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Contexte de l’affaireM. [E] [M] a confié à la SAS Saso-Agri 47 la réparation de ses machines agricoles en 2017, pour lesquelles des factures ont été établies. Suite à des impayés, la société a mis en demeure M. [M] le 14 mai 2019. Procédure judiciaire initialeLe 8 août 2019, la société Saso-Agri 47 a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Libourne, demandant le paiement de 11 196,31 euros, ainsi que des intérêts, une clause pénale et des dommages et intérêts. Le jugement du 29 janvier 2021 a condamné M. [M] à payer une partie des sommes réclamées, tout en rejetant le surplus des demandes. Appel de M. [M]M. [M] a interjeté appel le 21 juin 2021, contestant les condamnations financières prononcées à son encontre. Dans ses conclusions du 6 juin 2024, il a demandé la réformation du jugement, invoquant des manquements graves de la société Saso-Agri 47 et demandant des compensations. Réclamations de la société Agri-SasoLa société Agri-Saso, venant aux droits de Saso-Agri 47, a demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes de M. [M]. Elle a également sollicité des condamnations financières à son encontre. Arguments de M. [M]M. [M] a soutenu que la société Saso-Agri 47 avait mal exécuté les réparations, entraînant des dysfonctionnements de ses machines. Il a affirmé que ces manquements justifiaient son refus de paiement et a demandé des réparations pour les préjudices subis. Analyse de la courLa cour a constaté que M. [M] n’avait pas prouvé ses allégations de mauvaise exécution des travaux. Elle a confirmé que les prestations avaient été réalisées et que M. [M] devait donc régler les montants dus. Montants réclamés et ajustementsM. [M] a contesté certains montants en invoquant des avoirs et des paiements déjà effectués. La cour a examiné ces arguments et a ajusté le montant total dû à 8 605,58 euros, en tenant compte des éléments présentés. Demande de délais de paiementM. [M] a sollicité des délais de paiement en raison de difficultés financières, mais la cour a rejeté cette demande, notant qu’il n’avait pas justifié sa situation financière. Décision finale de la courLa cour a confirmé en partie le jugement initial, condamnant M. [M] à payer 8 605,58 euros à la société Agri-Saso, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, tout en le chargeant des dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03532 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFLR
[E] [N] [M]
c/
S.A.S. SASO-AGRI 47
S.A.S. AGRI-SASO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire ( RG : 19/01025) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2021
APPELANT :
[E] [N] [M]
né le 31 Janvier 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. SASO-AGRI 47 société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE:
S.A.S. AGRI-SASO, venant aux droits de la SAS SASO-AGRI 47, en vertu d’un traité de fusion-absorption en date des 23 février 2023 et 18 avril 2023, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège socials sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
M. [E] [M] a confié à la SAS Saso-Agri 47 la réparation de ses machines agricoles. Celle-ci a effectué ces travaux au cours de l’année 2017 et a établi les factures correspondantes.
Plusieurs factures étant impayées, la société Saso-Agri 47 a mis en demeure le défendeur le 14 mai 2019 de les régler.
Par acte d’huissier de justice du 8 août 2019, la société Saso-Agri 47 a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins notamment d’obtenir le paiement d’une somme de 11 196,31 euros à titre principal, le paiement d’une somme de 823,83 euros au titre des intérêts, le paiement d’une somme de 1 952 euros au titre de la clause pénale, et le paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :
– condamné M. [M] à payer à la société Saso-Agri 47 la somme de 11 196,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,
– condamné M. [M] à payer à la société Saso-Agri 47 la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des prétentions de la société Saso-Agri 47,
– condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2021, en ce qu’il a :
– condamné M. [M] à payer à la société Saso-Agri 47 la somme de 11 196,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,
– condamné M. [M] à payer à la société Saso-Agri 47 la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, M. [M] demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé M. [M] en son appel,
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, fins et conclusions,
Statuant à nouveau et y faisant droit
A titre principal,
– déclarer M. [M] bien fondé à opposer l’exception d’inexécution en raison des manquements graves de la société Saso-Agri 47,
Par conséquent,
– débouter la société Agri-Saso de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– condamner la société Agri-Saso au paiement de la somme de 11 196,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [M] du fait des manquements contractuels caractérisés de la société Saso-Agri 47,
– ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire,
– juger que le montant des factures s’élève à la somme de 8 578,64 euros au lieu de 11 196,31euros,
– ordonner la suspension pendant un délai de vingt-quatre mois, de l’exécution de l’obligation de M. [M] en paiement des factures,
– juger que pendant le délai de grâce, ci-dessus accordé, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
En tout état de cause,
– condamner la société Agri-Saso payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, la société Agri-Saso venant aux droits de la société Saso-Agri 47 demande à la cour de :
– donner acte à la société Agri-Saso de son intervention volontaire,
– confirmer le jugement dont appel du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
– rejeter l’ensemble des demandes de M. [M],
En tout état de cause
– condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 1er juillet 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024.
I Sur l’exception d’inexécution et la demande de réparation de M. [M].
L’appelant, au visa des articles 1217, 1219 du code civil, met en avant une mauvaise exécution par la partie intimée, indiquant avoir déploré plusieurs dysfonctionnements de ses engins agricoles pourtant confiés pour réparation à son adversaire.
Ainsi, il affirme avoir confié un tracteur à la société Agri-Saso pour réparation du moteur, de l’alternateur, du nieman, mais avoir constaté au retour que l’éclairage et le compte tour ne fonctionnaient pas, défauts toujours non repris. Il précise que la batterie se vide quotidiennement et que le nieman continue de tourner, finissant par débrancher toutes les broches de démarrage.
Il ajoute que lors d’un remplacement de moteur, le médiateur a relevé des travaux non terminés, l’absence de devis et de bon de commande, comme en atteste un courrier adverse du 5 juin 2019, mais que rien n’a été réalisé à ce jour.
Il conteste que l’intimée puisse se défausser envers la SASU Agri 33 qu’elle a absorbée.
Il rappelle que les tracteurs agricoles sont parmi les principaux outils de travail des agriculteurs et qu’ils ont essentiels pour les semis et les récoltes, alors que les manquements répétés de son adversaire durent depuis 2016 selon ses dires.
Il soutient que c’est face à l’inertie adverse qu’il a refusé de payer.
A titre subsidiaire, il entend, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, qu’il soit retenu que son adversaire, du fait des dysfonctionnements allégués ci-avant et de la désorganisation de son activité, sera condamné à l’indemniser du montant des réparations non réalisées.
***
L’article 1353 du code civil dispose ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’
Il est constant qu’en application de ce texte, nul ne saurait se faire de preuve à lui-même.
La cour constate que M. [M] ne conteste pas que les prestations dont il est demandé paiement par la société Agri-Saso aient été souscrites ou réalisées au principal.
Il met en avant l’existence de pannes suite aux interventions, mais il n’établit pas que ces prestations étaient sollicitées, telle que la réparation du niemann ou l’éclairage ou le compte tour du moteur de son tracteur.
Surtout, il ne verse au soutien de ses contestations, outre ses propres courriers qui ne sauraient avoir la moindre valeur probante, que la lettre de son adversaire en date du 5 juin 2019, qui si elle montre un différend quant aux prestations effectuées, n’est pas relative aux griefs exposés devant la cour d’appel et surtout sollicite le paiement d’un montant de 8.578,64 € (pièce 1 de l’appelant).
Il ne résulte donc pas de cette seule pièce des éléments rapportant la preuve des inexécutions alléguées par M. [M].
Dès lors, celui-ci reconnaissant à la fois le principe des prestations facturées et leur réalisation au principal, il ne pourra qu’être condamné à les régler en totalité, sans qu’il puisse être opposé la moindre inexécution ou responsabilité de la part de la partie intimée.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur les montants réclamés.
M. [M] rappelle que les factures n°303Q800590 et 303Q300472 ont fait l’objet d’avoirs, comme cela résulte du courrier en date du 5 juin 2019 précité et que ceux-ci ne sont pas décomptés des montants réclamés.
Il indique également établir avoir réglé les montants de 218,70 €, 126,12 € et 124,52 € sollicités en versant aux débats un relevé de compte montrant de virement de ces montants à la société Intrum, en charge du recouvrement, lors du mois d’août 2018.
Il en déduit n’être redevable que de la somme totale de 8.578,64 €.
La société intimée avance pour sa part que les avoirs sur les factures n°303Q800590 et 303Q300472 n’avaient été accordés qu’à titre amiable et étaient conditionnés par le paiement des factures objets du présent litige.
Elle estime que ces remises ne sont plus d’actualité et, pour la seconde, ne pas avoir d’engagement, celui-ci ayant été pris par une personne morale distincte.
Elle note encore que le montant de 218,70 € n’est plus réclamé par ses soins et a été déduit de ses prétentions. Quant aux deux derniers montants, elle considère que la preuve de leur règlement n’est pas établie et qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
***
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant en premier lieu des montants résultant du courrier en date du 5 juin 2019, la cour relève que ce document n’assortit d’aucune condition la remise effectuée et que s’ils constituent un geste commercial, ce dernier n’est conditionné par aucun paiement.
De même, en ce que la société intimée vient aux droits de la société Agri 33 et qu’elle a en outre réclamé le montant lié à la facture 303Q300472 lors de ce courrier en le mentionnant comme sien, elle ne peut à présent nier son engagement à l’égard de son adversaire.
Les montants de 1.000 € et de 1.585,73 € seront donc déduits du total.
De même, le montant de 218,70 € n’est plus réclamé, il ne saurait donc être déduit suite au règlement intervenu.
En ce qui concerne le surplus des montants, M. [M], s’il communique un relevé de compte mentionnant les montants de 126,12 € et 124,52 €, ne justifie ni du destinataire des fonds, ni de leur remise par ce document (Pièce 7 de l’appelant). Il ne démontre donc pas le moindre paiement à la partie intimée à ce titre.
Il résulte de ces éléments que la créance de la société Agri-Saso établi sa créance à la somme de 8.605,58 €.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef et M. [M] sera condamné à verser ce montant à son adversaire.
III Sur la demande de délais.
Arguant de l’article 1343-5 du code civil, M. [M] soutient être bien fondé à solliciter des délais de paiement au vu de ses difficultés financières ne lui permettant pas de régler totalement les sommes dues.
***
L’article 1343-5 du code civil mentionne que ‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.’
La cour observe que M. [M] ne justifie à aucun moment de sa situation financière exacte. En outre, il a déjà bénéficié du fait du délai de la procédure d’appel de délais supérieurs à ceux sollicités.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de grâce sera rejetée.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que M. [M] soit condamné à payer à la société Agri-Saso la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [M] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
La cour,
– Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 29 janvier 2021 sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la société Saso-Agri 47 la somme de 11 196,31 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
– Condamne M. [M] à payer à la société Agri-Saso la somme de 8.605,58 euros ;
Y ajoutant,
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne M. [M] à payer à la société Agri-Saso la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne M. [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,