Conflit de copropriété : enjeux de paiement et impact des procédures pénales sur les actions civiles

·

·

Conflit de copropriété : enjeux de paiement et impact des procédures pénales sur les actions civiles

Propriétaire et Impayés

M. [S] [I] est le propriétaire des lots 215 et 217 dans la copropriété située à [Adresse 4]. Il a accumulé des impayés de charges de copropriété depuis plusieurs années, ce qui a conduit à une mise en demeure le 13 octobre 2021, lui demandant de régler un montant de 16 926,31 euros.

Assignation en Justice

Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] en paiement des arriérés de charges par acte d’huissier le 4 janvier 2022. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 11 avril 2024, rejetant la demande de sursis à statuer de M. [I] et le condamnant à verser 1 500 euros au syndicat des copropriétaires.

Appel de M. [I]

M. [I] a formé appel de l’ordonnance le 30 mai 2024. Il conteste le rejet de sa demande de sursis à statuer, arguant que des irrégularités dans les comptes de la copropriété remettent en question les charges réclamées.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, représenté par la Selarl AJAssociés, a demandé la confirmation de l’ordonnance et le déboutement de M. [I]. Il soutient que les rapports d’expertise invoqués par M. [I] ne sont pas pertinents pour la procédure en cours.

Instruction Pénale et Expertise

M. [I] a produit un rapport d’expertise comptable dans le cadre d’une instruction pénale en cours, mais la demande de sursis à statuer a été rejetée. La procédure pénale concerne des faits antérieurs à la date des arriérés de charges, ce qui n’affecte pas la créance du syndicat.

Décision de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant la demande de sursis à statuer. M. [I] a été condamné à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par M. [I] ?

Le non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire, comme M. [I], peut entraîner plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de payer les charges afférentes à son lot.

En cas de défaillance, le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour récupérer les sommes dues. Cela est confirmé par l’article 18 de la même loi, qui stipule que le syndicat peut agir en justice pour obtenir le paiement des charges.

Dans le cas présent, M. [I] a été mis en demeure de régler ses impayés, et le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] en paiement des arriérés de charges.

Cette procédure peut aboutir à une condamnation à payer les sommes dues, ainsi qu’à des frais supplémentaires, comme les dépens, qui peuvent être à la charge du débiteur.

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à statuer dans une procédure civile ?

Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours d’une instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 378 du code de procédure civile, cette décision peut être prise lorsque des circonstances particulières le justifient.

En l’espèce, M. [I] a demandé un sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours. Cependant, l’article 4 du code de procédure pénale précise que l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique.

Il est important de noter que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles, même si la décision pénale peut influencer le procès civil.

Dans ce cas, le tribunal a jugé que l’issue de la procédure pénale n’avait pas d’incidence sur la procédure civile, car les faits en question étaient antérieurs à la date des arriérés de charges.

Quels sont les droits du syndicat des copropriétaires en cas de litige avec un copropriétaire ?

Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs droits en cas de litige avec un copropriétaire. Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut agir en justice pour défendre les intérêts de la copropriété.

Cela inclut le droit de réclamer le paiement des charges impayées, comme cela a été fait dans le cas de M. [I]. Le syndicat peut également demander des dommages-intérêts en cas de préjudice causé par le copropriétaire défaillant.

En outre, l’article 700 du code de procédure civile permet au syndicat de demander le remboursement des frais de justice engagés pour faire valoir ses droits.

Dans cette affaire, le syndicat a demandé à M. [I] de payer une somme au titre de l’article 700, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce type d’affaire ?

La procédure d’appel est régie par les articles 901 et suivants du code de procédure civile. Lorsqu’une partie souhaite contester une décision rendue par un tribunal de première instance, elle doit former un appel dans un délai déterminé, généralement d’un mois à compter de la notification de la décision.

Dans le cas présent, M. [I] a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée selon les modalités des articles 905 et suivants, qui prévoient la communication des conclusions des parties et la possibilité d’une audience.

L’appel est une nouvelle instance où les parties peuvent présenter leurs arguments et preuves. La cour d’appel examine les éléments du dossier et peut confirmer, infirmer ou réformer la décision contestée.

Il est également possible pour la cour d’appel de condamner la partie perdante aux dépens, comme cela a été le cas pour M. [I], qui a été condamné à payer les frais de la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais de justice engagés dans le cadre d’une procédure. Cette disposition vise à compenser les frais exposés par la partie qui obtient gain de cause.

Dans le litige entre M. [I] et le syndicat des copropriétaires, le juge a condamné M. [I] à verser une somme au syndicat sur le fondement de cet article. Cela signifie que le tribunal a reconnu que le syndicat avait engagé des frais pour défendre ses droits dans cette affaire.

Il est important de noter que le montant accordé au titre de l’article 700 est à la discrétion du juge, qui prend en compte la situation financière des parties et la nature du litige.

Dans ce cas, le tribunal a jugé que M. [I] devait payer une somme de 2 000 euros, ce qui reflète les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits en justice.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
24/01925
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNT

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00122

Tribunal judiciaire de Rouen du 11 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

né le 21 janvier 1950

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen

INTIMEES :

SELARL AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat de copropriétaires [Adresse 5] BIS

RCS 423 719 178

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

Syndicat de coproprietaires [Adresse 5] BIS représenté par son administrateur provisoire Selarl AJ ASSOCIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 9 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [I] est propriétaire des lots 215 et 217 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 3].

Par ordonnance du 23 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné Me [Y] membre de la Selarl puis la Selarl AJAssociés en qualité d’administrateur provisoire. Cette désignation a été renouvelée régulièrement.

M. [I], défaillant dans le paiement des charges de copropriété depuis plusieurs années, a été mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2021 de régler les impayés de charges à hauteur de 16 926,31 euros.

Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a assigné M. [I] en paiement des arriérés de charges.

Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [I], a :

– rejeté la demande de sursis à statuer,

– réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

– condamné M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 9 heures, à laquelle les parties sont invitées à déposer leurs conclusions au fond,

– rappelé que les parties peuvent, à tout moment, choisir d’avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige,

– invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l’application de l’article 799 du code de procédure civile (dépôt de dossiers au greffe sans plaidoiries).

Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2024, M. [I] a formé appel de l’ordonnance.

Par décision du président de chambre en date du 3 juin 2024, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques notifiées le 25 juin 2024, M. [S] [I] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance entreprise,

y faisant droit,

– réformer,

– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par le concluant contre la Selarl AJAssociés (tribunal judiciaire de Rouen, cabinet juge d’instruction n°2, n°d’instruction 15-56, n°parquet 14/328-202),

– réserver les dépens.

Il conteste le rejet par le juge de la mise en état de sa demande de sursis à statuer en soutenant essentiellement que le rapport des experts judiciaire, déposé le

28 novembre 2023 dans le cadre de l’instruction en cours, révèle plusieurs irrégularités dont l’existence de mouvements financiers entre deux syndicats de copropriétaires ; que les comptes de la copropriété et donc les charges réclamées sont discutables.

Par conclusions uniques notifiées le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de la Selarl AJAssociés, administrateur provisoire de la copropriété, demande à la cour, au visa des articles

4 et 11 du code de procédure pénale, de :

– confirmer l’ordonnance entreprise,

– débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens de l’incident.

Il fait valoir que les rapports d’expertise dont se prévaut M. [I] ne seraient pas en lien, même indirect, avec la présente procédure, ajoutant que les termes du rapport d’expertise comptable produit par l’appelant n’ont pas été discutés devant une juridiction, et sur la base duquel aucune partie n’a été renvoyée devant une juridiction de jugement.

En tout état de cause, il soutient que depuis la loi du 5 mars 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état, et indique que sauf pour M. [I] de produire sa plainte avec constitution de partie civile, ou a minima sa plainte simple qui a fait l’objet d’un classement sans suite, et à démontrer que les faits dénoncés à l’égard de la société AJAssociés sont susceptibles de remettre en cause les créances de la copropriété, il ne peut solliciter le sursis à statuer des procédures civiles en cours.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l’espèce, pour justifier sa demande de sursis à statuer, M. [I] verse aux débats le rapport d’expertise comptable établi le 28 novembre 2023 par MM. [J] et [B], respectivement experts comptable et immobilier, désignés par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen, pour examiner les comptes des exercices 2011 à 2015 des copropriétés [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 5].

Cette mesure d’expertise a été ordonnée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Vill’Apparts Meublés, Argentifolia, Ide et Saint-Pierre le 17 novembre 2014 à l’encontre de Me [R] [Y] et de la Selarl AJAssociés, administrateurs judiciaires de copropriétés dans lesquelles ces sociétés sont propriétaires d’appartements.

La mesure d’expertise consistait pour MM. [J] et [B] à examiner les comptes des exercices 2011 à 2015, précisément limitée du 17 mars 2011 au

15 février 2015, pour les faits de tentative d’escroquerie et abus de confiance, et du 4 mars 2015 au 15 octobre 2015 pour l’abus de confiance.

Si M. [I] est mentionné en page 3 du rapport de MM. [J] et [B] en tant que partie civile, ce dernier ne verse pas aux débats une copie de sa plainte avec constitution de partie civile.

La demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] porte sur un arriéré de charges de copropriété né depuis le

31 décembre 2017, suivant décompte annexé à la mise en demeure du 13 octobre 2021.

L’instruction pénale en cours porte sur des faits antérieurs à cette date.

L’issue de la procédure pénale n’a dès lors pas d’incidence sur la procédure civile.

Enfin, il revient au syndicat des copropriétaires dans l’instance civile au fond de justifier de sa créance. Le débat à ce titre n’est pas amputé par l’absence des données complètes de la procédure d’instruction en cours.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.

Sur les frais de procédure

M. [I] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens d’appel.

Il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [I] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x