Conflit de compétence territoriale dans le cadre d’un contrat de coopération agricole : enjeux et implications

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Conflit de compétence territoriale dans le cadre d’un contrat de coopération agricole : enjeux et implications

Contexte de l’affaire

Le 19 décembre 2017, le GAEC LA GRANDE LAGUNE a adhéré à la société coopérative agricole LES VOLAILLES D’ALBRET pour la production de poulets bio. En raison d’une baisse du marché national, la coopérative a proposé, par courrier du 18 mars 2020, un contrat de compensation financière pour remplacer cette production par celle de poulets Label Rouge.

Litige et assignation

Le GAEC LA GRANDE LAGUNE a assigné la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, alléguant une exécution déloyale du contrat et demandant une indemnisation pour divers préjudices, notamment des pertes liées à la production de poulets bio et des problèmes de conformité des aliments.

Demande d’incompétence territoriale

La SCA LES VOLAILLES D’ALBRET a contesté la compétence territoriale du tribunal de Bordeaux, demandant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Mont de Marsan, en se basant sur son siège social situé dans les Landes et sur des arguments relatifs à la nature du contrat d’adhésion.

Arguments des parties

Le GAEC LA GRANDE LAGUNE a soutenu que le contrat avait été conclu et exécuté en Gironde, justifiant ainsi la compétence du tribunal de Bordeaux. En revanche, la SCA a affirmé que le GAEC, en tant qu’associé, ne pouvait pas engager la responsabilité de la coopérative sur la base d’un contrat.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, affirmant que le contrat d’adhésion impliquait des obligations contractuelles et que la livraison des poulets se faisait sur le territoire du tribunal de Bordeaux.

Frais de procédure

Concernant les frais de la procédure, le juge a réservé les dépens de l’incident, stipulant qu’ils suivraient le sort de l’instance au fond, et a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

Renvoi de l’affaire

Le dossier a été renvoyé à la mise en état continue pour le 08 janvier 2025, afin de permettre à la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET de répondre aux prétentions du GAEC LA GRANDE LAGUNE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/10688
N° RG 23/10688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5E

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

50B

N° RG 23/10688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5E

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

G.A.E.C. LA GRANDE LAGUNE

C/

S.C.A. VOLAILLES D’ALBRET

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SELAS CABINET LEXIA
Me Philippe DE FREYNE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ

DÉBATS
A l’audience d’incident du 03 septembre 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

G.A.E.C. LA GRANDE LAGUNE
Lieu dit “Suscarrot”
33730 NOAILLAN / FRANCE

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

S.C.A. VOLAILLES D’ALBRET
ZA de la Faisanderie, 19 Allée de Lagace
40090 SAINT AVIT / FRANCE

représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 décembre 2017, le GAEC LA GRANDE LAGUNE a signé avec la société coopérative agricole LES VOLAILLES D’ALBRET un bulletin d’adhésion et d’engagement pour la production de poulets bio.
Par courrier du 18 mars 2020, la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET a transmis au GAEC LA GRANDE LAGUNE un contrat de compensation financière suite à la décision de remplacer la production de poulets bio, dont le marché national était en baisse, par la production de poulets Label Rouge.

Soutenant que la coopérative a cessé de respecter le contrat de compensation, ainsi qu’une exécution déloyale du contrat, par acte délivré le 19 décembre 2023, le GAEC LA GRANDE LAGUNE a fait assigner la société coopérative agricole LES VOLAILLES D’ALBRET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant des pertes de charge de label BIO, de la livraison d’aliments non conformes, de problèmes sanitaires et de déclassement des poulets.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 11 juin 2024, la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 11 juin et 02 septembre 2024, la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent pour statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Elle sollicite la condamnation du GAEC LA GRANDE LAGUNE au paiement des dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET fait valoir, sur le fondement des articles 42 et 75 du code de procédure civile, que son siège social à situé à SAINT AVIT dans les LANDES, et qu’elle est immatriculée au registre du commerce de Mont de Marsan.

Elle soutient que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables, l’obligation dont il est reproché la mauvaise exécution n’étant pas une obligation contractuelle et ne résultant pas d’un contrat de vente. Ainsi elle prétend, sur le fondement des articles L521-1, L521-1-1, et R522-3 du code rural et de la pêche, et des articles 6 et 8.1° de ses statuts, que par la signature du bulletin d’adhésion, le GAEC LA GRANDE LAGUNE n’a pas signé de contrat avec elle, mais est devenu un associé de cette coopérative et a ainsi souscrit des obligations légales et statutaires incluant des engagements d’apport et de livraison à la coopérative. Elle en conclut qu’il ne peut prétendre exercer une action en responsabilité fondée sur un contrat alors que toutes ses demandes sont liées à sa qualité d’associé de la coopérative.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le GAEC LA GRANDE LAGUNE demande au juge de la mise en état de débouter la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET de sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, le GAEC LA GRANDE LAGUNE fait valoir, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, que le contrat ayant été conclu et exécuté en Gironde, la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux doit être retenue.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En application de ce texte, le lieu de conclusion du contrat n’est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle.

Le contrat d’adhésion constitue bien un contrat, même si certaines des obligations qui y sont inclues découlent de la loi, et des statuts auxquelles l’adhérent accepte de se soumettre. Le contrat de coopération agricole donne à celui qui y souscrit la double qualité d’associé et d’utilisateur de service.

En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion que le GAEC LA GRANDE LAGUNE a souscrit d’une part des parts sociales de la SCA LES VOLAILLES D’ALBRET et d’autre part un engagement d’apport à la coopérative de la totalité des volailles issues de son exploitation, d’approvisionnement auprès de la coopérative pour les produits et objets nécessaires à l’exploitation et les services de la coopérative. Ces engagements au titre de la production de poulets sont pris en contrepartie de l’engagement par la coopérative de mettre en place lesdites volailles dans les bâtiments de l’exploitation.

Par ailleurs, le GAEC LA GRANDE LAGUNE justifie, par la production du courrier du 18 mars 2020, de l’accord des parties relatif à la modification des conditions du contrat de production tant sur la nature des poulets produits que sur les conditions financières, démontrant ainsi l’existence d’obligations spécifiques, et susceptibles d’évolution par accord des parties, au titre de ce contrat d’adhésion.

Le GAEC LA GRANDE LAGUNE a donc souscrit un contrat d’adhésion qui lui donne d’une part la qualité d’associé au sein de la coopérative, sur laquelle il ne fonde pas sa demande, et qui d’autre part prévoit les obligations respectives des parties au titre du contrat de production des poulets, pour la mauvaise exécution duquel il entend engager la responsabilité de son co-contractant.

Or, comme mentionné précédemment, ce contrat prévoit la livraison des poulets objets du contrat de production par la coopérative sur les lieux de l’exploitation. Cette exploitation se situant sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, le GAEC LA GRANDE LAGUNE pouvait donc valablement le saisir.

Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par la SCA VOLAILLES D’ALBRET.

Sur les frais de la procédure d’incident

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’incompétence territoriale soutenue par la société coopérative agricole VOLAILLES D’ALBRET ;

Réserve les dépens ;

Déboute par la société coopérative agricole VOLAILLES D’ALBRET et le GAEC LA GRANDE LAFINE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 08 janvier 2025 pour conclusions de la société coopérative agricole VOLAILLES D’ALBRET en réponses aux prétentions du demandeur figurant dans l’assignation du 19 décembre 2023 ;

La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


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