Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a créé un centre d’imagerie médicale, réceptionné le 19 octobre 2011, avec une assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la SA AXA France Iard. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont SBG Lutece et Stim Technibat. En juillet 2013, le syndicat a signalé des infiltrations d’eau, suivi par un rapport d’expertise concluant à un défaut d’étanchéité. D’autres déclarations de sinistre ont été faites en 2014 et 2015, confirmant des problèmes d’étanchéité. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2018, et AXA a assigné plusieurs entreprises en 2021 pour obtenir des réparations financières. En janvier 2024, un juge a ordonné à AXA de communiquer des contrats de maîtrise d’œuvre, ce qu’AXA a contesté en appel. La cour a finalement infirmé cette ordonnance, déboutant SMA de ses demandes de communication et condamnant SMA à verser des frais à AXA.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5C
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société SMA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/01175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24064
Plaidant : Me Catherine BONNEAU, du barreau de Paris
APPELANTE
Société SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 332 78 9 2 96
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240069
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a fait réaliser en son sein un centre d’imagerie médicale et de consultations « le Centre Médical de l'[7]», réceptionné le 19 octobre 2011.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France Iard.
Sont intervenues à cette opération notamment : les sociétés SBG Lutece, titulaire des lots n°1 et 3 TCE, assurée auprès des MMA, Stim Technibat, titulaire du lot n°2 façade, assurée auprès de la s.a. SMA, Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie XL Insurance venant aux droits de la compagnie AXA Corporate et BE2I, en qualité de BET GO-CVC-Plomb-CFort-CFaible, radiée depuis le 30 novembre 2016 et assurée auprès de la société SMA.
Le 12 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre auprès d’AXA en raison d’infiltrations en façade arrière du bâtiment et débordement du réseau d’eaux pluviales en rez-de-chaussée.
Le 13 septembre 2013 le cabinet Saretec a déposé un rapport préliminaire en concluant à un défaut d’étanchéité de la façade arrière.
Le 25 novembre 2014, une seconde déclaration de sinistre était effectuée pour la survenance d’infiltrations au droit de la façade avant.
Le 18 mai 2015, le cabinet Saretec a déposé un second rapport concluant à un défaut d’étanchéité de la façade avant ainsi qu’au caractère décennal des désordres.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge des référés du tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K], étendue par ordonnance de référé du 19 mars 2021 aux sociétés S.B.G. Lutece, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Stim Technibat, SMA SA, Bureau Veritas et XL Insurance Company et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], avec extension de mission aux débordements du réseau d’eaux pluviales au rez-de-chaussée du côté du local poubelles.
L’expertise judiciaire est en cours.
Par acte de commissaire de justice délivré les 20 septembre 2021, la société AXA France Iard a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles la société SBG Lutece, la société MMA Iard, la société Stim Technibat, la société SMA SA (venant aux droits de Sagena) ès-qualités d’assureur de la société Stim Technibat et de la société BE2I, la société Bureau Veritas, la société XL Insurance Company (venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions) ès-qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 121 796,40 euros TTC, à parfaire, au titre des frais d’investigations engagés et du coût de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] et à la relever et la garantir de toutes autres condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres allégués par le syndicat.
Cette instance était pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles et a fait l’objet d’un sursis à statuer suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 octobre 2022 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juillet et 3, 9, 10 et 22 août 2023, la société SMA SA ès qualités d’assureur de la société BE2I et de la société Stim Technibat a fait assigner la société Cabinet B+S Architectures, M. [L] [M], la société MAF ès qualité d’assureur du Cabinet B+S Architectures et de M. [L] [M], la société AXA France Iard ès qualité d’assureur de la société C2 Architecture et ès qualités d’assureur DO, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise et ordonner sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication par le syndicat des copropriétaires et par AXA France Iard, la communication des contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec le Cabinet B+S Architectures, la société C2E Architecture et M. [L] [M].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré communes et opposables à M. [M], à la MAF ès qualité d’assureur de la société Cabinet B+S Architectures (radiée) et de M. [M], et à la société AXA France Iard ès qualité d’assureur de la société C2E Architecture (radiée) les opérations d’expertise confiées à M. [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2018 (RG 18/883), rendue commune par ordonnance du 19 mars 2021 (RG 21/37),
– dit que la société SMA communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
– dit que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [M], à la MAF ès qualité d’assureur de la société Cabinet B+S Architectures (radiée) et de M. [M], et à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société C2E Architecture (radiée) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
– dit que l’expert devra convoquer M. [M], à la MAF es qualité d’assureur de la société Cabinet B+S Architectures (radiée) et de M. [M], et à la société AXA France Iard es qualité d’assureur de la société C2E Architecture (radiée) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
– constaté que la communication des contrats de maîtrise d’oeuvre du Cabinet B+S Architectures et de M. [M] a été effectuée,
– constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] n’est pas en possession des contrats de maîtrise d’oeuvre,
– enjoint à la société AXA France Iard de communiquer à la société SMA les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E Architecture, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
– condamné la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chacune des autres parties conservera ses frais irrépétibles,
– laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de communiquer à la société SMA les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E Architecture, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France Iard demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
‘- réformer l’ordonnance de référé RG 23/01175 prononcée le 23 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’elle a :
– enjoint à la société AXA France Iard de communiquer à la société SMA SA les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E Architecture, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
– juger que la compagnie AXA France Iard a transmis les éléments en sa possession
statuant de nouveau
– débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes d’astreinte à l’encontre d’AXA France Iard
en tout état de cause,
– condamner la société SMA SA à payer à la Cie AXA France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMA demande à la cour de :
‘- déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la Sté AXA France Iard.
– débouter la sté AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
– condamner la sté AXA France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
La société AXA France Iard indique qu’elle a communiqué à l’expert en cours de procédure, selon dire du 26 septembre 2023, les contrats de maîtrise d’oeuvre du cabinet B+S Architecture et de M. [M] sollicités dans le cadre de l’assignation.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui lui a enjoint de communiquer les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I et la société C2E Architecture, faisant valoir qu’elle ne les détient pas et ne peut donc communiquer des éléments dont elle n’est pas en possession.
Elle rappelle qu’elle est recherchée dans la procédure en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société C2E Architecture, radiée du RCS de Paris le 22 juillet 2014 et qu’elle n’a en aucun cas été maître d’ouvrage des travaux ni n’a pris part directement à leur réalisation.
La société SMA soutient quant à elle que c’est à bon droit et par une appréciation exacte des éléments de la cause et du droit que le premier juge a enjoint la communication par la société AXA France Iard des contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I et avec la société C2E Architecture, son assurée, sous astreinte.
Elle prétend qu’il résulte des éléments versés aux débats que la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, est nécessairement en possession de ces deux contrats de maîtrise d’oeuvre qu’elle refuse de communiquer afin de limiter la responsabilité de son assurée, la société C2E Architecture, intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre aux côtés du BET BE2I ; que cette intervention ne fait aucun doute dès lors que son nom est mentionné sur plusieurs documents relatifs au chantier et dans le rapport préliminaire « dommage-ouvrage » du cabinet Saretec du 18 mai 2018, et qu’elle est également signataire du procès-verbal de réception avec réserves du 19 octobre 2011.
Elle expose que la circonstance que le rapport du cabinet Saretec mentionne les sociétés BE2I et C2E Architecture permet à elle seule d’établir que la société AXA France Iard et son expert ont nécessairement eu communication des contrats de maîtrise d’oeuvre en cause.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a pas indiqué en première instance qu’il n’avait jamais été en possession des pièces de marché mais a précisé que son nouveau syndic n’avait pas réceptionné les archives de la part de l’ancien syndic.
Elle considère évident que l’appelante est en possession de toutes les pièces du marché qui lui ont été transmises par le maître de l’ouvrage lors de la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage, sans quoi elle aurait refusé sa garantie.
Elle souligne enfin que la société AXA France Iard ne justifie pas de recherches entreprises auprès du cabinet Saretec ou du maître de l’ouvrage pour satisfaire à la demande de l’expert comme à celle du juge des référés, ni du retard dans cette production comme le relève à juste titre l’expert dans son rapport déposé le 31 mai 2024.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la communication forcée de pièces détenues par une partie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès ‘en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de son utilité.
Or une mesure d’instruction ne peut être considérée comme utile que s’il est démontré que la pièce dont la communication forcée est requise existe toujours et qu’elle est en possession de la personne à laquelle est demandée.
Pour condamner la société AXA France Iard, le premier juge a retenu que si la société SMA actait que le syndicat des copropriétaires n’était pas en possession des contrats de maîtrise d’oeuvre, en revanche, l’expert judiciaire ayant lui-même sollicité cette production de la société AXA France Iard, il convenait de faire droit à cette demande.
Toutefois, si comme le fait valoir l’appelante, la société C2E Architecture apparaît à 2 reprises dans l’ensemble des pièces du dossier, via une mention manuscrite sur le procès-verbal de réception dans la case « maître d’oeuvre » et dans un des rapports de Saretec au stade de l’expertise amiable dommage-ouvrage, aucun élément ne permet de conforter l’hypothèse de l’intimée selon laquelle l’appelante serait en possession du contrat conclu par cette société avec la maîtrise d’ouvrage, alors qu’aucun texte de quelque nature que ce soit ne lui en fait obligation.
Il en est de même du contrat conclu par la société BE2I, dont il est établi qu’elle est intervenue en qualité de BET technique ainsi qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, pour lequel aucun élément ne permet de contredire l’appelante qui dénie détenir ce document, alors qu’ici aussi, aucune obligation ne repose sur elle à cet égard.
Par ailleurs, il sera également souligné que de l’aveu même de la société SMA, ces contrats pourraient être en possession du cabinet Saretec ou du maître de l’ouvrage, et il ne peut judiciairement être enjoint à une partie de récupérer des pièces auprès de tiers si rien ne lui en fait obligation.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration que la société AXA France Iard serait effectivement en possession des documents sollicités, la mesure d’instruction prononcée à cet égard par le premier juge apparaît inutile et l’ordonnance querellée doit donc être infirmée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance n’étant que très partiellement critiquée, elle sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société SMA ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AXA France Iard la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a enjoint à la société AXA France Iard de communiquer à la société SMA les contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société BE2I (BET) et la société C2E Architecture, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société SMA de ses demandes de communication forcée à l’égard de la société AXA France Iard,
Dit que la société SMA supportera les dépens d’appel,
Condamne la société SMA à verser à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président