Mme [Z] [P] a confié son véhicule PEUGEOT 206 à la SASU Carrosserie Broussard Valentin le 25 août 2023 pour le changement du ciel de toit. Le 9 juillet 2024, elle a assigné le garage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 19 septembre 2024, elle a expliqué qu’à son retour, le garagiste lui a annoncé qu’il ne pouvait pas effectuer la réparation, bien qu’il ait déjà retiré le ciel de toit. Une altercation a eu lieu, et malgré une réclamation envoyée par lettre recommandée le 4 septembre 2023, aucune solution n’a été trouvée. De plus, la pièce nécessaire à la réparation n’étant plus commercialisée, elle ne peut pas faire réparer son véhicule. La SASU Carrosserie Broussard Valentin a contesté la compétence territoriale du tribunal, arguant que les deux parties et la prestation étaient situées à Monistrol-sur-Loire. Le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00485 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWQ
AFFAIRE : [Z] [P] C/ S.A.S.U. SASU CAROSSERIE BROUSSARD VALENTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le 22 Décembre 1959 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SASU CAROSSERIE BROUSSARD VALENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] a confié son véhicule PEUGEOT 206 à la SASU Carrosserie Broussard Valentin le 25 août 2023, afin de faire changer le ciel de toit de son véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, Mme [Z] [P] a fait assigner la SASU Carrosserie Broussard Valentin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [Z] [P] expose que :
– Lorsqu’elle est revenue chercher son véhicule, elle a été informée de l’impossibilité pour le garagiste de procéder à la réparation, alors qu’il avait retiré le ciel de toit en totalité,
– Une violente altercation a eu lieu,
– Elle a fait une réclamation au garage par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2023, en vain,
– La pièce permettant de réparer le tissu du toit de son véhicule n’est plus commercialisée, elle se retrouve dans l’impossibilité de voir sa voiture remise en état.
La SASU Carrosserie Broussard Valentin conclut à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, les deux parties résidant à Monistrol-sur-Loire (43120), et la prestation ayant été réalisée dans le même département.
Selon l’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En l’espèce, la SASU Carrosserie Broussard Valentin a son siège social sur la commune de [Localité 3]. De surcroît, Mme [Z] [P] a son domicile sur la même commune et la prestation litigieuse a été réalisée au siège social de la société défenderesse.
Compte tenu de l’incompétence territoriale de la juridiction, il n’y a pas lieu à référé.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les dépens sont laissés à la charge de Mme [Z] [P].
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BARD
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
COPIES
— DOSSIER
Le 10 Octobre 2024