Conflit d’Assurances et Expertise : Vers une Évaluation des Responsabilités en Matière de Construction

·

·

Conflit d’Assurances et Expertise : Vers une Évaluation des Responsabilités en Matière de Construction

Contexte de l’Affaire

Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] ont assigné en référé la SA SMA COURTAGE et la SARL Les MAISONS BOREALES le 21 mai 2024, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent notamment une expertise, le renvoi des parties à se pourvoir au fond, et la condamnation de la société MAISONS BOREALES à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été entendue le 16 octobre 2024 après plusieurs renvois. Les époux [S] ont maintenu leurs demandes, tandis que la SA SMA COURTAGE a exprimé des réserves concernant la demande d’expertise. La SARL Les MAISONS BOREALES a également demandé à s’associer à la demande d’expertise, tout comme les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont demandé leur mise hors de cause.

Arguments des Parties

La SA SMA COURTAGE a contesté la demande d’expertise, tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soutenu qu’elles ne pouvaient être tenues responsables, affirmant qu’elles n’étaient plus l’assureur de la société BATI CEDRE au moment des faits. En revanche, la SA SMA a insisté sur le fait que la police d’assurance était en vigueur lors de l’ouverture du chantier.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, considérant que la question de la résiliation de la police d’assurance devait être tranchée par le juge du fond. Il a ordonné une expertise pour établir les faits et les responsabilités, en précisant les missions de l’expert.

Conséquences Financières

Concernant les dépens, le tribunal a décidé de les laisser à la charge des époux [S], sauf récupération éventuelle au fond. La demande de 1.500 euros au titre de l’article 700 a été rejetée, le tribunal considérant que l’équité ne justifiait pas cette condamnation.

Modalités de l’Expertise

L’expert désigné devra convoquer les parties, recueillir les documents nécessaires, et se rendre sur les lieux pour évaluer les travaux réalisés. Il devra également établir la chronologie des opérations de construction et déterminer les désordres éventuels, ainsi que leur origine et les responsabilités des différents intervenants.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00232
DU : 06 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[S], [X]

C/

S.A. SMA, S.A.R.L. BATI CEDRE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MAISONS BOREALES, S.A. SMA COURTAGE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MM CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES

Répertoire Général

N° RG 24/00232 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6QI
__________________

Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024

à : Me Christian Me Delahousse Me Derbise Me Desmet Me Baclet
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [S]
né le 24 Juillet 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]

Madame [O] [X] épouse [S]
née le 14 Juillet 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
tous représentés par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A. SMA (RCS DE PARIS 332 789 296) en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société LES MAISONS BOREALES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. BATI CEDRE (RCS D’AMIENS 517 456 646)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD (RCS DE LE MANS 440 048 882) es qualité d’assureur de BATI CEDRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. MAISONS BOREALES (RCS D’AMIENS 508 622 354)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE LE MANS 775 652 126) es qualité d’assureur de BATI CEDRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. MMA IARD (RCS DE LE MANS 440 048 882) es qualité d’assureur de Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE LE MANS 775 652 126) es qualité d’assureur de Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. MM CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS 752 196 642)
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE NIORT 542 073 580) es qualité d’assureur de la société MM CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 21 mai 2024 délivrées par Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] à la SA SMA COURTAGE et la SARL Les MAISONS BOREALES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ;Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond ;Condamner la société MAISONS BOREALES au paiement entre les mains des époux [S] de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, et après avoir été jointe avec l’instance enregistrée sous le numéro de rôle n°24/00348 par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 11 septembre 2024, à l’audience du 16 octobre 2024.

Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] ont comparu par son conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SA SMA COURTAGE, recherchée en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société LES MAISONS BOREALES, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société SA SMA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société LES MAISONS BOREALES sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [W] [S] et Madame [O] [X] épouse [S]. Débouter MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leurs qualités d’assureur de BATICEDRE de leurs demandes de mise hors de cause, fins et conclusions. Rendre les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés suivantes : La société BATI CEDRE La société MMA IARD, es qualité d’assureur de BATI CEDRE sous le n° police N°146167292 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de BATI CEDRE sous le n° police N°146167292 La société MMA IARD, es qualité d’assureur de l’entrepreneur Monsieur [H] [D] sous le n° police N°116045438 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entrepreneur Monsieur [H] [D] sous le n° police N°116045438 La SARL MM CONSTRUCTION La société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MM CONSTRUCTION, sous le n° police N°180073000 K 001 Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Les MAISONS BOREALES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société LES MAISONS BOREALES sur la demande d’expertise ; Prendre acte que la société LES MAISONS BOREALES s’associe à la demande d’extension sollicitée par la SA SMA es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale contre : La société BATICEDRE, La société MMA IARD, es qualité d’assureur de l’entrepreneur Monsieur [H] [D] sous le n° police N°116045438 ;La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entrepreneur Monsieur [H] [D] sous le n° police N°116045438 ;La SARL MM CONSTRUCTION ;La société MAAF ASSURANCES es qualité de la société MM CONSTRUCTION, sous le n° police N°180073000 K 001 ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de BATI CEDRE et la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de BATI CEDRE et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [D] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BATI CEDRE ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur [H] [D] sur les demandes de la SMA SA présentées à leur encontreStatuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MM CONSTRUCTION, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés :
Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves ;
La SARL BATI CEDRE et la SARL MM CONSTRUCION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ;

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Au cas précis, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société BATI CEDRE sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles ne sont pas l’assureur en risque de la société BATICEDRE, que ce soit au titre de la garantie décennale obligatoire, ou des autres garanties facultatives. Les sociétés font valoir que la société BATI CEDRE était assurée auprès de la SA SMA pour les chantiers ouverts sur la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Elles soutiennent également que la police MMA a été résiliée à l’initiative de la société BATI CEDRE à compter du 31 décembre 2023, qu’elles n’étaient ainsi plus l’assureur de la société BATI CEDRE au moment de l’ouverture du chantier le 6 janvier 2020, ou au moment de la réclamation, de sorte qu’aucune garantie, obligatoire ou facultative, ne pourrait être mobilisable.

En réponse, la SA SMA soutient que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société BATI CEDRE doivent rester dans la cause puisque tel qu’il ressort des pièces communiquées par les époux [S] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la prise d’effet de la police souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la société BATI CEDRE est établie au 1er janvier 2020 et que l’ordre de service de démarrage des travaux indique le 6 janvier 2020, soit une date postérieure à la date d’effet de la police d’assurance.

Or, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la résiliation contestée d’une police d’assurance et des garanties mobilisables en découlant. En l’état des pièces produites, la protestation élevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être tranchée que par le juge du fond, de sorte qu’il y a lieu de rejeter leur demande de mise hors de cause es qualité d’assureurs de la société BATI CEDRE.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
PV de réception de chantier ; Intervention en toiture du 30.06.2021 ;Liste des artisans intervenus sur le chantier de Monsieur et Madame [S] ;Contrat de sous-traitance – convention cadre entre les MAISONS BOREALES et BATICEDRE ;Attestation d’assurance de la société BATICEDRE ;Situation SIRENE ;Contrat de sous-traitance [H] [D] ;Attestation d’assurance de [H] [D] ;Dossier de contrat de sous-traitance de MM CONSTRUCTION comprenant l’attestation d’assurance ;Conditions particulières de la police MMA souscrite par BATICEDRE à effet du 1er janvier 2020 ;Lettre de résiliation de la police MMA de BATICEDRE à effet du 1er janvier 2024 ;Lettre officielle du 12 septembre 2024 ;Déclaration d’ouverture de chantier du 12 décembre 2019 ;Attestation d’assurance BATI CEDRE 2019 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société BATI CEDRE, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], de la société BATI CEDRE, la SA SMA COURTAGE, recherchée en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société LES MAISONS BOREALES, la SARL MM CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MM CONSTRUCTION.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] sollicitent la condamnation de la société LES MAISONS BOREALES à leur payer la somme de 1.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société BATI CEDRE ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 5], [Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 14]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 15] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] d’une avance de 4.000 euros avant le 15 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [W] [S] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x