Sommaire Contexte du contrat de partenariatLa Sa Auxifip a signé un contrat de partenariat avec la Communauté de communes du Val d’Avre le 22 juin 2011, pour une durée de 25 ans, afin de réaliser et de mettre à disposition un centre aquatique. La Communauté d’agglomération du pays de Dreux a succédé à cette communauté. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 17 juin 2013. Demande d’expertise et procédures judiciairesLe 13 décembre 2022, la communauté d’agglomération du pays de Dreux a demandé une expertise au tribunal administratif d’Orléans. La Sa Auxifip a ensuite demandé l’extension de cette mesure aux locateurs d’ouvrage. D’autres constructeurs ont également sollicité des extensions. Pendant que l’affaire était en cours, la Sa Auxifip a saisi le tribunal judiciaire de Rouen les 6, 7 et 8 juin 2023. Incidents de procédure et incompétence soulevéeLe 26 février 2024, la société Qbe Europe a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir. D’autres sociétés ont également contesté la compétence du tribunal judiciaire de Rouen, plaidant pour un renvoi au tribunal administratif d’Orléans. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 juillet 2024, déclaré le tribunal judiciaire de Rouen incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Appel et demandes des partiesLa Sa Auxifip a formé appel de l’ordonnance le 29 juillet 2024. Les parties ont présenté diverses demandes, notamment la Sa Auxifip demandant la réformation de l’ordonnance et la reconnaissance de la compétence du tribunal judiciaire de Rouen. D’autres parties, comme la Sa Etandex et la Sa Allianz Iard, ont également sollicité des décisions sur la compétence et des condamnations au titre des frais de justice. Analyse de la compétenceLe tribunal a examiné la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Rouen. Il a conclu que le litige ne relevait pas d’un marché public mais d’un contrat de promotion immobilière, ce qui le plaçait sous la compétence des juridictions judiciaires. Les clauses de compétence contractuelles n’étaient pas opposables aux parties non signataires. Décision finale de la courLa cour a déclaré la procédure d’appel régulière, a infirmé l’ordonnance entreprise, et a rejeté les exceptions de procédure relatives à la compétence. Elle a déclaré le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour statuer sur le litige et a jugé l’action de la Sa Auxifip recevable contre la société Qbe Europe. Les parties ont été condamnées aux dépens et à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure d’appel applicable dans cette affaire ?La procédure d’appel est régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 83 et 84. L’article 83 stipule que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel. L’article 84 précise que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, l’ordonnance du 11 juillet 2024 a été notifiée le 30 juillet 2024, et la Sa Auxifip a formé appel le 29 juillet 2024, respectant ainsi le délai d’appel. La requête pour assigner à jour fixe a également été présentée dans le délai imparti, rendant la procédure d’appel régulière. Quelles sont les exceptions d’incompétence soulevées par les parties ?Les exceptions d’incompétence ont été soulevées par plusieurs parties, notamment la société Qbe Europe, la Sa Etandex, et la Sas Vivaci. La société Qbe Europe a argué que l’action était irrecevable pour défaut de droit d’agir, tandis que les sociétés Snidaro et l’Auxiliaire ont contesté la compétence du tribunal judiciaire de Rouen au profit du tribunal administratif d’Orléans. Le premier juge a retenu que le contrat de promotion immobilière ne faisait pas référence au code des marchés publics, mais aux articles 1831-1 et suivants du code civil. Il a également noté que la clause de compétence stipulait que les différends seraient soumis au tribunal de commerce de Nanterre, ce qui a conduit à la conclusion d’incompétence du tribunal judiciaire de Rouen. Cependant, la Sa Auxifip a contesté cette décision, soutenant que le contrat était un contrat de partenariat et que la juridiction compétente était la juridiction judiciaire. Comment la compétence matérielle et territoriale a-t-elle été déterminée ?La compétence matérielle des juridictions est déterminée par les règles d’organisation judiciaire et des dispositions particulières. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales, sauf si une autre juridiction est désignée. Dans cette affaire, le litige ne porte pas sur l’exécution du contrat de partenariat, mais sur le contrat de promotion immobilière entre la Sa Auxifip et la Snc Adim Normandie Centre. Ainsi, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige. Concernant la compétence territoriale, l’article 42 du Code de procédure civile stipule que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. La Sa Auxifip a choisi le tribunal judiciaire de Rouen, respectant ainsi les dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile. Quelles sont les implications de la fin de non-recevoir soulevée par la société Qbe Europe ?La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 122 du Code de procédure civile précise que cela peut inclure le défaut d’intérêt à agir. La société Qbe Europe a soutenu que la Sa Auxifip n’avait pas d’intérêt légitime à agir, car elle n’avait pas formulé de demande principale. Cependant, la Sa Auxifip a rétorqué qu’elle avait un intérêt légitime à engager une instance avant l’expiration de la garantie décennale. Le tribunal a conclu que la Sa Auxifip avait effectivement un intérêt à agir, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par Qbe Europe. Cela signifie que l’action de la Sa Auxifip contre Qbe Europe est recevable. Quels sont les frais de procédure et leur répartition ?Les frais de procédure sont régis par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. L’article 699 stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante, tandis que l’article 700 permet au juge d’accorder une somme à titre de frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la société Qbe Europe et la Sas Vivaci ont été condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles doivent également payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 à plusieurs parties, dont la Sa Auxifip et d’autres assureurs. Cette répartition des frais vise à compenser les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2024
APPELANTE :
SA AUXIFIP
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me David EPAUD, avocat au barreau de Paris substitué par Me ENAULT
INTIMEES :
SA ALLIANZ IARD
RCS de Paris 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de Paris
SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS (RECREA)
RCS de Caen 488 530 759
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’Orléans substituée par Me MAHIU
SAS CRAM
RCS de Le Havre 788 212 660
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaud ROGEL et Laurène WOLF, avocat au barreau de Paris substitués par Me DUGARD
SA ABEILLE IARD & SANTE
RCS de Nanterre 306 522 665
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Juliette MEL, avocat au barreau de Paris substituée par Me VACHER
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 14]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Mutuelle d’assurance L’AUXILIAIRE
SIRET 775 649 053 00261
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de Paris
SA ETANDEX
RCS d’Evry 306 896 374
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Société de droit étranger HDI GLOBAL SE
RCS de Nanterre 478 913 882
établissement en France [Adresse 24]
[Localité 29]
représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaude ROGEL et Laurène WOLF, avocats au barreau de Paris substitués par Me DUGARD
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de Paris substitué par Me SANSON
SAS VIVACI anciennement dénommée SNIDARO
[Adresse 34]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de Paris
SA PROMOLOISIR (INSTITUT DE LA PISCINE)
RCS de Nanterre 602 055 345
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de Rouen
Société de droit étranger QBE EUROPE
établissement en France [Adresse 42]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de Paris substitué par Me MERCKX
SAS QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 25]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 9 août 2024 à personne habilitée
SAS CEBAT 2000
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 12 août 2024 à l’étude
SAS SOGEA CENTRE
[Adresse 16]
[Localité 15]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 21 août 2024 à personne habilitée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 12 août 2024 à personne habilitée
SNC ADIM NORMANDIE CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 22]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 20 août 2024 à l’étude
SAS DALLET
[Adresse 40]
[Localité 26]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 14 août 2024
SA SMA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 36]
[Localité 19]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 12 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 22 juin 2011, la Sa Auxifip a bénéficié d’un contrat de partenariat avec la Communauté de communes du Val d’Avre à laquelle lui a succédé la Communauté d’agglomération du pays de Dreux pour une durée de 25 ans. Ce contrat porte sur la réalisation et la mise à disposition d’un centre aquatique sur le territoire de la commune de [Localité 41], la Sa Auxifip étant maître d’ouvrage.
Différents constructeurs se sont vus attribués des lots. La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 juin 2013.
Par requête du 13 décembre 2022, la communauté d’agglomération du pays de Dreux a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’une demande d’expertise. Par mémoire du 2 février 2023, la Sa Auxifip a sollicité l’extension de la mesure aux locateurs d’ouvrage. D’autres constructeurs ont formé des demandes d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire était en cours lorsque par actes des 6, 7 et 8 juin 2023, la Sa Auxifip a saisi le tribunal judiciaire de Rouen.
Par conclusions d’incident du 26 février 2024, la société Qbe Europe, assureur de la société Promoloisir a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit d’agir. Par conclusions d’incident des 5 février et 15 avril 2024, les sociétés Snidaro et l’Auxiliaire ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif d’Orléans et l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
– relevé l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Rouen,
– renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la Sa Auxifip aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, la Sa Auxifip a formé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 7 août 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe, le 9 octobre 2024, les intimées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 8 octobre 2024, la Sa Auxifip demande à la cour, au visa des articles 76 et 789, 83 et suivants, 86 du code de procédure civile, 16 du même code et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
– réformer l’ordonnance entreprise,
– rejeter l’exception d’incompétence,
– déclarer le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître de ses demandes,
– rejeter l’appel incident,
en conséquence,
– renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen en son intégralité,
– débouter les intimées de leurs demandes,
– débouter la société Qbe de sa demande de fin de non-recevoir,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 29 août 2024, la Sa Etandex demande à la cour de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l’appel interjeté par la Sa Auxifip sur la question de la compétence,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Snidaro demande à la cour de :
– juger qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au mérite de l’appel interjeté par la Sa Auxifip sur la question de la compétence,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrables par Me Bart dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Par conclusions remises le 13 septembre 2024, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance entreprise,
– renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
– rejeter toute demande pécuniaire formée à son encontre et en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la Sa Auxifip et tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lemiegre, avocat.
Par conclusions remises le 13 septembre 2024, la Sas Action développement Loisir (Recrea) demande à la cour de :
– juger qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir s’agissant de l’appel interjeté,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant au paiement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Renaud de Bézenac sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par conclusions remises le 17 septembre 2024, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire demandent à la cour de :
– vérifier le respect par la Sa Auxifip des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile et 920 du même code, particulièrement le respect du délai de quinze jours de l’article 84 et tirer toute conséquence d’une contravention à ces dispositions,
– confirmer l’ordonnance entreprise des chefs relevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Rouen et renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
– réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’aux termes de motifs décisoires le juge de la mise en état a désigné le tribunal de commerce de Nanterre compétent,
statuant à nouveau,
– déclarer le tribunal judiciaire de Rouen incompétent au profit du tribunal administratif d’Orléans,
subsidiairement,
– écarter la compétence du tribunal de commerce de Nanterre et retenir la compétence du tribunal judiciaire de Dijon (siège de la société Vivaci), de Lyon (siège de la société l’Auxiliaire) ou de Chartres (lieu de situation de l’immeuble litigieux),
– condamner la Sa Auxifip aux dépens avec bénéfice à la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, pour ceux la concernant du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à leur payer la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
dans tous les cas,
– rejeter la demande formée par la Sa Auxifip au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions remises le 17 septembre 2024, la Sas Cram et la société de droit étranger Hdi Global Se demandent à la cour de :
– leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour quant aux mérites et le bien-fondé des moyens et demandes de la Sa Auxifip pour solliciter l’infirmation de la décision,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, la société de droit étranger Qbe Europe demande à la cour, au visa des articles 31, 88, 122, 124, 568 du code de procédure civile :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, et donc en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée,
en conséquence, statuant à nouveau,
– déclarer l’action intentée à son encontre irrecevable pour défaut d’agir,
– prononcer l’extinction de l’instance à son profit,
– condamner la Sa Auxifip à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 octobre 2024, la Sa Abeille Iard & santé demande à la cour de :
– juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant la question de la compétence soulevée par la Sa Auxifip.
Par conclusions remises le 2 octobre 2024, la Sa Axa France Iard, assureur de la société Sia, demande à la cour de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sa Auxifip ou tout succombant aux dépens.
Le 26 septembre 2024, la Sa Promoloisir a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Snc Adim Normandie Centre, la Sas Sogéa Centre, la Sas Qualiconsult, la Sas Cebat 2000, la Sa Sma, la Sas Dallet, la Smabtp n’ont pas constitué avocat malgré significations des actes de procédure, pièces et assignations délivrées comme suit :
– le 20 août 2024 à la Snc Adim Normandie Centre (étude), à la Sas Sogéa Centre (à personne habilitée),
– le 12 août 2024 à la Sas Cebat 2000 (étude), à la Sa Sma (personne habilitée), la Smabtp (personne habilitée),
– le 14 août 2024 à la Sas Dallet (étude),
– le 9 août 2024 à la Sas Qualiconsult (à personne habilitée).
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2024.
Sur la procédure d’appel
L’article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 suivant précise que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 920 du code de procédure civile dispose que l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation. L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise prononcée le 11 juillet 2024 a fait l’objet d’une déclaration d’appel le 29 juillet 2024. Elle a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juillet 2024. Le délai d’appel de quinze jours a été respecté.
La requête aux fins d’assigner à jour fixe a été présentée le 29 juillet 2024 au premier président de la cour soit dans le délai d’appel susvisé.
Les assignations ont été délivrées également dans le délai fixé par ordonnance du magistrat compétent le 7 août 2024 soit avant le 28 août 2024 avec rappel et application des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
Dès lors, la procédure d’appel est régulière.
Sur l’exception d’incompétence
Le premier juge a retenu que le contrat de promotion immobilière conclu entre les sociétés Auxifip et Admin le 22 juin 2011 ne faisait pas référence au code des marchés publics mais aux articles 1831-1 et suivants du code civil ; que l’article 32 du contrat précisé que « à défaut les différends seront soumis au tribunal de commerce de Nanterre » ; que dès lors, la compétence n’était pas celle d’une juridiction administrative mais de celle de ce tribunal ; que les demandes en garantie à l’égard des assureurs relèvent de la juridiction civile ; que soulevant un moyen d’office, seule la société Adim a son siège à [Localité 39] ; qu’en conséquence, le tribunal judiciaire de Rouen était incompétent matériellement et territorialement.
La Sa Auxifip relève qu’en violation du principe du contradictoire, le premier juge a soulevé d’office un moyen qui n’a pas été soumis aux parties puisque l’incompétence du tribunal judiciaire de Rouen au profit du tribunal de commerce de Nanterre ou d’autres tribunaux n’a pas été invoquée par les parties, seul le débat portant sur la juridiction administrative a été ouvert ; qu’en outre, le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de relever d’office ce moyen qui n’est pas d’ordre public.
Elle soutient qu’en l’espèce, le contrat à l’origine de l’opération de construction n’est pas un marché public mais un contrat de partenariat passé en application des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors applicable ; que l’opérateur de droit privé maître d’ouvrage est, en aval de l’opération, lié aux constructeurs par des rapports de droit privé ; qu’en conséquence, la juridiction compétente est la juridiction judiciaire pour la mise en ‘uvre des actions relatives à l’opération de construction. Quant à la compétence commerciale, elle relève que les dispositions de l’article 32 du contrat de promotion immobilière entre les sociétés Auxifip et Adim et de l’article 24.2 du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Auxifip et Sogéa repris par le premier juge et fixant la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ont été prises dans son intérêt et les sociétés Adim et Sogéa ne lui ont pas opposé en première instance la clause attributive de compétence. De plus, le juge commercial ne peut connaître d’une action indivisible dirigée entre autres contre des sociétés mutuelles d’assurance ce que souligne la Maf.
S’agissant de la compétence territoriale, elle ajoute que rien ne la contraint à saisir d’autres tribunaux judiciaires que celui de [Localité 39], lieu du siège de la société Adim Normandie Centre, promoteur qui a été retenu pour la réalisation des ouvrages.
La Maf vise l’article L. 322-26-1 du code des assurances pour soutenir qu’ayant un objet non commercial, elle ne peut être attraite que devant le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer sur l’ensemble du litige et demande la désignation du tribunal judiciaire de Nanterre, siège de la Sa Auxifip et de plusieurs défendeurs, et désigné dans la clause attributive de compétence.
La Sas Vivaci et l’Auxiliaire, son assureur, relèvent que le premier juge a dépassé les termes de sa saisine et a adopté une motivation critiquable en posant notamment le principe de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre s’agissant des litiges engagés par la Sa Auxifip contre ses cocontractants et éventuels sous-traitants et celui de la juridiction judiciaire à l’égard des assureurs pour se considérer incompétent matériellement et territorialement.
Elles défendent la compétence de la juridiction administrative en visant l’article
L. 1112-1 du code de la commande publique qui dispose que le marché de partenariat est un marché public, le titulaire assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser ; ainsi, les contrats de travaux passés par le promoteur, mandataire de la collectivité publique, maître de l’ouvrage de l’opération à réaliser sont des marchés publics. Elles indiquent dès lors que l’immeuble litigieux étant situé dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans, le tribunal judiciaire de Rouen est incompétent au profit de cette juridiction.
Subsidiairement, elle fait valoir comme l’indique la Maf, que les mutuelles d’assurance ne peuvent comparaître devant le tribunal de commerce de sorte que seul le tribunal judiciaire est alors compétent.
Elle conteste la compétence territoriale pour solliciter la désignation de l’un des tribunaux dont elles relèvent soit [Localité 37] ou [Localité 38] ou dont relève l’immeuble litigieux soit [Localité 33] en faisant référence à l’article 42 du code de procédure civile.
Les autres parties constituées ne forment aucune demande à ce titre.
– Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Rouen
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, l’objet du litige ne porte pas sur l’exécution du contrat de partenariat signé entre la collectivité territoriale et la Sa Auxifip mais sur le contrat de promotion immobilière signée entre la société commerciale par nature, la Sa Auxifip et la société commerciale par nature la Snc Adim Normandie Centre d’une part, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs d’autre part.
Le litige relève dès lors des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, les dispositions contractuelles convenues entre le maître d’ouvrage, la Sa Auxifip et le promoteur, la Snc Adim Normandie Centre au titre de la clause attributive de compétence ne sont pas opposables aux parties, locateurs d’ouvrages, qui n’ont pas signé ce contrat.
En outre, ont été attraites à la cause des sociétés commerciales mais également des mutuelles telles que la Maf, l’Auxiliaire dont l’objet n’est pas commercial et donc de nature civile.
En effet, l’article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Le caractère indivisible des actions engagées, invoqué par l’appelante, n’est pas contesté par les intimés.
En conséquence, seul le tribunal judiciaire est compétent matériellement pour connaître du litige.
– Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 suivant précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
En l’espèce, compte tenu de la multitude de défendeurs appelés à la procédure devant le tribunal judiciaire, le demandeur a le choix de la juridiction dans le cadre des dispositions susvisées.
La Sa Auxifip a retenu le tribunal dans le ressort duquel est fixé le siège social de la Snc Normandie Centre, soit Rouen, sans qu’un choix prioritaire ou une hiérarchie des lieux de compétence judiciaire ne puissent lui être imposées. La juridiction choisie est une option prise par la demanderesse dans le respect des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les exceptions de procédure, le tribunal judiciaire étant compétent matériellement et territorialement.
Sur la fin de non-recevoir
La société de droit étranger sollicite l’infirmation de la décision qui a rejeté le surplus des demandes en relevant, au visa des articles 122, 124, 31 du code de procédure civile, le défaut d’un intérêt légitime de la Sa Auxifip à la lecture des écritures prises dans le dispositif des assignations délivrées : à défaut de demande principale, aucune garantie ne peut valablement être sollicitée de sorte que le fondement du recours intenté par la Sa Auxifip est hypothétique à son encontre. Elle ajoute que le recours devant le tribunal judiciaire intenté par la Sa Auxifip ne peut être justifié par le besoin d’interrompre la prescription dès lors qu’elle a d’ores et déjà pris toutes mesures pour préserver ses droits à l’encontre de l’intimée dans le cadre de la procédure administrative. Elle invoque le pouvoir d’évocation de la cour d’appel.
La Sa Auxifip rétorque qu’elle a sollicité outre le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative que les parties défenderesses soient déclarées « responsables in solidum de l’ensemble des charges, réparations, indemnisations et plus généralement de tous préjudices qu’AUXIFIP se trouvera devoir supporter le cas échéant au titre des désordres mentionnés dans les présentes écritures et/ou les pièces qui l’accompagnent. » ; qu’elle a formé des prétentions alors que l’occupant du bâtiment a commencé à agir contre elle en saisissant la juridiction administrative d’une demande de mesure d’expertise.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 juin 2013.
La communauté d’agglomération du pays de Dreux a saisi la juridiction administrative le 13 décembre 2022. Le 2 février 2023, la Sa Auxifip puis d’autres acteurs de l’opération ont sollicité l’extension de la mesure d’instruction à différents constructeurs et assureurs. L’a désignation de l’expert a été ordonnée par décision du 13 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
La Sa Auxifip a fait assigner les défendeurs dont la société Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Promoloisir par actes des 6, 7 et 8 juin 2023.
Il ne peut être reproché au maître d’ouvrage retenu par la collectivité territoriale de préserver ses droits en assignation au fond et devant la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité de l’ensemble des acteurs de l’opération immobilière.
Elle avait un intérêt légitime à engager une instance avant expiration de la garantie décennale le 17 juin 2023, en évitant de subir les aléas de la procédure administrative qui n’a abouti en l’espèce, qu’un an plus tard, et étant précisé que l’interruption de la prescription ne bénéficie qu’à son auteur.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, l’action de la Sa Auxifip contre la société Qbe Europe étant recevable.
Sur les frais de procédure
La société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part ont pris l’initiative des incidents de procédure devant le juge de la mise en état et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lemiegre, Me de Bézenac, Me Bart, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard.
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure d’appel engagée par la Sa Auxifip,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les exceptions de procédure relative à la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie,
Déclare le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour statuer dans le litige enregistré sous le n°RG 23/02698,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit étranger Qbe Europe,
Déclare l’action engagée par la Sa Auxifip recevable à son encontre,
Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la Sa Auxifip, la Maf, la Sa Axa France Iard, la Cram et la société Hdi Global Se, la Sas Action développement Loisir, la Sa Etandex, la Sa Allianz Iard,
Condamne in solidum la société Qbe Europe d’une part, la Sas Vivaci, anciennement Snidaro et l’Auxiliaire d’autre part aux dépens dont distraction au profit de Me Lemiegre, Me de Bézenac, Me Bart, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,