Conflit de compétence territoriale dans le cadre d’un litige contractuel relatif à un crédit affecté et à la vente d’une installation photovoltaïque.

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Conflit de compétence territoriale dans le cadre d’un litige contractuel relatif à un crédit affecté et à la vente d’une installation photovoltaïque.

Contexte de l’Affaire

Monsieur et Madame [Z] [G] et [V] ont assigné la Société CA CONSUMER FINANCE par exploit d’huissier, cherchant à faire reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de leurs demandes. Ils ont contesté les irrégularités du bon de commande et du contrat de vente avec la société GROUPE DBT, tout en accusant CA CONSUMER FINANCE d’une faute dans le déblocage des fonds.

Demandes des Demandeurs

Les demandeurs ont sollicité plusieurs réparations, incluant la restitution de 27 100,00 Euros pour le prix de vente de l’installation, 3 300,00 Euros pour les intérêts et frais, 10 000,00 Euros pour l’enlèvement de l’installation, 5 000,00 Euros pour préjudice moral, et 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Ils ont également demandé le déboutement de CA CONSUMER FINANCE de toutes ses prétentions et la condamnation aux dépens.

Réponses de la Société CA CONSUMER FINANCE

La Société CA CONSUMER FINANCE a contesté l’action des demandeurs, la déclarant irrecevable pour cause de prescription et en raison de l’absence du fournisseur, la société MG2R ENERGY. Elle a également demandé à se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection d’Evry, tout en sollicitant un renvoi pour conclusions subsidiaires.

Éléments de Faits

Monsieur et Madame [Z] ont commandé une centrale photovoltaïque à la société MG2R ENERGY, avec un bon de commande daté du 28/07/2009, pour un montant de 27 100,00 Euros. Ne souhaitant pas financer cette acquisition directement, ils ont souscrit un crédit auprès de CA CONSUMER FINANCE le même jour. Le prêt a été accordé et les fonds débloqués après la livraison et l’installation du matériel le 27/08/2009.

Arguments Juridiques

La société CA CONSUMER FINANCE a soulevé l’incompétence territoriale, citant les articles 73, 75, 42 et 46 du Code de Procédure Civile. Les demandeurs ont également convenu de cette incompétence, affirmant que le litige ne pouvait être rattaché à la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, étant donné que les parties et l’exécution du contrat se trouvaient dans le département de l’Essonne.

Décision du Tribunal

Le juge des contentieux de la protection a statué que la juridiction saisie était incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’Evry, pôle civil de proximité. Il a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné la transmission du dossier à la juridiction compétente, tout en réservant toutes les autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/09252
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE
Me Eric BOHBOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [V] [N] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQQ

Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [Z] [G] et [V] ont fait assigner la Société CA CONSUMER FINANCE aux fins d’obtenir :

Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [Z] [G] et [V] recevables et bien fondées.

Constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Z] [G] et [V] et la société GROUPE DBT.

Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.

Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [G] [Z] et à Madame [V] [Z] l’intégralité des sommes suivantes :

27 100,00 Euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
3 300,00 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [Z] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du contrat souscrit. 10 000,00 Euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble.
5 000,00 Euros au titre du préjudice moral.
4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions.

Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens

La Société CA CONSUMER FINANCE citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions, la Société CA CONSUMER FINANCE sollicite de la juridiction :

A titre principal,

Déclarer l’action diligentée par Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [Z] née [N] irrecevable pour cause de prescription et en l’absence du fournisseur la société MG2R ENERGY aux débats.

A titre subsidiaire,

Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Evry

A titre encore plus subsidiaire,

Et pour le cas où le tribunal considérerait que l’action n’est pas prescrite et qu’il serait compétent pour connaître des demandes de Monsieur [G] [Z] et de Madame [V] [Z] née [N]

Renvoyer l’affaire pour conclusions de la société CA CONSUMER FINANCE au fond

En tout état de cause,

Débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions

Condamner Monsieur et Madame [Z] à la société CA CONSUMER FINANCE payer la somme de 1500,00 Euros en application de l’article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur et Madame [Z] ont passé commande auprès de la société MG2R ENERGY suivant bon de commande qu’ils versent aux débats portant la date du 28/07/2009 d’une centrale photovoltaïque prévoyant également son installation et les démarches administratives

Attendu que cette prestation comprenant la fourniture et l’installation du matériel représentait une somme de 27 100,00 Euros.

Attendu que ne souhaitant pas financer cette acquisition Monsieur et Madame [Z] ont souscrit parallèlement suivant acte sous seing privé en date du 28/07/2009 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE une offre préalable de crédit affecté.

Que la société CA CONSUMER FINANCE a prêté à Monsieur et Madame [Z] la somme de 27 100,00 Euros qui était remboursable sur 180 mensualités après un différé de 6 mois pendant la livraison et l’installation du matériel.

Que les mensualités étaient fixées à la somme de 260,94 Euros chacune hors assurance soit 288,04 Euros assurance incluse au taux effectif global de 7,87 % l’an

Attendu que la Société CA CONSUMER FINANCE a vérifié l’identité et la solvabilité de Monsieur et Madame [Z] au moyen des pièces versées aux débats.

Attendu que la société MG2R ENERGY a procédé à la livraison et à l’installation du matériel commandé le 27/08/2009 après avoir déposé en mairie une déclaration préalable qui n’ a pas reçu d’opposition de sorte que la pose était autorisée .

Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE a accusé réception du PV de réception de fin de travaux signé par Monsieur [Z] et du bon de livraison le 27/08/2009

Que dans le même temps la Société CA CONSUMER FINANCE recevait de Monsieur et Madame [Z] la demande de financement par laquelle les emprunteurs confirmaient la livraison et la réception de l’installation et par laquelle ils sollicitaient également le déblocage des fonds entre les mains de la venderesse

Que dans ces conditions la société CA CONSUMER FINANCE a versé à la somme de 27 100,00 Euros financée et ce le 31/08/2009.

Attendu que les époux [Z] ont soldé intégralement le crédit depuis le mois de novembre 2018

Que la société CA CONSUMER FINANCE a été assignée par Monsieur et Madame [Z]

Attendu qu’in limine litis le défendeur soulève l’incompétence territoriale au profit de la juridiction d’Evry.

Attendu que l’article 73 du Code de Procédure Civile dispose :

 » Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.  »

Attendu que l’article 75 du CPC dispose :

 » s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.  »

Attendu que l’article 42 du CPC dispose :

 » La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur
Si il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un deux
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus le demandeur peur saisir la juridiction où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’ étranger.  »

Attendu que l’article 46 du CPC ajoute que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.

Attendu que les demandeurs Monsieur et Madame [Z] sont d’accord pour soulever aussi l’incompétence territoriale au profit de la juridiction d’Evry.

Attendu qu’en l’espèce rien ne permet de rattacher le litige à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris.

Attendu que Monsieur et Madame [Z] habitent à [Localité 5] dans le département 63 , que la société CA CONSUMER FINANCE a son siège à [Localité 4] dans le département de l’Essonne, que la Société qui est intervenue en qualité de fournisseur avait son siège à [Localité 3].

Que le bon de commande a été signé à [Localité 5],
Que le contrat a été exécuté à la même adresse,

Attendu que le siège de la Société CA CONSUMER FINANCE se situe à Massy qu’il convient de dire que la juridiction saisie est incompétente au profit de la juridiction d’Evry Tribunal judiciaire Pole civil de proximité

Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 73, 75, 42 et 46 du Code de Procédure Civile,

Vu l’accord des parties,

Dit que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire d’EVRY pôle civil de proximité.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente par les bons soins du greffe

Réserve toutes les autres demandes

La greffière La juge des contentieux de la protection


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