Contexte de la constructionEn 2014, M. [C] [F] a décidé de construire une véranda en extension de sa maison située au [Adresse 7] à [Localité 5] (49). Il a confié la fourniture et la pose de la véranda à la société Veranda Rideau (Alu Rideau) et la réalisation des travaux de maçonnerie à la société Leroy Merlin. Réception des travaux et problèmes constatésLe 12 février 2015, M. [F] a réceptionné les travaux de la société Alu Rideau. Cependant, en 2018, il a remarqué un jour entre la véranda et le gros-oeuvre de son immeuble. En 2022, des dysfonctionnements des menuiseries et des infiltrations ont été constatés au niveau de la véranda. Expertise amiable et constatation des désordresPour évaluer les problèmes, M. [F] a mandaté le cabinet Stelliant pour une expertise amiable. Le rapport établi le 17 novembre 2023 a confirmé les désordres et un défaut de gestion des eaux pluviales. Les parties n’ont pas réussi à résoudre le différend à l’amiable. Assignation en justiceLe 23 mai 2024, M. [F] a assigné les sociétés Leroy Merlin et Veranda Rideau devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/354. Réactions des partiesEn réponse, la société Alu Rideau a exprimé ses réserves et protestations. Par la suite, Leroy Merlin a assigné son sous-traitant, la société [Y], et son assureur, la compagnie MMA IARD, pour joindre les instances et déclarer les opérations d’expertise communes. Audience et délibérationLors de l’audience du 03 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, tandis que la MMA IARD a formulé des réserves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux instances, les regroupant sous le numéro 24/354. Il a également accordé une mesure d’expertise, justifiée par des motifs légitimes, et a désigné un expert pour évaluer les désordres constatés. Conditions de l’expertiseL’expert a été chargé de vérifier les désordres, d’évaluer les causes et de déterminer les responsabilités. M. [F] devra avancer les frais d’expertise, et le rapport devra être déposé dans un délai de dix mois. Dépens et exécution de la décisionM. [F] a été condamné aux dépens de l’instance principale, tandis que la société Leroy Merlin a été condamnée aux dépens de l’appel en cause de la société [Y] et de son assureur. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/354 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRWY
N° de minute : 24/437
O R D O N N A N C E
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 30 Avril 1954 à [Localité 11] (49)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS [Y],
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A.S. [Y] (M’CONSTRUCTIONS), immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°493 372 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Philippe RANGE
Maître Guillaume QUILICHINI
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de LILE METROPOLE sous le N° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Isabelle MEURIN, Avocat au barreau de LILLE, Avocate plaidante,
S.A. VERANDA RIDEAU exerçant sous l’enseigne ALU RIDEAU, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le N° 313 842 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Antoine MAUPETIT de la SELARL CHROME AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 23 Mai, 02 et 09 septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
En 2014, M. [C] [F] a entrepris la construction d’une véranda en extension de sa maison d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 5] (49).
Pour ce faire, il a confié à la société Veranda Rideau (Alu Rideau) la fourniture et la pose de cette véranda, et à la société Leroy Merlin la réalisation des ouvrages de maçonnerie, consistant en une dalle en béton armé et un mur de clôture.
Le 12 février 2015, M. [F] a réceptionné les travaux réalisés par la société Alu Rideau.
En 2018, M. [F] a déploré l’apparition d’un jour entre la structure de la véranda et le gros-oeuvre de son immeuble, puis, en 2022, a constaté un dysfonctionnement des menuiseries ainsi que des infiltrations au niveau de la véranda.
Il a alors mandaté le cabinet Stelliant aux fins d’expertise amiable, lequel a constaté ces désordres ainsi qu’un défaut de gestion des eaux pluviales, aux termes d’un rapport établi le 17 novembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024, M. [F] a fait assigner les sociétés Leroy Merlin et Veranda Rideau (Alu Rideau) devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/354.
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Par voie de conclusions en réponse, la société Alu Rideau sollicite du juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens de l’instance.
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Par actes de commissaire de justice des 02 et 09 septembre 2024, la société Leroy Merlin France a fait assigner son sous-traitant, la société [Y], ainsi que l’assureur de cette dernière, la compagnie MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir joindre les instances et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à celles-ci.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/525.
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Par voie de conclusions en réponse, la société [Y] sollicite du juge de donner acte de ses protestations et réserves.
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A l’audience du 03 octobre 2024 , M. [F], la société Leroy Merlin France, la société Alu Rideau et la société [Y] ont réitéré leurs demandes, tandis que la MMA IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/354 et 24/525 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/354.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Stelliant Expertise le 17 novembre 2023, que des désordres affectant la véranda de M. [F] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [F], celui-ci étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [F] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Leroy Merlin France assumera les dépens de l’appel en cause de la société [Y] et de son assureur.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/354 et 24/525, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/354 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [C] [F], la société Leroy Merlin France, la société Alu Rideau, la société [Y] et la MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société [Y] ;
Commettons pour y procéder, M. [I] [O] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 5] (49),
-faire une visite et une description des lieux,
– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
– préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [C] [F] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [C] [F] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Leroy Merlin France aux dépens de l’appel en cause de la société [Y] et de la MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société [Y] ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,