Conflit contractuel sur la réexpédition de courrier : enjeux et obligations des parties

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Conflit contractuel sur la réexpédition de courrier : enjeux et obligations des parties

Contexte de l’Affaire

L’association KONSUMER FRANCE AADC UFC a assigné la S.A LA POSTE par acte de commissaire de justice le 7 novembre 2023. L’objet de cette assignation est de demander au juge des référés de constater que la S.A LA POSTE a perçu une somme de 250 euros pour la r��expédition de courrier sur une période déterminée, tout en affirmant que la S.A LA POSTE n’a pas respecté les termes de son contrat.

Demandes de l’Association

L’association KONSUMER FRANCE AADC UFC demande au juge de condamner la S.A LA POSTE à exécuter le contrat de réexpédition de courrier pour lequel elle a déjà payé. Elle souhaite également que la S.A LA POSTE soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à verser 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Réponse de la S.A LA POSTE

Dans ses écritures, la S.A LA POSTE conteste les demandes de l’association. Elle demande au juge de constater que le litige concerne un contrat de 250 euros et qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable, ce qui rendrait les demandes de l’association irrecevables. À titre subsidiaire, elle conteste le manquement contractuel reproché et demande également 2000 euros à l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse Juridique

Le juge rappelle que les demandes de « constater » ou de « juger » ne sont pas toujours susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il souligne que la demande de l’association n’est pas une simple demande de paiement, mais une injonction de faire, ce qui la rend recevable. Cependant, il note que la demande se heurte à des contestations sérieuses concernant l’existence d’un manquement de la S.A LA POSTE.

Décision du Juge

Le juge des référés déclare la demande de l’association recevable, mais décide qu’il n’y a pas lieu à référé. Il renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et n’applique pas les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il condamne l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
23/02055
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ

N° RG 23/02055 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIXW
du 31 Octobre 2024

N° de minute

affaire : Association KONSUMER FRANCE AADC UFC
c/ S.A. LA POSTE

Grosse délivrée

à Me BAUDIN

Expédition délivrée

à Me GUERINOT

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Association KONSUMER FRANCE AADC UFC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC a fait assigner la S.A LA POSTE afin d’entendre le juge des référés :
– juger que la S.A LA POSTE a perçu de l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC une somme de 250 euros selon facture en date du 26 janvier 2022 aux fins de réexpédition du courrier pour la période du 1er février 2022 au 29 février 2024, soit concernant tout le courrier adressé au [Adresse 2] à [Localité 6] vers sa nouvelle adresse sise au [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 7],
– juger que S.A LA POSTE n’a pas respecté les termes de son contrat.

En conséquence,
– condamner sous astreinte, S.A LA POSTE à exécuter les termes du contrat, soit la prestation de réexpédition du courrier pour laquelle une somme de 250 euros lui a été réglée par l’association Konsumer France aadc ufc selon facture en date du 26 janvier 2022 concernant la période du 1er février 2022 au 29 février 2024,
– débouter S.A LA POSTE de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,
– condamner S.A LA POSTE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la S.A LA POSTE demande au juge des référés de :
A titre principal,
– constater que l’objet du litige sur un contrat d’un montant de 250 euros,
– constater l’absence de tentative de conciliation préalable obligatoire entre les parties.

Ce faisant,
– déclarer irrecevables les demandes formulées par la demanderesse.

A titre subsidiaire,
– constater l’absence de démonstration du manquement contractuel reproché à la défenderesse,
– constater que les demandes de l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC de l’ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,
– condamner l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

L’article 750-1 1ER alinéa du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la demande de l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC n’est pas une demande en paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros mais une demande d’injonction de faire. En conséquence, cette demande sera déclarée recevable.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’existence d’un manquement imputable à la S.A LA POSTE. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront à mieux se pourvoir.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A LA POSTE les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

L’association KONSUMER FRANCE AADC UFC qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉCLARONS recevable la demande de l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC ;

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’association KONSUMER FRANCE AADC UFC aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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