Conflit contractuel relatif à l’exécution de prestations de nettoyage et de désinfection dans un immeuble

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Conflit contractuel relatif à l’exécution de prestations de nettoyage et de désinfection dans un immeuble

La SCI BOULANGER a confié à l’entrepreneur individuel [K] [G] des travaux de nettoyage et de désinfection d’un immeuble, ainsi que la pose d’une protection anti-pigeons, pour un montant total de 2.406,80 euros TTC. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, le Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné à la SCI BOULANGER de payer cette somme, ainsi que des pénalités et des intérêts. La SCI BOULANGER a formé opposition à cette ordonnance, et l’affaire a été plaidée en audience. [K] [G] a demandé le paiement intégral de la facture, tandis que la SCI BOULANGER contestait la qualité des travaux réalisés et demandait la résolution du contrat ou une réduction du prix. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, a annulé l’ordonnance initiale, a condamné la SCI BOULANGER à payer 605 euros à [K] [G] et a débouté les autres demandes des deux parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/11501
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11501 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2OO

N° de Minute : 24/00289

JUGEMENT

DU : 15 Octobre 2024

[K] [G], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

C/

S.C.I. BOULANGER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

[K] [G], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. BOULANGER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°11501/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n° DEV00000127 du 23 septembre 2022, la société civile immobilière BOULANGER, ci-après dénommée SCI BOULANGER a confié à [K] [G], Entrepreneur Individuel, la réalisation de diverses prestations de nettoyage et de désinfection d’un immeuble de trois étages situé [Adresse 5], outre la pose d’une protection anti-pigeons, pour un montant total de 2.406,80 euros TTC.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022 et du 30 janvier 2023, [K] [G], Entrepreneur Individuel a mis en demeure la SCI BOULANGER de lui payer la somme de 2.406,80 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de saisine de la juridiction compétente.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à la SCI BOULANGER de payer à [K] [G], Entrepreneur Individuel les sommes de :
– 2.406,80 euros en principal,
– 40 euros au titre de la clause pénale,
– 22,14 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.

Par déclaration au greffe du 6 novembre 2023, la SCI BOULANGER a formé opposition contre cette ordonnance.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 juin 2024.

[K] [G], Entrepreneur Individuel, comparant en personne, sollicite la condamnation de la SCI BOULANGER à lui payer la somme de 2.406,80 euros TTC au titre du solde de la facture.

Il soutient que les travaux ont été réalisés conformément au devis établi, que le bâtiment faisait l’objet d’une occupation irrégulière et pâtissait d’une coupure d’eau au moment des opérations, ce qui l’a contraint d’utiliser ses propres bidons d’eau pour effectuer le nettoyage.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SCI BOULANGER, représentée par son conseil, demande du tribunal de :
déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de [K] [G], Entrepreneur Individuel ;prononcer la résolution du contrat de vente en date du 24 septembre 2022 ;à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du prix aux prestations réalisées, à savoir la pose d’un filet anti-pigeons ;condamner [K] [G], Entrepreneur Individuel à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [K] [G], Entrepreneur Individuel aux dépens.
Invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil, elle fait valoir que [K] [G], Entrepreneur Individuel, qui était contractuellement tenu de procéder à divers travaux de nettoyage et de désinfection, n’a toutefois procédé qu’à un simple balayage des surfaces ainsi qu’à la pose d’un filet anti-pigeons.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, les parties ne produisent pas l’acte de signification de l’injonction de payer.

L’opposition, formée par la SCI BOULANGER le 6 novembre 2023, apparaît donc recevable, ce qui n’est au demeurant pas remis en question par la requérante.

Il convient par conséquent de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.

Sur la demande en résolution judiciaire du contrat :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il est en l’espèce constant que se prévalant de l’exception d’inexécution prévue par les dispositions susvisées, la SCI BOULANGER ne s’est pas acquittée de son obligation de payer la somme de 2.406,80 euros prévue par le devis n°DEV00000127.

Ce devis prévoyait quant aux obligations mises à la charge de [K] [G], Entrepreneur Individuel les prestations suivantes :
Protection anti-pigeons avec la pose d’un filet anti-volatiles en partie haute de la cage d’escalier issue de secours ;

Nettoyage et désinfection avec le nettoyage des fientes de pigeons, l’enlèvement et l’évacuation en décharge spécialisée ;Nettoyage de la cave avec un enlèvement et une évacuation en décharge spécialisée des détritus ;Désinfection d’un bâtiment avec une superficie de 260m² avec une désinfection du bâtiment complet après nettoyage avec un bactéricide, un fongicide et un virucide.
La bonne exécution de la première de ces prestations ne fait pas débat.

Pour contester l’exécution par son cocontractant des trois suivantes, la SCI BOULANGER produit une attestation du 1er juin 2024, aux termes de laquelle Monsieur [C] [T] indique s’être rendu dans le bâtiment le 16 novembre 2022 afin de réaliser un devis pour des travaux et avoir constaté « que les lieux étaient poussiéreux, sales et qu’aucune prestation de nettoyage et de désinfection n’avait été réalisées (…) l’encombrement, briques et gravas de toute sorte, rendent impossible, la réalisation dudit projet ». La SCI BOULANGER produit le devis auquel il est fait référence.

De son côté, [K] [G], Entrepreneur Individuel, sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, produit une attestation de travaux du 24 octobre 2022 reprenant l’ensemble des prestations contenues dans le devis. Force est toutefois de constater que cette attestation, qui n’est signée que par [K] [G], apparaît dépourvue de valeur probante. [K] [G], Entrepreneur Individuel, ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer l’exécution de ses obligations de nettoyage et de désinfection. Comme le relève, à juste titre, la défenderesse, le requérant ne produit aucun justificatif de son passage en décharge spécialisée, alors que cette prestation était spécifiquement prévue par le contrat. Elle ne corrobore ses allégations quant à la coupure d’eau dans le bâtiment lors de son intervention par aucun élément. Il en va de même quant à l’occupation illicite des lieux.

Il en résulte que [K] [G], Entrepreneur Individuel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution des trois dernières obligations prévues par le contrat.

Si cette inexécution n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat en ce que la pose du filet anti-pigeons a été correctement réalisée, elle commande néanmoins de faire droit à la demande subsidiaire présentée par la requérante, tendant à la réduction du prix à hauteur de la somme prévue par le devis au titre de la prestation de pose d’un filet anti-pigeons.

Par conséquent, la SCI BOULANGER sera condamnée à payer à [K] [G], Entrepreneur Individuel, la somme de 605 euros à ce titre, tandis que le surplus de la demande sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la décision entreprise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI BOULANGER, qui succombe partiellement à l’instance, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE la SCI BOULANGER recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2023 ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCI BOULANGER de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 23 septembre 2022 ;

CONDAMNE la SCI BOULANGER à payer à [K] [G], Entrepreneur Individuel, la somme de 605 euros au titre du solde de la facture y afférente ;

DEBOUTE [K] [G], Entrepreneur Individuel, du surplus de la demande présentée à ce titre ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE la SCI BOULANGER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER                                                                                LE JUGE


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