La société SECTEUR, spécialisée dans les relevés topographiques et le conseil en urbanisme, a sous-traité des missions à la société ATGT dans le cadre du projet de tramway T9. ATGT a émis plusieurs factures à SECTEUR, qui n’ont pas été réglées, entraînant une mise en demeure de paiement de 125 400 euros. En janvier 2021, ATGT a assigné SECTEUR devant le tribunal de commerce de Meaux. Le tribunal a jugé qu’il était incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. ATGT a ensuite fait appel de cette décision, avec plusieurs déclarations d’appel. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement du tribunal de commerce, déclarant que ce dernier était compétent pour traiter l’affaire et renvoyant le dossier devant lui pour un jugement au fond.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16730 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021001114
APPELANTES
S.A.R.L. ATGT INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 491 142 725
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
assistée de Me Xavier Chiloux, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. S.E.C.T.E.U.R. – SOCIETE D’ETUDES DE CONTROLE DE T RAVAUX ET D’EQUIPEMENTS URBAINS ET ROUTIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 384 160 743
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Audrey Schwab de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Christine Soudry, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société d’Etudes de Contrôle de Travaux et d’Equipements Urbains et Routiers (ci-après société SECTEUR) exerce des activités de relevés topographiques, conseil en urbanisme, maîtrise d »uvre, études en travaux publics ou privés.
La société ATGT Ingénierie exerce des missions de bureau d’étude technique, ingénierie, conseil et expertise, missions de maîtrise d »uvre.
Dans le cadre du marché du tramway T9 [Localité 7]-[Localité 6]ville, la société SECTEUR, sous-traitant de premier rang de la société Les Paveurs de [Localité 5], entrepreneur principal, a partiellement sous-traité à la société ATGT, sous-traitant de second rang, les missions d’études et de topographie.
A ce titre, la société ATGT a adressé plusieurs factures à la société SECTEUR.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2019, la société ATGT a mis en demeure la société SECTEUR d’avoir à lui payer une somme de 125 400 euros au titre de factures.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société ATGT a assigné la société SECTEUR devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
– Reçu la société SECTEUR, en son exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Meaux au profit du tribunal administratif de Meaux, au fond la dit bien fondée, l’y recevant ;
– S’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Melun ;
– Renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile ;
– Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,52 euros ttc, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros ttc, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société ATGT.
La société ATGT a déposé le 22 septembre 2022 une première déclaration d’appel du jugement statuant sur la compétence dont le dossier a été enrôlée sous le n° RG n°22/16491.
La société ATGT a, le 27 septembre 2022, régularisé une seconde déclaration d’appel dont le dossier a été enrôlée sous le n° RG n°22/16730 en suivant, cette fois, la procédure prévue aux articles 84 et suivant du code de procédure civile.
Autorisée par ordonnance en date du 13 octobre 2022, la société ATGT, par acte du 26 octobre 2022, a assigné à jour fixe la société SECTEUR devant la cour d’appel de Paris pour l’audience du 25 mai 2023 à 14 heures.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 22/16730 et RG 22/16491 a été prononcée.
Par ordonnance sur incident du 11 mai 2023, le président de chambre a :
– Déclaré caduque la déclaration d’appel n° 22/21066 du 22 septembre 2022 ;
– Rejeté la demande de disjonction d’instance ;
– Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société ATGT aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par la société 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 24 mai 2023, la société ATGT a déféré à la cour d’appel cette ordonnance.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a :
– Infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel n° 22/21066 du 22 septembre 2023 et sur les dépens,
– L’a confirmée pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
– Dit que la demande de caducité ou d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2023 relève du champ de compétence d’attribution de la cour d’appel, saisie de l’appel du jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Meaux, dans le cadre de l’audience à jour fixe en date du 13 juin 2024,
– Déclaré irrecevables les demandes de la société SECTEUR tendant au prononcé de la caducité ou de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n°22/20732 du 22 septembre 2023, dans le cadre d’un incident de procédure,
– Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société SECTEUR aux dépens de l’incident et du déféré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées 12 juin 2024, la société ATGT demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles 83 et suivants du code de procédure civile, de :
-Déclarer irrégulière la notification du jugement à la société ATGT n’ayant fait courir aucun délai.
– Déclarer la société ATGT recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
– Juger la compétence du tribunal de commerce de Meaux,
– Renvoyer en conséquence les parties devant le tribunal de commerce de Meaux,
Si par extraordinaire la cour usait de sa faculté d’évocation au visa de l’article 88 du code de procédure civile,
– Condamner la société SECTEUR à payer à la société ATGT la somme de 125 400 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juin 2019,
Subsidiairement,
– Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, d’établir les travaux effectués par la société ATGT au profit de la société SECTEUR, chiffrer le montant des travaux réalisés et encore dus, procéder au décompte final entre les parties,
En tout état de cause,
– Débouter la société SECTEUR de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la société SECTEUR aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société SECTEUR demande, au visa des articles 32-1, 83, 914, 641 et 642 du code de procédure civile, de l’article L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 81, 84 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 313-1 et 441-1 du code pénal ainsi que de l’article 1104 du code civil, de :
In limine litis,
-Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/20732 en date du 22 septembre 2022,
-A défaut, juger irrecevable la déclaration d’appel n°22/20732 en date du 22 septembre 2022,
-Déclarer irrecevable l’appel interjeté pour tardiveté selon déclaration n°22/21066 en date du 27 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement entrepris et,
– Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Melun,
A titre très subsidiaire,
– Déclarer mal fondée la société ATGT en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
– Débouter la société ATGT de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– Recevoir les demandes reconventionnelles de la société SECTEUR,
– Condamner la société ATGT à verser à la société SECTEUR la somme de 81 090 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur coûts directs,
– Condamner la société ATGT à verser à la société SECTEUR la somme de 17 820 euros à titre de dommages et intérêts au titre des surcoûts supportés la perte de marge sur coûts directs,
– Condamner la société ATGT à verser à la société SECTEUR la somme de 159 993 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
– Condamner la société ATGT à verser à la société SECTEUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
– Condamner la société ATGT à verser à la société SECTEUR la somme de 9 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la notification du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 septembre 2022
La société ATGT demande à la cour de déclarer irrégulière la notification du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 septembre 2022. Elle fait tout d’abord valoir que cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification préalable à son conseil en violation des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile. Ensuite elle invoque le non-respect des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile dans la mesure où les modalités de l’appel sur compétence n’y figurent pas et les informations qui y sont mentionnées sont contradictoires. Elle en déduit que le délai d’appel n’a pas pu commencer à courir faute de notification régulière.
La société SECTEUR répond que le conseil de la société ATGT a nécessairement reçu notification de la décision dont appel. Elle ajoute que l’acte de notification adressé à la société ATGT précise de manière très apparente les modalités de recours et reproduit les dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que « L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
Les mentions portées sur l’acte de notification doivent être exactes.
L’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours
En l’espèce, l’acte de notification adressé à la société ATGT indique :
« NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR UNE EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Dans l’affaire citée sous rubrique, je vous notifie jugement en date du 06/09/2022 ayant statué sur l’exception d’incompétence soulevée.
Cette décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours (15 jours) devant la Cour d’Appel de PARIS, le délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification.
(‘)
Avis important : L’appel doit être formé par déclaration au Greffe de la cour d’appel de Paris par un avocat du ressort de ladite cour d’appel, sous constitution de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 901 à 905 du code de procédure civile. (‘) »
Vous trouverez ci-après les principales dispositions régissant la matière. »
Est annexée à cette notification, la citation en petits caractères des dispositions des articles 643, 83 à 85, 91, 668, 528, 641, 642, 644, 901 et 933 du code de procédure civile.
Il en ressort que s’agissant d’un appel d’un jugement statuant sur la compétence, l’indication selon laquelle la déclaration d’appel devait être formée conformément aux dispositions des articles 901 à 905 du code de procédure civile est erronée. Cette indication est en outre contradictoire avec les articles cités dans l’annexe.
En conséquence, l’acte de notification du 6 septembre 2022 adressé à la société ATGT n’a pas fait courir le délai de recours à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 septembre 2022.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022
La société SECTEUR invoque la caducité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 en se prévalant des dispositions de l’articles 84 du code de procédure civile et de l’absence de respect de la procédure à jour fixe. Elle affirme que la seconde déclaration d’appel du 27 septembre 2022 n’a pas pu régulariser la première déclaration d’appel.
La société ATGT répond qu’elle a effectué une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 régularisant sa première déclaration.
L’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : « En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
L’appelant peut, dans le délai d’appel, régulariser une première déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, la déclaration rectificative s’incorporant à la déclaration initiale.
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le délai d’appel n’a pas couru compte tenu de l’irrégularité de la notification du jugement de sorte que la société ATGT a pu déposer une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 régularisant et complétant la première déclaration.
La demande de caducité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 sera rejetée.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022
La société SECTEUR invoque l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 en se prévalant des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile et de l’absence de motivation.
La société ATGT répond qu’elle a effectué une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 régularisant sa première déclaration.
L’article 85 du code de procédure civile dispose que : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ».
L’appelant peut, dans le délai d’appel, régulariser une première déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, la déclaration rectificative s’incorporant à la déclaration initiale.
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le délai d’appel n’a pas couru compte tenu de l’irrégularité de la notification du jugement de sorte que la société ATGT a pu déposer une seconde déclaration d’appel le 27 septembre 2022 régularisant et complétant la première déclaration.
La déclaration d’appel du 22 septembre 2022 sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 27 septembre 2022
La société SECTEUR soulève la tardiveté de la déclaration d’appel du 27 septembre 2022. Elle relève que la société ATGT a reçu notification du jugement le 8 septembre 2022 de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant le vendredi 23 septembre 2022 pour interjeter appel. Elle souligne que la société ATGT n’a régularisé sa déclaration d’appel que le 27 septembre 2022, soit après l’expiration du délai imparti.
La société ATGT soutient qu’en l’absence de notification régulière du jugement, la seconde déclaration d’appel est recevable.
En l’absence de notification régulière du jugement entrepris, le délai d’appel n’a pas couru. La déclaration d’appel du 27 septembre 2022 n’est donc pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la compétence
La société ATGT soutient que le litige oppose deux sociétés privées concernant l’inexécution contractuelle de l’une envers l’autre, en l’occurrence le paiement de factures, ce qui, nonobstant le contexte du marché public, entraîne la compétence des juridictions judiciaires.
La société SECTEUR réplique que le présent litige est bien relatif à un contrat comportant occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge administratif.
L’article L. 1111-1 du code de la commande publique dispose qu’un « marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. »
Au sens de ces dispositions, un marché de travaux public a pour objet :
– soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
– soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
L’article L. 1111-5, alinéa 1, du même code précise que lorsqu’un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Les établissements publics sont également soumis aux règles prévues par le nouveau code de la commande publique. Il s’agit des personnes morales de droit public, autres que l’État et les collectivités locales, qui gèrent un service public spécialisé ou ont une activité de nature industrielle ou commerciale.
Il en va de même des marchés conclus par des personnes de droit privé ou des établissements ayant pour objet l’exécution d’un travail public.
Un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
En l’espèce, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le contrat litigieux concerne le marché 2017-027-2009, Tramway Tram9 [Localité 7]-[Localité 6] VILLE, avec comme entité adjudicatrice : TRANSAMO, mandataire du STIF, devenue Ile de France Mobilité, qui est un établissement public administratif. Les prestations confiées au sous-traitant de second rang consistaient en des prestations de projeteur en phase d’exécution du projet de réalisation du tramway T9 ; la société ATGT étant chargée de fournir des moyens en personnel à la cellule d’exécution et/ou la cellule topographie.
Le litige opposant la société SECTEUR et la société ATGT porte sur le paiement de factures établies par la seconde au paiement desquelles la première s’oppose en contestant le montant horaire facturé, la réalité des prestations fournies ainsi que leur bonne exécution.
Ainsi le présent litige concerne deux sociétés privées liées par un contrat de droit privé et concerne l’exécution dudit contrat, peu important que celui-ci ait été conclu dans le cadre de la participation à un même marché de travaux publics.
Dans ces conditions, la compétence des juridictions judiciaires doit être retenue. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Melun et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’évocation
L’article 88 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’évoquer le fond du présent litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 86 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
L’affaire n’ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal de commerce de Meaux, il convient de réserver le sort des dépens et de la demande de la société SECTEUR au titre des frais irrépétibles.
La cour,
Déclare irrégulière la notification à la société ATGT Ingénierie du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 septembre 2022 ;
Rejette la demande de la société d’Etudes de Contrôle de Travaux et d’Equipements Urbains et Routiers tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 22 septembre 2022 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par déclaration d’appel du 22 septembre 2022 ;
Déclare recevable l’appel interjeté par déclaration d’appel du 27 septembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Meaux est compétent ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour être jugée au fond ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE