L’association MTO SHAHMAGHSOUDI est propriétaire d’un hôtel particulier et a signé un contrat avec la société MN SERVICES pour des travaux de transformation en musée, avec des honoraires fixés à 6% du montant total des travaux. MN SERVICES a facturé un total de 90.116,00 €, mais MTO n’a pas réglé le solde. En juillet 2020, un juge a condamné MTO à payer 6.713,10 € pour des factures acceptées. MN SERVICES a ensuite assigné MTO pour un montant de 52.052,68 € HT. MTO a contesté les montants dus, arguant que les travaux étaient limités à certains corps d’état et que le taux de rémunération était de 5%. MTO a également affirmé avoir payé les condamnations antérieures et a demandé des déductions et des compensations. Le tribunal a finalement condamné MTO à payer 22.899,84 € HT à MN SERVICES, ainsi que 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant d’autres demandes.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 20/08931 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WGHP
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. M.N. SERVICES
C/
Association MTO SHAHMAGHSOUDI
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M.N. SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
DEFENDERESSE
Association MTO SHAHMAGHSOUDI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume LE LU de l’AARPI KOBALT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0720
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
L’association MTO SHAHMAGHSOUDI (ci-après dénommée : » MTO « ) est propriétaire d’un hôtel particulier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 3 février 2016, la société MN SERVICES » économiste maître d’oeuvre » et l’association MTO ont signé un » contrat de coordination » portant sur les travaux relatifs à la transformation de cet hôtel particulier en établissement recevant du public de type » musée « .
Les honoraires de la société MN SERVICES étaient fixés au taux de 6% du montant total H.T des travaux réalisés.
La société MN SERVICES a émis régulièrement des factures, représentant une somme totale facturée de 90.116,00€.
Malgré plusieurs relances, l’association MTO SHAHMAGHSOUDI n’a pas procédé au paiement du solde restant dû.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2020, l’association MTO a été condamnée à régler à la société MN SERVICES la somme de 6.713,10 € correspondant au solde dû sur les factures acceptées par cette dernière. Le juge des référés a en effet constaté l’existence de contestations sérieuses s’agissant du reliquat.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2020, la société MN SERVICES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre l’association MTO SHAHMAGHSOUDI aux fins de paiement de la somme de 52.052,68 euros HT, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, la société MN SERVICES demande au tribunal, de :
– DIRE ET JUGER la société MN SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
– CONDAMNER l’association MTO SHAHMAGHSOUDI à payer 40.231 € HT à la société MN SERVICES en règlement du solde principal restant ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER l’association MTO SHAHMAGHSOUDI au paiement une somme de 4.000 € à la société MN SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER l’association MTO SHAHMAGHSOUDI aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022, l’association MTO SHAHMAGHSOUDI demande au tribunal, au visa des articles 1303 et 1304 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1315 du code civil, et des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
– Constater que les travaux du marché inclus dans l’assiette de rémunération de MN SERVICES ès-qualités d’économiste maître d’œuvre sont limités aux chantiers de maçonnerie, d’électricité et de plomberie-VMC confiés aux entreprises KJC Bati, SCE et IDEAS, à l’exclusion de tout autre corps d’état ;
– Constater que le taux de rémunération est fixé à 5% du montant desdits travaux par accord entre les parties ;
– Constater l’absence de bien fondé du supplément de rémunération de 40.231 Euros HT facturé et réclamé par MN SERVICES ;
– Constater l’absence de réception de l’ouvrage dans les conditions prévues au contrat justifiant une retenue de 5% du montant des prestations associé à ce jalon ;
– Donner acte à l’Association MTO SHAHMAGHSOUDI du paiement le 2 octobre 2020 de l’intégralité des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé de 9 juillet 2020, rendue par le Tribunal Judiciaire de céans soit 8.713,10 euros, dont 6.173,10 € TTC au titre de la facture finale du 25 février 2019 émise par MN SERVICE ;
En conséquence :
– Dire et juger bien fondée la déduction de 5% du montant total HT de la facture, soit 2.610,50 Euros HT en raison de l’absence du prononcé de la réception des prestations confiées ;
– Dire et juger que le paiement de la somme de 6.173,10 € TTC intervenu le 2 octobre 2020 et imputable sur la facture de MN SERVICES en date du 25 février 2019 (solde final) libère l’Association MTO SHAHMAGHSOUDI de toute l’obligation contractuelle vis-à-vis de MN SERVICES ;
– Dire et juger MN SERVICES infondée à réclamer le paiement de la somme de 40.231 euros HT réclamée et de toutes prétentions, moyens, fins et conclusions ;
– Ordonner l’émission d’un avoir par MN SERVICES d’un montant de 3.378,90 euros TTC sur la facture précitée du 25 février 2019 correspondant à la différence entre son montant de 9.552 Euros TTC et le montant précité de 6.173,10 € TTC ;
– Dire et juger que la facture contestée intitulée » décompte général définitif » émise par MN SERVICES en date du 20 septembre 2020 est nulle et non avenue comme étant un supplément de facturation injustifié ;
– Ordonner l’émission par MN SERVICES d’un avoir à hauteur de l’intégralité du montant TTC de ladite facture du 20 septembre 2020 ;
– Condamner MN SERVICES au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels en réparation du préjudice pour procédure abusive ;
– Condamner MN SERVICES au paiement d’une amende civile de 2.000 euros ;
– Condamner la société MN SERVICES à payer à l’association MTO SHAHMAGHSOUDI la somme de 7.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner en outre MN SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
I – Sur les demandes de » dire et juger « , » constater « , » donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande en paiement
L’article 1134 ancien du code civil, applicables au contrat litigieux, » les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. « .
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société MN SERVICES sollicite la somme de 40.231 € HT en règlement du solde restant dû au titre de l’exécution du contrat conclu par les parties le 3 février 2016.
L’association MTO conteste être débitrice de ce montant. Elle fait valoir que seuls les trois corps d’état maçonnerie, électricité, et plomberie VMC, à savoir les chantiers confiés aux entreprises KJC Bati, SCE et IDEA, étaient compris dans le périmètre de la mission de la société MN SERVICES, et donc dans l’assiette de sa rémunération, à l’exception de tous les autres. Elle ajoute que le fait que l’économiste maître d’œuvre ait pu à l’occasion exercer son devoir de conseil en dehors de ce périmètre, ne change rien à ce principe. Elle ajoute que le taux de rémunération de 6% a été diminué à 5% des chantiers depuis que les parties ont acté ce périmètre dans le procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2017.
La société MN SERVICES soutient quant à elle qu’il s’agissait d’une mission de maîtrise d’œuvre générale, non limitée à trois corps d’état, ce qui justifie une rémunération à hauteur de 6% du montant de tous les travaux.
Le contrat conclu entre les parties s’intitule » contrat de coordination « . Il désigne spécifiquement l’opération de rénovation/réhabilitation portant sur le [Adresse 2] à [Localité 6], et décrit les missions de la société MN SERVICES qui consistent notamment en la » coordination, le pilotage du chantier et le suivi des travaux « . La mission contractuelle vise également » l’étude des coûts des travaux à réaliser, la réalisation des pièces écrites contractuelles à l’édification de l’ouvrage, la recherche des intervenants, entreprises et fournisseurs, à l’édification de l’ouvrage « , et » la tenue de visites hebdomadaires et l’établissement de comptes-rendus de visite « , » la vérification des situations financières et des règlements suivant l’échelle de paiement « , et » la réception de l’ouvrage « . Les honoraires sont fixés à 6% du montant H.T. final des travaux.
Ce contrat portait ainsi sur l’intégralité du chantier, tous corps d’état confondus.
En revanche, les parties ont convenu de dispositions particulières, et notamment en ces termes : » les maîtres d’ouvrage se réservent le droit de modifier ou de prendre en charge certaines prestations « .
Il ne ressort pas de ce contrat que les parties avaient convenu dès sa signature de restreindre la mission de la société MN SERVICES à certains lots, la seule mention d’une évaluation des travaux à la somme de 350.000 euros HT, sans précision sur la nature des travaux ainsi retenus, n’étant pas suffisante pour en faire une telle déduction. Le montant définitif des travaux n’était en effet pas connu à cette date, et la mission de la société MN SERVICES portait justement et notamment sur l’étude des coûts des travaux à réaliser.
La clause particulière permettait cependant une évolution du périmètre d’intervention contractuel de la société MN SERVICES.
Cependant, il doit être constaté qu’aucun avenant au contrat n’a été conclu par les parties.
L’association MTO se prévaut d’un procès-verbal de réunion des parties du 27 septembre 2017, réunion au cours de laquelle il aurait été acté que seuls trois corps d’état (maçonnerie, électricité, plomberie et chauffage) étaient au final compris dans le périmètre de la mission de la société MN SERVICES, qui se serait cependant engagée à appliquer son devoir de conseil s’agissant des postes hors périmètre de sa mission, et qu’en raison de l’augmentation du coût des travaux, les honoraires seraient passés de 6% du montant des travaux à 5%.
Il doit cependant être relevé que ce compte-rendu, dont la forme diffère par ailleurs des autres comptes-rendus de chantier versés aux débats, n’est signé par aucune des parties, et qu’il ne saurait dès lors rapporter la preuve d’un accord intervenu entre les parties, ainsi que le soutient la société MN SERVICES.
Par ailleurs, les nombreux appels d’offre effectués par la société MN SERVICES et versés aux débats, et les échanges de courriels entre les parties établissent que la société MN SERVICES est intervenue également sur des lots autres que les trois susvisés, antérieurement et postérieurement au 27 septembre 2017 (courriels du 16 février 2018 s’agissant de la certification LEED, courriels du 27 mai 2017 s’agissant du lot alarme, courriels du 19 octobre 2018 s’agissant du raccordement des batteries de stockage de l’énergie, courriels du 29 juin 2017 et du 16 février 2018 s’agissant du lot ascenseur, courriels du 15 janvier 2018 s’agissant du lot climatisation, et courriels du 26 juin 2017 s’agissant des panneaux solaires).
Par ailleurs, de nombreux courriels versés aux débats, et adressés par l’association MTO à la société MN SERVICES, portent sur le suivi et la prise en charge des corps d’état qu’elle prétend ne pas avoir confiés à cette dernière.
Il n’est donc pas établi que les parties auraient d’un commun accord modifié le périmètre d’intervention de la société MN SERVICES et que l’association MTO se serait réservée le suivi de certains lots.
S’agissant du montant de ses honoraires, fixés à l’origine à 6% du montant des travaux, aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont été réduits d’un commun accord à 5% pour l’ensemble des factures. En revanche, sur certaines factures est mentionné un taux de 5%. Si la société MN SERVICES soutient que ce taux réduit était conditionné au paiement rapide de la prestation, elle n’en apporte pas la preuve, cette précision n’étant pas mentionnée sur lesdites factures. Dès lors, le taux de 6% sera appliqué, à l’exception des factures mentionnant expressément un taux de 5%, qui établissent l’existence d’un accord contractuel en ce sens.
Contrairement à ce que soutient l’association MTO, la facture du 25 février 2019 ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’une facture finale. Elle correspond seulement à un appel de fonds correspondant à trois lots, le dos de la facture rappelant les précédents appels de fonds.
La facture d’honoraires établie par la société MN SERVICES le 20 septembre 2019 fait état quant à elle d’un montant total des travaux de 1.501.927 euros HT, ce qui correspond à des honoraires d’un montant de 90.116 euros HT (au taux de 6%), dont 44.290 euros HT avaient été payés.
Sont versées aux débats certaines factures MN SERVICES, qui mentionnent un taux de 5% au lieu de 6%, soit la facture du 16 octobre 2017 (montant de travaux de 136.098 euros HT, soit 6.804,90 euros HT d’honoraires) et la facture du 25 février 2019 (montant de travaux de 1.045011 euros HT soit 52.250 euros HT d’honoraires) qui reprend notamment les appels de fonds précédents (dont celle du 16 octobre 2017.). Le taux de 5% sera donc retenu s’agissant de cette dernière facture, et de 6% pour les autres prestations.
S’agissant du montant total des travaux mentionnés aux termes de la facture du 20 septembre 2019, la société MN SERVICES justifie, par la production de pièces justificatives, de travaux facturés à un montant total de 1.470.711,48 euros HT.
Le montant des travaux correspondant aux autres postes a été fixé par la société MN SERVICES sur la base d’une évaluation. Si elle soutient que l’association MTO ne lui a pas transmis les devis signés lui permettant d’établir sa facturation, et qu’elle les lui a demandés par courriel du 8 janvier 2019 et par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2020, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son évaluation est conforme aux prestations réellement effectuées et facturées. Le tribunal ne peut donc retenir ce montant procédant d’une simple évaluation unilatérale.
Dès lors, le montant des honoraires de la société MN SERVICES doit être établi comme suit, sur un montant total des travaux de 1.470.711,48 euros HT :
– montant des honoraires fixés à 5% selon facture du 25 février 2019 : 52.250,55 euros (sur un montant de travaux de 1.045.011 euros)
– montant des honoraires fixés à 6% sur le reliquat : 25.542,03 euros (sur un montant de travaux de 425.700,48 euros).
soit un montant total d’honoraires de 77.792,57 euros.
Par ailleurs, l’association MTO estime pouvoir conserver 5% du montant des honoraires en application des clauses du contrat.
Ce dernier prévoit en effet que » le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage à la réception des différents intervenants. Il peut le cas échéant, procéder à la réception de travaux de corps d’état défaillant. La réception ne peut se faire qu’au moment où les intervenants sont réglés à hauteur de 95% de leurs marchés ou devis. Le maître d’ouvrage ne peut effectuer la réception de son propre chef, sans respecter les clauses du contrat. »
Le contrat prévoyait le paiement de 5% restants des honoraires à la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, les procès-verbaux de réception lots par lots sont versés aux débats mais ne sont pas signés par le maître d’ouvrage.
Or, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, » la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. « .
La réception n’est donc pas intervenue de manière régulière s’agissant de ce chantier.
La société MN SERVICES ne justifie pas que le maître d’ouvrage aurait refusé de se rendre aux différents rendez-vous de réception ou refusé de signer les procès-verbaux de réception, la seule mise en demeure à cette fin étant bien postérieure aux différents procès-verbaux de réception versés aux débats.
Dès lors, c’est à bon droit que l’association MTO entend retenir 5% du montant des honoraires de la société MN SERVICES.
Dès lors, le montant total des honoraires dus par l’association MTO était de 73.902,94 euros HT.
Sur cette somme ont été payées les sommes de 44.290 euros et de 6.713,10 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020.
Dès lors, l’association MTO reste débitrice de la somme de 22.899,84 euros HT à la société MN SERVICES, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Les demandes reconventionnelles relatives à l’émission d’avoirs pour trop-perçu sont par conséquent rejetées.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et relative au prononcé d’une amende civile
L’issue du litige commande un débouté de ces demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association MTO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MN SERVICES les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette instance.
L’association MTO sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros à la société MN SERVICES sur ce fondement et déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE l’association MTO SHAHMAGHSOUDI au paiement de la somme de 22.899,84 euros HT à la société MN SERVICES au titre de ses honoraires restant dus ;
CONDAMNE l’association MTO SHAHMAGHSOUDI au paiement de la somme de 4.000 euros à la société MN SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association MTO SHAHMAGHSOUDI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,