La société civile de construction et vente Le Lutèce a engagé la construction d’un immeuble de 89 logements et 3 commerces, signant un contrat avec la société [C] pour un montant de 9 000 000 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2017, avec un décompte définitif s’élevant à 11 343 097,84 euros TTC, laissant un solde dû de 1 062 895,65 euros TTC. En janvier 2018, Le Lutèce a retenu 714 737,51 euros, dont 648 000 euros de pénalités de retard, ce qui a été contesté par l’entreprise [C].
Le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de [C] en mars 2020, suivi de sa liquidation en septembre 2020. En mars 2023, le liquidateur judiciaire de [C] a assigné Le Lutèce pour le paiement du solde du marché et la fourniture d’une caution bancaire. Le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Le Lutèce et a ordonné la fourniture d’un cautionnement solidaire. Le 28 décembre 2023, Le Lutèce a interjeté appel de cette ordonnance. En août 2024, Le Lutèce a demandé à la cour de déclarer parfait son désistement d’appel, tandis que le liquidateur de [C] a demandé des condamnations au titre des dépens. L’affaire a été fixée pour plaidoirie en septembre 2024. La cour a constaté le désistement de l’appel de Le Lutèce, l’acceptant, et a ordonné le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00102
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRQ
AFFAIRE :
Société LE LUTECE
C/
[U] [Y] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société HERVE,
S.A HERVE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 6]
N° RG : 23/02865
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Rémi BAROUSSE
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société LE LUTECE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
****************
INTIMÉ
Maître [U] [Y] [P] es qualités de mandataire liquidateur de la société HERVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1274
S.A HERVE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [P]
Maître [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1274
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
La société civile de construction et vente Le Lutèce (ci-après société Le Lutèce) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble d’habitation de 89 logements et 3 commerces situé à l’ange de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] à [Localité 6] (93).
Par acte du 25 février 2015, la société Le Lutèce a signé avec la société [C] une lettre de commande de travaux tous corps d’état (TCE) pour une somme globale et forfaitaire de 9 000 000 euros HT, soit 10 800 000 euros TTC.
La réception des travaux a été effective le 31 mars 2017.
Un premier décompte définitif des travaux exécutés a été arrêté à la somme de 11 343 097,84 euros TTC avec un solde restant dû de 1 062 895,65 euros TTC.
Le 29 janvier 2018, la société Le Lutèce a opposé une retenue de 714 737,51 euros, dont 648 000 euros de pénalités de retard.
L’entreprise [C] a contesté ce décompte.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société [C], puis, par jugement du 1er septembre 2020, sa liquidation.
En l’absence de règlement amiable entre les parties, la société [C] représentée par Me [U] [Y] [P], son liquidateur judiciaire, a, par acte du 21 mars 2023, fait assigner la société Le Lutèce devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement du solde du marché de la société [C] d’un montant de 1 061 206, 42 euros subsidiairement 858 966,40 euros TTC et à la fourniture d’une caution bancaire en application de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 714 753 euros.
Par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Le Lutèce ;
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil soulevée par la société Le Lutèce,
– dit que la demande de fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil relevait du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état,
– condamné la société Le Lutèce à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective au sens de l’article 1799-l du code civil, en garantie de la somme de 424 696 euros, au profit de la société [C] SA, représentée par son liquidateur judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
– dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
– réservé les dépens,
– rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024 pour conclusions en défense au fond, à défaut clôture.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Le Lutèce a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 12 août 2024, la société Le Lutèce demande à la cour de :
– déclarer parfait son désistement d’appel en raison de l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Versailles et de la saisine de la cour d’appel de Paris territorialement compétente,
– statuer ce que de droit des dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 28 août 2024, la société Herve et M. [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], prenant acte du désistement, demandent à la cour de :
– condamner la société Le Lutèce au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Le Lutèce au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Le 3 septembre 2024, le conseil de l’appelant a transmis une note en délibéré sans y avoir été autorisé. En application de l’article 445 du code de procédure civile, elle est écartée des débats.
Suivant écritures déposées le 12 août 2024, la société Le Lutèce sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement parfait d’appel, ayant saisi par erreur la cour de céans aux lieu et place de la cour d’appel de Paris.
Suivant écritures déposées le 28 août 2024, les intimés ont pris acte de ce désistement à raison de l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Versailles mais ne renoncent pas à leur demande de frais irrépétibles au regard des frais de procédure substantiels au préjudice de l’ensemble des créanciers de la liquidation, des premières conclusions remises le 8 avril 2024 et des honoraires supplémentaires de défense au fond et de postulation.
Ils estiment que cette procédure a été engagée de manière précipitée devant une juridiction incompétente territorialement et participe d’une stratégie judiciaire dilatoire pour retarder la fourniture de la caution bancaire ordonnée par le juge de la mise en état.
Ils soulignent qu’aucune garantie de paiement n’a été fournie malgré la condamnation prononcée avec exécution provisoire.
Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement accepté emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il ressort du dossier que l’appel, interjeté sans exécution de la décision contestée, a été dirigé par un avocat parisien vers une autre cour d’appel incompétente territorialement et que le désistement n’est intervenu qu’après conclusions au fond par les parties et à quinze jours de l’audience, ce qui témoigne si ce n’est d’un comportement dilatoire, d’une certaine légèreté peu compatible avec les enjeux financiers en présence dans une procédure opposant une société en liquidation judiciaire et une société qui conteste devoir le montant d’un solde de travaux. Il en résulte des frais irrépétibles supplémentaires à la charge des intimés.
L’appelant conserve la charge de ses frais, est condamné aux dépens afférents à la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate le désistement de son appel de la SCCV Le Lutèce et l’acceptation du désistement par la société [C] et M. [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCCV Le Lutèce à payer à la société [C] et M. [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Le Lutèce aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,