Sommaire Contexte de la copropriétéL’ensemble immobilier situé à [Adresse 4] est géré en copropriété, avec la SA cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA agissant en tant que syndic. M. [K] [N] et Mme [D] [V] ont été propriétaires de plusieurs lots de cet immeuble entre le 31 août 1995 et le 1er juin 2022, date à laquelle ces lots ont été acquis par la société La foncière mes demoiselles. La SCI société de gestion immobilière Beaumarchais, dont les associés incluent M. [N] et sa famille, possède le lot n° 37 depuis le 14 juin 1995. Résolution de l’assemblée généraleLors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2019, une résolution n° 3 a été adoptée, autorisant le syndic à poursuivre les consorts [N] pour obtenir la restitution de parties communes. M. [N], Mme [V] et la SCI Beaumarchais ont contesté cette résolution, arguant qu’elle avait été adoptée en violation du règlement de copropriété, et ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal. Procédures judiciairesLe juge de la mise en état a refusé de joindre cette affaire à d’autres en cours concernant la validité d’autres résolutions. Dans leurs écritures de 2022, les consorts [N] et la SCI ont demandé au tribunal de déclarer recevables leurs demandes et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir, tout en réclamant des dommages-intérêts. Réponses du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté la demande d’annulation de la résolution n° 3, arguant que les demandeurs n’avaient pas respecté les délais pour contester la décision. Il a également soutenu que les conditions de responsabilité du syndicat n’étaient pas remplies et a demandé le rejet des demandes de dommages-intérêts. Position du syndicLa SA cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs, tout en acceptant le désistement des époux [N] sous condition de maintenir certaines demandes. Elle a également demandé des indemnités pour frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de réouverture des débats et a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 3. Les autres demandes des parties ont été jugées recevables, mais les demandes de dommages-intérêts et de remboursement des frais d’organisation de l’assemblée générale ont été rejetées. Les consorts [N] et la SCI Beaumarchais ont été condamnés à payer des frais au syndicat des copropriétaires et aux dépens. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la copropriété et quels sont les droits des copropriétaires ?La copropriété est un régime juridique qui permet à plusieurs personnes d’être propriétaires d’un même immeuble, tout en ayant des parties privatives et des parties communes. Selon l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, « la copropriété est un immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots, chacun d’eux comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes ». Les droits des copropriétaires sont définis par le règlement de copropriété, qui précise les modalités de jouissance des parties communes et privatives. Chaque copropriétaire a le droit de jouir des parties communes, sous réserve de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires (article 9 de la loi du 10 juillet 1965). En cas de litige, les décisions concernant les parties communes sont prises en assemblée générale, où chaque copropriétaire peut voter selon sa quote-part. Quelles sont les conditions de validité d’une résolution d’assemblée générale en copropriété ?Les résolutions d’assemblée générale doivent respecter certaines conditions de validité, notamment en ce qui concerne la majorité requise pour leur adoption. L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ». Il est également important que les convocations à l’assemblée générale soient effectuées dans les délais et selon les modalités prévues par le règlement de copropriété. En cas de non-respect de ces conditions, une résolution peut être contestée et annulée. L’article 42 de la même loi précise que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». Quelles sont les conséquences d’un désistement en cours d’instance ?Le désistement d’une partie en cours d’instance a des conséquences sur la poursuite de l’action judiciaire. Selon l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel le demandeur renonce à son action ». Ce désistement doit être accepté par le défendeur pour être parfait, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 396 du Code de procédure civile). Dans le cas où le désistement est accepté, l’instance est considérée comme éteinte, et les parties peuvent être condamnées aux dépens, sauf décision contraire du juge. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de litige en copropriété ?Pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d’un litige en copropriété, il est nécessaire de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, la partie qui demande des dommages-intérêts doit démontrer que la faute de l’autre partie a causé un préjudice. Il est également important de quantifier le préjudice subi, que ce soit en termes financiers ou d’autres types de dommages. En l’absence de preuve suffisante, la demande de dommages-intérêts peut être rejetée par le tribunal. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement permet à une décision de produire des effets immédiats, même si elle est susceptible d’appel. L’article 515 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ». Cette mesure vise à éviter que le temps nécessaire à l’examen d’un appel ne prive une partie de l’effet de la décision rendue. Cependant, l’exécution provisoire peut être contestée si elle est jugée contraire à l’équité ou si elle porte atteinte aux droits d’une des parties. Il est donc essentiel que le juge évalue soigneusement les implications de cette mesure avant de l’ordonner. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/01292
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [Y] [B] [N]
Madame [D] [S] [G] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître François TETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1855
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0672
S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1202
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FONCIERE LINCOLN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
La SA cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA est le syndic de la copropriété.
M. [K] [N] et Mme [D] [V] ont été propriétaires des lots n° 1, 2, 32, 36, 100 et 101 de cet immeuble entre le 31 août 1995 et le 1er juin 2022.
Ces lots ont ensuite été acquis par la société La foncière mes demoiselles le 1er juin 2022.
La SCI société de gestion immobilière Beaumarchais, dont les associés sont M. [N], son épouse et leurs enfants, est propriétaire du lot n° 37 de l’immeuble depuis le 14 juin 1995.
Par une résolution n° 3, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] qui s’est tenue le 12 décembre 2019 a autorisé et donné mandat au syndic et à son conseil de poursuivre les consorts [N] afin d’obtenir la restitution de parties communes de l’immeuble.
Estimant que cette résolution a été adoptée en violation du règlement de copropriété, M. [N], Mme [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SA cabinet Jean Charpentier – Sopagi SA par actes d’huissier de justice du 24 janvier 2020.
Par ordonnances du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a refusé de joindre cette affaire 20/01292 avec les affaires 19/09737 (portant sur la validité de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 11 juillet 2019 désignant un avocat pour diligenter une action contre les consorts [N] pour une prétendue appropriation de parties communes) et 20/01322 (portant sur les lots n° 100 et 101).
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 24 août 2022, M. [N], Mme [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais demandent au tribunal de :
» Vu la vente intervenu en date du 1er juin 2022,
Donner acte à Monsieur et Madame [N] qu’ils se désistent de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Vu le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du 12 décembre 2019
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 73 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS en toutes leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa fin de non recevoir pour les motifs sus énoncés ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], à verser à la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS, la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour le caractère dilatoire de sa demande de fins de non-recevoir.
Pour le surplus,
ANNULER la résolution n°3 de l’Assemblée générale Extraordinaire du 12 décembre 2019 pour les motifs sus indiqués ;
En conséquence
DIRE sans objet les résolutions n°4 et n°5 de l’AGE du 12 décembre 2019 qui en découlent ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] à payer à la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS la somme de 16.000 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
CONDAMNER le Cabinet Jean CHARPENTIER- SOGEPI SA à rembourser à la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS (567 tantièmes/10000èmes), les frais d’organisation et de tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2019.
CONDAMNER le même et dans les mêmes proportions à garantir la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS, des condamnations qui seraient ordonnée dans la présente instance à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour les motifs sus indiqués ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le Cabinet Jean CHARPENTIER- SOGEPI SA à payer à la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE BEAUMARCHAIS, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Maître TÉTREAU avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile « .
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
» A titre principal :
Vu l’art.42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la demande contenue dans le dispositif de l’assignation des demandeurs, tendant à l’annulation » de la résolution n° 3 de l’AGE du 12 juillet 2019 « , résolution qui est inexistante, et l’absence de demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’AG du 12 décembre 2019,
Vu l’art. 122 du CPC,
Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
1) JUGER irrecevable la demande des époux [N], de la SCI DE GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS et de la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES tendant à l’annulation de la résolution n° 3 de l’AGE du 12 décembre 2019, formulée par conclusions après l’expiration du délai édicté par l’art.42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence des conditions de nature à mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
3) LES DEBOUTER de toutes leurs demandes de dommages et intérêts et de garantie à l’égard de leur locataire,
4) Les DEBOUTER de leurs demandes relatives à l’annulation des résolutions 4 et 5 de l’AGE du 12 décembre 2019,
5) DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, exceptions, fins de non-recevoir, et conclusions ;
A titre subsidiaire,
1) Si par impossible le Tribunal considérait que la résolution n° 3 de l’AGE du 12 décembre 2019 avait été valablement contestée,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ;
Vu l’art. 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’art. 91 du règlement de copropriété,
1) JUGER que la résolution n° 3 de l’AGE du 12 décembre 2019 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] , est soumise à la seule majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’art. 91 du Règlement de copropriété.
2) DEBOUTER les époux [N], la SCI DE GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS et la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 3, 4 et 5 de l’assemblée du 12 décembre 2019,
3) LES DEBOUTER de leurs demandes de dommages et intérêts, de leur demande d’être garantis par le Syndicat des copropriétaires à l’égard de leur locataire et de toutes leurs demandes, exceptions, fins de non-recevoir, et conclusions ;
2) Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires n’a commis aucun abus de majorité ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence des conditions de nature à mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER les époux [N], la SCI DE GESTION IMMOBILIERE [Localité 9] et la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES de leurs demandes de dommages et intérêts, de leur demande d’être garantis par le Syndicat des copropriétaires à l’égard de leur locataire et de toutes leurs demandes, exceptions, fins de non-recevoir, et conclusions ;
Dans tous les cas :
1) CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N], la SCI DE GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS, et la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES au paiement d’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires ;
2) CONDAMNER sous la même solidarité les demandeurs au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile « .
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 octobre 2022, la SA cabinet Jean Charpentier – Sogapi SA demande au tribunal de :
» Vu la vente intervenue le 1er juin 2022 entre les époux [N] [V] et LA FONCIERE MESDEMOISELLES.
Vu le désistement qui est accepté sous condition du maintien de l’article 700 demande formée à l’encontre des époux [N] [V] et des dépens à la charge de ces derniers.
Vu l’intervention volontaire de la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES.
Déclarer ses conclusions irrecevables faute de ne formuler aucune prétention.
Débouter la société de GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
Débouter la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES de ses demandes.
Condamner solidairement Madame [D] [V] épouse [N], la société de GESTION IMMOBILIERE BEAUMARCHAIS ainsi que la société LA FONCIERE MES DEMOISELLES à payer à la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens « .
*
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 19 juin 2023, la société La foncière mes demoiselles demande au tribunal de :
» Vu les dispositions légales invoquées
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce
Vu les pièces versées aux débats
RECEVANT LA SOCIETE LA FONCIERE MES DEMOISELLES EN SES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS D’INTERVENANTE VOLONTAIRE
Y FAISANT DROIT et DEBOUTANT les défendeurs de toutes demandes fins et conclusions contraires :
DECLARER le syndicat des copropriétaires irrecevable, subsidiairement mal fondée à se prévaloir de la nullité de l’assignation introductive d’instance et/ou de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée du 12 décembre 2019
ANNULER la résolution n°3 de l’Assemblée générale Extraordinaire du 12 décembre 2019
DECLARER sans objet les résolutions n°4 et n°5 de l’AGE du 12 décembre 2019 qui en découlent ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société FONCIERE MES DEMOISELLES la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile « .
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée le 11 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par message RPVA du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires défendeur sollicite la réouverture des débats au motif que les lots des époux [N], cédés à la société La foncière mes demoiselles devenue la société Foncière Lincoln en cours de procédure, ont à nouveau été cédés le 5 mars 2024 à une société Tournelle.
Par message RPVA du 18 septembre 2024, la société Jean Charpentier Sopagi SA s’associe à cette demande au motif que la société Tournelle n’est pas dans la cause et peut seule reprendre l’instance engagée par les époux [N].
Par message RPVA du 25 septembre 2024, M. [N], Mme [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais ne font pas d’observation sur cette demande et se limitent à préciser qu’ils n’ont pas de lien avec les sociétés Foncière Lincoln et Tournelle.
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
Sur la demande de réouverture des débats
Vu l’article 444 du code de procédure civile qui prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution de l’assemblée générale et d’une demande de dommages-intérêts de la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais contre le syndicat des copropriétaires.
Les demandes dans cette instance ne concernent pas directement les lots cédés par les époux [N], puis par la société Foncière Lincoln.
Le nouvel acquéreur, qui n’était pas copropriétaire à l’époque du vote de la résolution litigieuse, ne serait en tout état de cause pas recevable à solliciter son annulation.
Dans ces conditions, la nécessité de rouvrir les débats pour mettre en cause la société Tournelle n’est pas justifiée dans cette instance (cela n’aurait pas été le cas si l’une des demandes portait directement sur les modalités de jouissance des lots cédés).
La réouverture des débats ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de désistement des consorts [N]
Les consorts [N] ont vendu leurs lots de copropriété dans l’immeuble (n° 1, 2, 32, 36, 100 et 101) le 1er juin 2022 et se désistent de leur instance et action.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne répond pas sur ce point et sollicite toujours la condamnation des époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SA Jean Charpentier Sopagi SA accepte le désistement des époux [N] sous condition du maintien de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société La foncière mes demoiselles ne fait pas d’observation sur ce point.
Vu les articles 395 et 396 du code de procédure civile qui prévoient que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur ce,
En l’espèce, les défendeurs ont présenté une défense au fond avant le désistement du demandeur.
Ils sollicitent à titre reconventionnel une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’opposition au désistement des époux [N] se fonde donc sur un motif légitime puisqu’ils espèrent obtenir l’indemnisation de ces frais.
Le désistement des époux [N], qui ne peut donc être jugé parfait, sera rejeté et les demandes reconventionnelles des défendeurs seront examinées.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019
La société de gestion immobilière Beaumarchais fait valoir que :
– l’erreur de plume sur la date de l’assemblée générale litigieuse est une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité ;
– la nullité de l’acte devait être soulevée devant le juge de la mise en état;
– l’évocation tardive de cette fin de non-recevoir est dilatoire ;
– la résolution litigieuse doit être annulée en raison d’une erreur sur les conditions de majorité et d’un abus de majorité.
La société La Foncière mes demoiselles fait valoir que :
– l’irrecevabilité dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ;
– le syndicat des copropriétaires, qui a conclu à plusieurs reprises, n’est plus recevable à soulever devant le tribunal la nullité de l’assignation du 24 janvier 2020 ou l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;
– il ne s’agit que d’une erreur matérielle sur la date de l’assemblée générale litigieuse ;
– la résolution litigieuse doit être annulée en raison d’une erreur sur les conditions de majorité et d’un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
– les demandeurs n’ont pas sollicité l’annulation de la résolution n° 3 de l’AGE du 12 décembre 2019 comme leur assignation mais d’une AGE du 12 juillet 2019 ;
– n’ayant pas demandé dans le dispositif de l’assignation, qui seul lie le tribunal, l’annulation de la résolution litigieuse, les demandeurs sont hors délai pour le faire ;
– l’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures ;
– la demande d’annulation de la résolution litigieuse n’a été présentée que le 25 octobre 2021, soit deux ans après l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;
– la demande d’annulation de la résolution litigieuse est irrecevable en raison du non-respect de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– cette fin de non-recevoir a été opposée dès 2021 ;
– la forclusion est une fin de non-recevoir et non une exception de nullité ;
– la résolution litigieuse ne concerne pas des actes de disposition ;
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
– la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 était bien applicable ;
– il n’y a pas d’abus de majorité.
La société Jean Charpentier Sopagi SA ne fait pas d’observation sur ce point.
*
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Vu l’article 768 du même code qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Le moyen tiré de l’absence d’exercice de l’action en nullité par un copropriétaire dans le délai de deux mois peut être soulevé d’office par le tribunal.
Pour pouvoir exercer l’action en nullité de décisions du syndicat, il faut être copropriétaire à la date où l’assemblée générale les a prises.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que l’assignation délivrée le 24 janvier 2020, enregistrée sous le RPVA, sollicite dans son dispositif l’annulation de la résolution n° 3 d’une assemblée générale du 12 juillet 2019 et non de celle du 12 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires oppose la forclusion de l’article 42 précité et non une exception de procédure en lien avec la nullité de l’assignation contrairement à ce que prétendent les demandeurs.
Cependant, s’agissant d’une fin de non-recevoir révélée dès la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Il convenait de la soulever devant le juge de la mise en état.
Pour autant, le tribunal doit systématiquement examiner si les conditions de l’article 42 précité sont bien réunies et examine d’office cette difficulté qui est dans les débats.
Il ressort des termes de l’assignation qu’au jour de sa délivrance, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 avait bien été notifié aux demandeurs.
Or, il est exact que les demandeurs, bien qu’invoquant une erreur de plume dans le dispositif de leur assignation, n’ont pas sollicité l’annulation de la résolution litigieuse dans le délai de deux mois de l’article 42 précité, mais dans des conclusions largement postérieures de 2021.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la résolution n° 3 litigieuse portée par la société de gestion immobilière Beaumarchais est irrecevable.
En ce qui concerne la société La foncière mes demoiselles, elle n’était pas copropriétaire à l’époque de l’assemblée générale du 12 décembre 2019, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant au sens de l’article 42 précité.
Sa demande d’annulation de la résolution n° 3 litigieuse est elle aussi irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de dire sans objet les résolutions n° 4 et 5 découlant de la résolution n° 3.
La demande de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire sera rejetée car la faute et le préjudice ne sont pas suffisamment démontrés.
Sur les autres demandes de la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais
La SCI société de gestion immobilière Beaumarchais fait valoir :
– le litige résulte de la volonté soudaine de la copropriété de se réapproprier la jouissance de parties communes affectées exclusivement aux lots 100 et 101 selon le règlement de copropriété ;
– les époux [N] étaient propriétaires des lots 100 et 101 depuis 1995;
– les lots 100 et 101 correspondent à des cours parties communes sur lesquelles le propriétaire de ces lots bénéficie de la jouissance exclusive;
– aux termes de l’article 38 du règlement de copropriété, le propriétaire des lots 100 et 101 en assume l’entretien et a une autorisation de les couvrir à l’aide de matériaux légers et démontables ;
– les verrières ont vraisemblablement été édifiées avant la mise en copropriété ;
– elle a été injustement attaquée par le syndicat des copropriétaires et avec la complicité du syndic ;
– l’abus de majorité doit être sanctionné par des dommages-intérêts ;
– sa mise en cause ne repose sur aucun fondement juridique sérieux ;
– elle a subi un préjudice ;
– aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a un devoir de conseil vis à vis de la copropriété, notamment s’agissant d’une décision illégale ;
– le syndic a profité de l’organisation et de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire hors forfait ;
– la reprise de la thèse du syndicat des copropriétaires constitue une faute ;
– il y a lieu de condamner le syndic à la garantir des frais d’organisation et de tenue de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 mis à sa charge et de sa quote-part des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires.
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que :
– les lots acquis par les époux [N] leur donnaient droit à la jouissance exclusive de la cour commune de l’immeuble ;
– les cours, parties communes, dont les demandeurs avaient la jouissance exclusive pouvaient être couvertes au moyen de matériaux légers démontables ;
– les demandeurs ont transformé la construction légère en une construction en dur sur la moitié des cours 1 et 2 et sur la moitié de la cour-terrasse ;
– l’utilisation des espaces litigieux était à l’origine de nuisances ;
– M. [N] a tenté de s’approprier les cours communes et l’espace privatisé et intégré aux parties privatives des demandeurs amplifiait les nuisances ;
– l’intention de nuire est contestée et les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice ;
– les demandeurs ne démontrent pas de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
– les constructions litigieuses ont forcément été édifiées par l’un des demandeurs ;
– la société demanderesse pourrait être à l’origine des constructions litigieuses qui jouxtent ses locaux ;
– le syndicat est obligé d’interrompre la prescription à l’égard de toute personne susceptible de s’en prévaloir ;
– la mise en cause de la société demanderesse résulte de la configuration des lieux et du fait qu’aucun des demandeurs n’indique lequel d’entre eux a fait édifier la construction en dur sur la cour terrasse.
De son côté, la SA Jean Charpentier Sopagi SA fait valoir :
– elle n’a commis aucune faute ;
– la demanderesse reconnaît l’obligation du syndic de convoquer l’assemblée générale ;
– le préjudice n’est pas démontré.
La société La foncière mes demoiselles ne fait pas d’observation sur les demandes indemnitaires de la société de gestion immobilière Beaumarchais.
Vu l’article 1240 du code civil invoqué qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce,
La SCI société de gestion immobilière Beaumarchais forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 16.000 € toutes causes de préjudices confondus contre le syndicat des copropriétaires défendeur.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de retenir à ce stade que la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais est à l’origine des constructions litigieuses dans les cours 1 et 2 de l’immeuble.
Pour autant, dès lors que la famille [N] détient également la SCI défenderesse à côté des lots cédés au rez de chaussée de l’immeuble, la mise en cause de cette personne morale dans la procédure en restitution de parties communes trouve une explication. Il n’y a donc pas d’intention de nuire.
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/01292 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTNX
L’éventuelle mise en cause injustifiée se réglera dans l’instance 20/01322 en cours par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En outre, le préjudice global invoqué de 16.000 € n’est pas expliqué, ni démontré.
La demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
La demande de garantie dirigée contre le syndic société Jean Charpentier – Sopagi SA est donc sans objet.
*
S’agissant de la demande dirigée contre le syndic au titre du remboursement des frais d’organisation et de tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2019, la société demanderesse admet dans ses écritures que le syndic était bien tenu de convoquer l’assemblée générale à la demande de plusieurs copropriétaires. Elle reproche en réalité au syndic un manquement à son devoir de conseil.
Pour autant, à supposer que le syndic ait manqué à son devoir de conseil vis à vis de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’est pas démontré à ce stade, le préjudice en résultant ne peut pas être les frais d’organisation et de tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2019. En effet, que le syndic ait rempli son obligation de conseil ou non, cette assemblée devait être tenue pour répondre à la demande de plusieurs copropriétaires. Dès lors, les frais engagés à ce titre l’auraient été en toute hypothèse.
La demande à ce titre sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], Mme [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [N], Mme [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires défendeur une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront également rejetées.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire, sera ordonnée.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
REJETTE la demande de désistement de M. [K] [N] et de Mme [D] [V] ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 12 décembre 2019 ;
DECLARE recevables les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer sans objet les résolutions n° 4 et 5 découlant de la résolution n° 3 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais à hauteur de 16.000 € ;
REJETTE la demande de la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais au titre des frais d’organisation et de tenue de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 ;
CONSTATE que la demande de garantie de la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais est sans objet ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N], Mme [D] [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [N], Mme [D] [V] et la SCI société de gestion immobilière Beaumarchais aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente