Acquisition du véhicule et panneLe 3 juin 2022, Monsieur [I] a acheté un véhicule PEUGEOT 308 à Monsieur [F] en Dordogne. Après l’achat, le véhicule a rencontré une panne sur le chemin du retour, avec des voyants d’alerte s’allumant. Monsieur [I] a alors confié le véhicule à la SARL Garage LE NOTRE pour un diagnostic, mais le garage n’a pas réussi à identifier la panne pendant plusieurs mois. Une expertise amiable a révélé que le véhicule était inutilisable dans son état actuel. Actions en justiceEstimant que le prix d’achat du véhicule était excessif compte tenu de son état, Monsieur [I] a assigné Monsieur [F] et le garage LE NOTRE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la résolution de la vente et des réparations pour son préjudice. Par la suite, il a assigné Monsieur [E] [Y] [G], liquidateur amiable de la société Garage LE NOTRE, en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/2723. Incidents de mise en étatLe 28 juin 2024, Monsieur [F] a soulevé un incident de mise en état, contesté lors d’une audience le 17 septembre 2024. Il a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] à l’encontre du garage, arguant qu’il n’y avait pas eu de mauvaise exécution du contrat et que le tribunal de Bordeaux n’était pas compétent. Prétentions des partiesMonsieur [F] a demandé que les demandes de Monsieur [I] soient déclarées irrecevables, en se basant sur l’absence de lien contractuel direct avec le garage. De son côté, la SARL Garage LE NOTRE et son liquidateur ont également demandé l’irrecevabilité des demandes, affirmant que Monsieur [I] n’avait pas qualité à agir contre eux. Ils ont soutenu que leur responsabilité ne pouvait être engagée en raison de leur rôle limité dans le diagnostic et la réparation. Répliques de Monsieur [I]Monsieur [I] a répliqué en affirmant la recevabilité de ses demandes et en demandant des condamnations pécuniaires à l’encontre de Monsieur [F] et du garage. Il a soutenu que le tribunal de Bordeaux était compétent en raison de la domiciliation de l’un des défendeurs et que les demandes étaient fondées sur des obligations contractuelles. Motivations du jugeLe juge a statué que le tribunal judiciaire de Bordeaux était compétent, conformément aux articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [F]. Concernant les demandes dirigées contre la société Garage LE NOTRE, le juge a estimé que Monsieur [I] avait un intérêt légitime à agir contre le garage, malgré les arguments d’irrecevabilité. Dépens et frais de procédureLe juge a réservé les dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à la mise en état continue pour le 15 janvier 2025, afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions au fond. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/02723
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE GARAGE [A], [E] [Z], [B] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Me Jessica LACOMBE
la SELARL LEMERCIER AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 septembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [I]
né le 03 Mai 1995 à ARES (33740)
17 rue des Grives
33380 MARCHEPRIME
représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
SARLU GARAGE [A] immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro B 433 995 487
14 allée François Mansart
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [W] [G] es qualité de liquidateur de la société unipersonnelle GARAGE [A]
14 allée François Mansart
33470 GUJAN MESTRAS
représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [F]
19 rue de la Liberté
24750 TRELISSAC
représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Le 3 juin 2022, Monsieur [I] a acquis auprès de monsieur [F] un véhicule PEUGEOT 308. La transaction a eu lieu en Dordogne. Le véhicule acquis est tombé en panne sur le chemin du retour et des voyants d’alerte se sont allumés. Monsieur [I] a confié à la SARL Garage LE NOTRE, réparateur agréé Peugeot sis à Gujan-Mestras, son véhicule aux fins de diagnostic. Pendant plusieurs mois, le garage n’est pas parvenu à identifier la panne. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de monsieur [I], mettant en évidence l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état. Estimant qu’il n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule au même prix (plus de 20 000 euros), il a assigné monsieur [F] et le garage LE NOTRE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner solidairement le vendeur et le garage à lui verser différentes sommes en réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2024, monsieur [I] a assigné en intervention forcée monsieur [E] [Y] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société Garage LE NOTRE.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 24 mai 2024, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 28 juin 2024, monsieur [F] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 juin et 10 septembre 2024, monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formulées par monsieur [I] à l’encontre du garage LE NOTRE concernant la vente du véhicule,dire que l’action fondée en résolution de la vente n’a pas lieu d’être en l’absence de toute inexécution ou mauvaise exécution du contrat,dire que la demande de condamnation solidaire des défendeurs n’a pas lieu d’être en l’absence d’un seul et même contrat,dès lors que le juge de la mise en état dit la demande présentée contre le garage LE NOTRE irrecevable : constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux et renvoyer le dossier par devant le tribunal judiciaire de Périgueux,condamner monsieur [I] au paiement des dépens et à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] fait valoir, se fondant sur l’article 46 du code de procédure civile, qu’il est défendeur à la procédure et réside à Trélissac, commune située sur le ressort du tribunal judiciaire de Périgueux, ou à été livré le véhicule. Il souligne que le seul motif de la saisine du tribunal est l’annulation de la vente de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir de l’article 42 du code de procédure civile, le second défendeur n’étant pas vendeur ; que sa mise en cause n’a que pour finalité de contourner les règles de compétence territoriale. Il ajoute que le fondement de l’absence de délivrance conforme concerne également la vente, à laquelle le garage LE NOTRE est étranger.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique les 12 juillet 2024 et 29 août 2024, la SARL Garage LE NOTRE et son liquidateur monsieur [W] [G], demandent au juge de la mise en état de :
déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables,déclarer monsieur [I] dépourvu de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société garage LE NOTRE et son liquidateur amiableen tout état de cause, condamner monsieur [I] à leur verser une somme de 1690 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Sur la compétence territoriale, la société Garage LE NOTRE et son liquidateur amiable ne s’opposent pas au choix fait par le demandeur à la procédure.
Ils soulèvent devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes dirigées contre eux, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1604,1229 et 1641 du code civil, soutenant que la société Garage LE NOTRE n’est intervenue que pour procéder au diagnostic d’une panne et sa réparation, est tiers au contrat de vente et que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui de la délivrance conforme. Ils font valoir que seules ces prétentions figurent au dispositif de son assignation qui vaut conclusions et que le tribunal n’est que saisi de ces demandes et qu’à aucun moment il n’est indiqué que la responsabilité du garage est engagée sur un fondement contractuel. Ils ajoutent qu’il ne peut exister de solidarité conventionnelle ou légale entre eux et le vendeur, cette solidarité ne pouvant se présumer en application de l’article 1310 du code civil. Ils soulignent que le garage n’a nullement concouru au vice caché, pas plus qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conformité. Ils en déduisent que les demandes de condamnation solidaires sont irrecevables.
Ils font enfin valoir que les articles 53 et 54 du code de procédure civile s’opposent à ce que le demandeur modifie ses prétentions devant le juge de la mise en état, ces prétentions étant fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. Si l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, il reste que le tribunal n’a pas été saisi de l’engagement de la responsabilité de la société Garage LE NOTRE.
Ils ajoutent que le fonds de commerce a été vendu par acte notarié du 22 juillet 2022 et que les réparations ont été faites le 1er septembre 2022. Avant cette date, seul l’ordre de réaliser un diagnostic a été donné. Or, le contrat de cession prévoit la transmission de la clientèle ; la transmission des droits résultant du contrat d’agent Peugeot et le bénéfice de tout marché traité et conventions relatives à son exploitation ; monsieur [I] étant client du garage Le NOTRE, ils en déduisent que l’action aurait dû être introduite contre la société LE NOTRE AUTOMOBILE.
En réplique, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 juin 2024 et 1er août 2024, monsieur [I] demande au juge de la mise en état de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
-débouter les parties adverses de leurs demandes,
-de condamner monsieur [F] à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Garage LE NOTRE et son liquidateur à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [W] [G] « en raison des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur » à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 précité,
-condamner monsieur [F], la société Garage LE NOTRE représentée par son liquidateur amiable et condamner le liquidateur amiable, monsieur [W] [G], aux dépens.
Monsieur [I] expose, s’agissant de la compétence territoriale du tribunal, qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu ou demeure l’un d’entre eux et que l’option offerte au demandeur en application de l’article 46 du même code n’est pas une obligation. Il souligne que l’assignation délivrée mentionne bien que le fondement de la demande est la résolution du contrat et les responsabilités, que l’objet du litige concerne tant le vendeur que le garage et que ce dernier est attrait personnellement pour ne pas avoir diagnostiqué le vice caché lors de la prise en charge du véhicule après la vente. Il estime que la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux est justifiée par le domicile du garage LE NOTRE et par celui de son liquidateur.
S’agissant des exceptions d’irrecevabilité opposées par le garage LE NOTRE et son liquidateur, il expose qu’une demande claire et explicite a bien été formée à l’encontre du garage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et qu’aucun texte n’impose de reprendre les articles au visa du dispositif. S’agissant de la question de la solidarité, dont il est invoqué qu’elle ne peut être prononcée, il soutient qu’il s’agit d’une question de fond qui devra être soumise au tribunal, non au juge de la mise en état.
Sur la question du fonds de commerce, il indique que les défendeurs admettent la nécessité de mettre en cause le cessionnaire, ce qu’ils n’ont pas fait à ce jour ; il estime qu’il s’agit là également d’une question de fond qui nécessite des éclaircissements de la part du garage et du liquidateur, alors que le diagnostic a été réalisé en juin 2022, soit avant la cession et que la facture établie en septembre 2022 était à en tête du garage LE NOTRE.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. /S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.(…) »
Selon l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur: /— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service; (…) »
Ces règles définissent les critères de compétence territoriale des juridictions. Le demandeur dispose de plusieurs options, selon les cas de figure présentés.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que le demandeur a assigné deux défendeurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le premier est domicilié sur la commune de Trélissac (24), le second a son siège social sur la commune de Gujan-Mestras (33). La circonstance qu’en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option de compétence supplémentaire et peut choisir d’assigner devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation, ce qui ne lui enlève pas la possibilité d’exercer le choix qui lui est offert par l’article 42 précité.
C’est donc à bon droit que le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, territorialement compétent en raison de la domiciliation de l’un des deux défendeurs sur son ressort, les discussions qui portent sur le bien-fondé et la pertinence du fondement juridique de la mise en cause du second défendeur, relevant du fond, étant inopérantes. L’exception d’incompétence territoriale sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Garage LE NOTRE
Il est soutenu au visa de l’article 122 du code de procédure civile que les demandes formées contre la société Garage LE NOTRE, tendant à la résolution de la vente et à des condamnations pécuniaires consécutives à cette résolution ne sont pas recevables dès lors que la société Garage LE NOTRE n’est pas vendeur.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société garage LE NOTRE et son liquidateur n’indiquent pas dans la partie discussion de leurs conclusions le motif précis qui devrait conduire à l’irrecevabilité de la demande, les arguments étant centrés sur le manque de pertinence du fondement juridique de la demande. Dès lors que dans le dispositif de leurs conclusions sont visés les articles 31 et 32 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que les motifs d’irrecevabilité sont le défaut d’intérêt et le défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que monsieur [I] demande la condamnation solidaire du garagiste et du vendeur à lui verser différentes sommes. Il est incontestable que les articles visés au dispositif sont exclusivement relatifs à la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) et à la résolution du contrat (article 1229 du code civil). Dans le corps de l’assignation, en page 17, il est pourtant souligné que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et que ses manquements sont considérés par monsieur [I] comme étant directement à l’origine de ses préjudices alors qu’il avait confié au garage son véhicule pour diagnostic et réparation. Il en résulte que monsieur [I] et la société Garage LE NOTRE ont été en lien et que monsieur [I] a donc un intérêt légitime à demander à son cocontractant de réparer les fautes qu’il estime qu’il a commises.
La circonstance que les demandes apparaissent à la société Garage LE NOTRE et à son liquidateur mal fondées en droit ou non pertinentes relèvent d’une appréciation au fond, qui n’a pas à influencer l’appréciation de l’intérêt à agir du demandeur. Il en va de même s’agissant de l’appréciation de la solidarité.
Il en va encore de même s’agissant de la pertinence de la mise en cause de la société Garage LE NOTRE qui a vendu son fonds de commerce avant l’exécution des réparations. Il appartiendra au juge du fond de déterminer, au regard des demandes qui lui seront adressées, si la société Garage LE NOTRE était débitrice ou non d’une obligation à l’égard de monsieur [I]. A ce stade, il ressort des éléments apportés au débat que la facture litigieuse établie au mois de septembre 2022, dont monsieur [I] demande le remboursement, avait en entête le nom du garage LE NOTRE, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que monsieur [I] n’a pas d’intérêt à agir contre la société garage LE NOTRE.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée sera écartée.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le litige engagé par monsieur [I] à l’encontre de monsieur [F] et de la société Garage LE NOTRE représentée par son liquidateur amiable, monsieur [W] [G] ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [I] à l’encontre de la société Garage LE NOTRE représentée par son liquidateur amiable, monsieur [W] [G] ;
Réserve les dépens ;
Déboute monsieur monsieur [F], la société Garage LE NOTRE représentée par son liquidateur amiable, monsieur [W] [G] et monsieur [I] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 15 JANVIER 2025 pour conclusions au fond de monsieur [F] et de la société GARAGE LE NOTRE, représentée par son liquidateur,
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D