paiement des charges de copropriété, sur leur situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur leur situation personnelle, ne permettent pas de considérer Mme [S] [L] et M. [G] [Y] comme des débiteurs de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [S] [L] et M. [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 – Sur la demande de condamnation solidaire
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 4] ne fait valoir ni ne justifie d’aucune clause de solidarité prévue au règlement de copropriété de cet immeuble.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer des condamnations solidaires
5- Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [Y] en condamnation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
M. [G] [Y] soutient que, comme il s’est acquitté de l’intégralité des appels de fonds qui lui ont été adressés, le syndicat des copropriétaires a engagé abusivement une procédure de recouvrement de charges sur la base de comptes inexacts.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] expose que les comptes tenus par le syndicat des copropriétaires ne comportent pas d’irrégularité. Il précise que les défendeurs n’ont procédé au paiement partiel des sommes dues qu’après l’introduction de l’instance, et ne sont en outre pas parvenus à solder par ces versements leur arriéré de charges ; son action est dès lors pleinement justifiée.
****************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Sur ce
Compte tenu du sens de la présente décision, qui a condamné Mme [L] et M. [Y] en paiement des charges de copropriété et en résistance abusive, il ne ressort donc pas des circonstances de l’espèce que le demandeur ait abusivement exercé son droit d’agir, dans l’unique dessein de porter préjudice aux défendeurs, par une action qu’il savait pertinemment vouée à l’échec.
M. [Y], qui succombe à rapporter la preuve de la faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice du syndicat des copropriétaires, qui lui incombe, sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en responsabilité civile à l’égard de ce dernier.
6- Sur les demandes accessoires
– Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
– Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [L] et M. [G] [Y], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [G] [Y] sera débouté de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
– Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [S] [L] et M. [G] [Y] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [S] [L] et M. [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] les sommes de :
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05752 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAT
– 11.216, 92 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2023 (3ème appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022;
– 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
– 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en condamnation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mme [S] [L] et M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente