Conflit contractuel relatif à l’exécution d’un projet de construction et ses conséquences financières

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Conflit contractuel relatif à l’exécution d’un projet de construction et ses conséquences financières

La SCI de Pavre a confié à la Sarl Syscobois l’extension d’un bâtiment industriel par un contrat signé le 10 juillet 2019. Syscobois a émis deux factures, l’une de 167 616,06 euros le 31 octobre 2019 et l’autre de 3 600 euros le 29 mai 2020. Après une mise en demeure le 29 janvier 2021, Syscobois a assigné la SCI en justice pour obtenir le paiement. Le tribunal a débouté la SCI de sa demande d’expertise et a condamné la SCI à verser 53 884,06 euros, 5 000 euros pour clause pénale, et 1 000 euros pour frais de justice, tout en considérant que le préjudice invoqué par la SCI était purement esthétique et non prouvé. La SCI a fait appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la réduction des montants dus. Syscobois a, de son côté, demandé la confirmation du jugement et le paiement d’intérêts de retard ainsi que d’une clause pénale plus élevée. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 13 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Besançon
RG
23/00165
Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00165 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETB6

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 – RG N°21/00566 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. DE PAVRE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 840 262 802

Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A.R.L. SYSCOBOIS Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié pour ce audit siège

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 498 934 348

Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Suivant devis et bon de commande signés le 10 juillet 2019, la SCI de Pavre a confié à la Sarl Syscobois la réalisation de l’extension d’un bâtiment industriel sur la commune de Pierrefontaine les Varans (25510).

La société Syscobois a émis une facture le 31 octobre 2019 d’un montant de 167 616,06 euros et une autre de 3 600 euros le 29 mai 2020, et le 29 janvier 2021, elle a mis la SCI de Pavre en demeure de procéder à leur règlement.

Par acte signifié le 9 avril 2021, la société Syscobois a fait assigner la SCI de Pavre devant le tribunal judiciaire de Besançon en règlement de sa créance.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté la SCI de Pavre de sa demande de désignation d’un terchnicien ou d’un expert judiciaire, et par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal a :

– condamné la SCI de Pavre à verser à la Sarl Syscobois les sommes suivantes :

. 53 884,06 euros, avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 8 février 2021, au titre du solde du marché conclu le 10 juillet 2019,

. 5 000 euros au titre de la clause pénale,

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCI de Pavre aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

– que la SCI de Pavre ne produisait aucune constatation permettant d’apprécier l’importance du dommage invoqué,

– que le préjudice était purement esthétique et résultait d’un défaut d’alignement des bâtiments,

– qu’elle ne produisait pas d’éléments économiques ou financiers permettant d’évaluer son préjudice,

– qu’elle était en conséquence tenue au règlement du solde du marché,

– que la facture du 29 mai 2020 correspondait aux mentions du devis signé le 10 juillet 2019,

– que la somme de 53 884,06 euros, avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur était due,

– que la clause pénale étant manifestement excessive, il convenait de la réduire à la somme de 5 000 euros.

-oOo-

Par déclaration du 6 février 2023, la SCI de Pavre a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, elle demande à la cour :

A titre principal :

– d’infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il l’a condamnée

‘ à payer à la Sàrl Syscobois les sommes suivantes :

– 53 884,06 euros avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 8 février 2021, au titre du solde du marché conclu le 10 juillet 2019

– 5 000 euros au titre de la clause pénale

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

‘ aux dépens

Statuant à nouveau :

– de débouter la la Sarl Syscobois de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire :

– d’infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il l’a condamnée :

‘ à payer à la Sàrl Syscobois les sommes suivantes :

– 53 884,06 euros avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 8 février 2021, au titre du solde du marché conclu le 10 juillet 2019

– 5 000 euros au titre de la clause pénale

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

‘ aux dépens

Statuant à nouveau :

– de réduire le prix résultant de l’exécution imparfaite de ses engagements par la Sarl Syscobois de 20 000 euros,

– de réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions au regard de son caractère manifestement excessif,

A titre éminemment subsidiaire, et avant dire droit :

– d’ordonner une consultation ou une expertise, confiée à tel consultant ou expert qui lui plaira,

avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de :

– se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

– se rendre sur les lieux et examiner les désordres allégués relatifs au défaut d’alignement du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment industriel préexistant, et à l’absence d’étanchéité des extracteurs de fumée, les décrire,

– indiquer la cause des désordres constatés et donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection,

– indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût,

– le cas échéant, recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions,

Dans l’hypothèse où une consultation serait ordonnée :

– de dire que le consultant devra déposer un rapport écrit dans les deux mois de sa saisine,

– de fixer la provision à consigner directement entre les mains du consultant dans le délai qui sera

imparti par l’ordonnance à intervenir,

Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :

– de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,

– de dire qu’il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en ‘uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier,

– de dire que l’expert devra adresser une copie de son projet de rapport à chacune des parties ou à leur avocat pour observations ainsi qu’une copie de son rapport définitif,

– de dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

– de dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,

– de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,

En tout état de cause :

– de débouter la Sarl Syscobois de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de celles formulées au titre de la facture du 29 mai 2020 d’un montant de 3 600 euros TTC,

– de condamner la Sarl Syscobois à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,

– de condamner la Sarl Syscoboisà lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– de condamner la Sarl Syscobois aux entiers dépens de première instance et d’appel.

-oOo-

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 7 août 2023, la Sàrl Syscobois demande à la cour :

– de juger non fondé l’appel de la SCI de Pavre,

– de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

– de constater l’absence de règlement du solde de ses factures SYF0004935 et SYF0005509,

Par conséquent :

– de confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SCI de Pavre à lui verser la somme de 53 884,06 euros correspondant au solde des factures SYF0004935 et SYF0005509 avec

intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 8 février 2021, au titre du solde du marché conclu le 10 juillet 2019,

– d’infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a réduit à la somme forfaitaire de 5 000 euros la clause pénale allouée et en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de paiement de la somme de 1 186,75 euros correspondant aux intérêts de retard calculés sur la somme restant due depuis le dernier règlement du 20 janvier 2020,

Statuant à nouveau sur ces points :

– de condamner la SCI de Pavre à lui verser la somme de 1 186,75 euros correspondant aux intérêts de retard calculés sur la somme restant due depuis le dernier règlement du 20 janvier 2020, calculés comme suit :

. intérêts de retard entre le 31 octobre 2019 et le 20 janvier 2021 sur la somme de 167 616,06 euros : 493,30 euros,

. intérêts de retard entre le 20 janvier 2020 et le 29 mai 2020 sur la somme de 50 284,06 euros : 236,42 euros,

. intérêts de retard entre le 29 mai 2020 et le 29 janvier 2021 sur la somme de 53 884,06 euros : 457,03 euros,

– de condamner la SCI de Pavre à lui verser la somme de 8 082,60 euros correspondant au montant de la clause pénale contractuellement prévue à hauteur de 15% des 53 884,06 euros restant dus,

En tout état de cause,

– de condamner la SCI de Pavre à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SCI de Pavre aux entiers dépens,

– d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la SCI de Pavre.

-oOo-

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de condamnation à la somme de 53 884,06 euros avec intérêts au titre du solde du marché

La société Syscobois explique qu’au cours de la réalisation du bâtiment, un décalage dans l’alignement avec le bâtiment existant a été constaté et que pour régler cette difficulté d’ordre esthétique, elle a formulé des propositions que la SCI de Pavre a refusées. Elle indique que le bâtiment a été livré en octobre 2019, que les asservissements de désenfumage ont été raccordés en mai 2020, et sollicite le règlement des sommes dues.

La SCI de Pavre s’oppose à la demande en faisant valoir que la société Syscobois a commis une erreur d’implantation de son bâtiment et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’accepter la solution qui lui a été proposée afin de rendre le moins visible possible le décrochement d’environ 40 cm qui en est résulté entre les deux bâtiments. Elle soutient que l’écart entre les bâtiments provoque des remarques de ses clients et des visiteurs, et a des des répercussions négatives sur la société qui lui

loue les locaux. Elle reproche à la société Syscobois d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, et ajoute à ce grief des désordres liés aux couvercles de désenfumage que la société Syscobois a reconnus en lui proposant une solution destinée à mettre un terme au litige relatif au décalage du bâtiment, ainsi que des problèmes de régulation intérieure en termes de température et d’hygrométrie. Elle indique que sa compagnie d’assurance a mandaté un expert, et conteste la facture du 29 mai 2020 dont elle ignore à quoi elle se rapporte.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article 1103 du code civil : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.’

En l’espèce, le devis du 10 juillet 2019 et le bon de commande signés entre les parties portent sur la fourniture seule d’un bâtiment de production contre existant et la fourniture seule d’un bâtiment de stockage.

Les prestations de la société Syscobois ont donné lieu à la facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 167 616,06 euros hors asservissement, ainsi qu’à la facture du 29 mai 2020 de 3 600 euros relative à l’asservissement.

Il ressort des échanges de mails, qui ne sont contredits par aucune pièce, que le seul grief résultant de la prestation de la société Syscobois est esthétique en ce qu’il réside dans un défaut d’alignement de la hauteur des bâtiments, la SCI de Pavre faisant valoir un décrochement de 40 centimètres.

Sur ce point, si la SCI de Pavre soutient que ce désordre est dû à une erreur d’implantation de la construction et qu’il se trouve être la cause de répercussions négatives sur l’image et le professionnalisme de la société Merem qui lui loue les locaux, elle ne le démontre pas, comme elle n’établit pas non plus le grief invoqué tenant à la déperdition énergétique des bâtiments.

S’agissant des couvercles de désenfumage, si la société Syscobois a pu mentionner dans un mail du 6 novembre 2020 qu’elle prenait en charge leur remplacement pour un coût total de 2 356,88 euros, elle ne reconnaît pas ce désordre dont l’existence n’est pas démontrée, et il est observé que cette proposition n’a été formulée que pour mettre fin au litige, sachant que la SCI de Pavre ne conteste pas que la société Syscobois a déjà pris en charge, à titre de dédommagement du désordre esthétique, les raccordements découlant du décalage de hauteur des bâtiments.

Concernant la facture du 29 mai 2020, il est observé qu’elle se rapporte à l’asservissement et que ce poste, dont l’exécution n’est pas contestée, est mentionné au devis du 10 juillet 2019 sous la rubrique ‘Exutoires’ et n’a pas été facturé le 31 octobre 2019.

La créance objet des prestations facturées les 31 octobre 2019 et 20 mai 2020 est donc due.

La SCI de Pavre ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 29 janvier 2021 et les conditions générales de vente de la société Syscobois qui ont été acceptées prévoyant que les sommes impayées porteront de plein droit intérêt à un taux équivalent à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur dix jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SCI de Pavre au versement de la somme de 53 884,06 euros, avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 8 février 2021.

II. Sur la demande de consultation ou d’expertise

Compte-tenu de la solution qui précède, la demande est sans objet et sera rejetée.

III. Sur la clause pénale

La société Syscobois fait valoir qu’en application de ses conditions générales de vente et de service, elle est bien fondée à obtenir le règlement de la clause pénale à hauteur de 8 082,60 euros correspondant à 15% des 53 884,06 euros restant dus.

La SCI de Pavre conclut au débouté de la demande en indiquant que la pénalité est manifestement excessive et que dans la mesure où l’engagement n’a été exécuté qu’en partie, il convient de la diminuer.

Réponse de la cour :

L’article 1231-5 du code civil dispose que : ‘Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.’

En l’espèce, l’article 8 des conditions générales de vente de la société Syscobois prévoit notamment que ‘le défaut de paiement des marchandises à l’échéance fixée entraînera également après mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de dix jours (…) L’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de la clause pénale d’une indemnité égale à 15 % des sommes restant dues (…)’.

Le grief esthétique lié à la prestation de la société Syscobois a été admis, et il est observé que l’indemnité de 15 % présente un caractère manifestement excessif au regard de la charge financière qu’elle fait peser en se cumulant avec les intérêts de retard majorés.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a réduit son montant à 5 000 euros.

IV. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

La SCI de Pavre sera condamnée aux dépens d’appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Syscobois la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Y AJOUTANT

DEBOUTE la SCI de Pavre de sa demande de consultation ou d’expertise ;

CONDAMNE la SCI de Pavre aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la SCI de Pavre à payer à la Sarl Syscobois la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI de Pavre de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


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