Par acte d’engagement du 18 janvier 2019, la S.A.R.L [Localité 3] a confié à la S.A.R.L [D] le lot serrurerie pour la construction d’un ensemble immobilier, pour un montant de 229’920 euros TTC. Le 25 février 2020, la société [D] a établi un Décompte Général Définitif de 19’721,24 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 15 juin 2020 avec réserves. Le 31 octobre 2020, le maître d’œuvre a adressé un DGD avec un solde en faveur de la société [Localité 3] de 10’173,61 euros, contesté par cette dernière. Le 24 décembre 2020, la société [D] a mis en demeure la société [Localité 3] de payer 27’137,10 euros TTC pour factures impayées. Le 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a délivré une injonction de payer contre la société [Localité 3]. Le 5 mai 2021, cette dernière a formé opposition. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a déclaré recevable l’opposition, annulé l’ordonnance d’injonction, condamné la société [Localité 3] à payer 27’123,83 euros à la société [D], et ordonné l’exécution provisoire. La société [Localité 3] a relevé appel le 7 novembre 2022. Dans ses conclusions du 4 juillet 2023, elle demande l’infirmation du jugement et le paiement de 4’740,32 euros par la société [D]. La société [D], par conclusions du 6 avril 2023, demande la réformation du jugement, la reconnaissance du DGD comme définitif, et le paiement de 27’137,10 euros TTC, ainsi que des dommages et intérêts. L’ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05609 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHF
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2022 – N° RG 2021 006788
Jugement rectificatif du 23 SEPTEMBRE 2022 – N° RG 2022 010441
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
SARL [Localité 3] représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
Par acte d’engagement du 18 janvier 2019, la S.A.R.L [Localité 3] a confié à la S.A.R.L [D] le lot’serrurerie concernant la construction d’un ensemble immobilier de 34 logements collectifs et 30 villas situé à [Localité 3], pour un montant de 229’920 euros TTC.
Le 25 février 2020, la société [D] a établi un Décompte Général Définitif à hauteur de 19’721,24 euros TTC.
Le 15 juin 2020, la réception des travaux a été prononcée assortie de réserves.
Le 31 octobre 2020, le maître d »uvre (la société Cadmo) a adressé à la société [Localité 3] et à la société [D] le DGD de cette dernière avec un solde en faveur de la société [Localité 3] d’un montant de 10’173,61 euros, que la société [Localité 3] a contesté.
Le 24 décembre 2020, la société [D] a vainement mis en demeure la société [Localité 3] de lui payer sous huitaine la somme de 27’137,1 euros TTC au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a délivré une injonction de payer à l’encontre de la société [Localité 3] d’un montant de 27’137, 10 euros en principal.
Le 5 mai 2021, la société [Localité 3] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, rectifié le 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
– déclaré recevable en la forme l’opposition de la société [Localité 3] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 janvier 2021,
– mis à néant ladite ordonnance’;
– condamné la société [Localité 3] à payer la somme de 27 123,83 euros à la société [D]’;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement’;
– condamné la société [Localité 3] à payer à la société [D] la somme de 2’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104,97 euros TTC.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de’:
– infirmer le jugement entrepris’;
– rejeter l’ensemble des demandes et l’appel incident de la société [D]’;
statuant de nouveau au fond,
– condamner la société [D] à payer la somme de 4’740,32 euros au titre du solde du marché’;
– et condamner la société [D] à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 avril 2023, formant appel incident, la société [D] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusion,
– à titre principal de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère définitif du DGD, la demande de dommage et intérêt et la capitalisation des intérêts’;
statuant à nouveau,
– juger son mémoire en date du 25 février 2020 définitif,
en conséquence,
– condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme totale de 27’137,10 euros TTC se décomposant comme suit’:
– 7’415,86 euros TTC au titre de la facture en date du 24 juillet 2019 relative à la situation n°4′;
– 19’721, 24 euros TTC au titre de la facture en date du 25 février 2020 relative au décompte général’;
avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2020 (première mise en demeure)’;
– ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière à compter du 29 juillet 2020 (première mise en demeure)’;
– condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 73’875,41 euros au titre du bénéfice que le marché aurait réellement procuré s’il avait été exécuté jusqu’à son terme, conformément à l’article 1794 du code civil’;
– condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 2’000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive’;
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de commerce’et condamner la société [Localité 3] à lui payer à la somme de 27’123,83 euros TTC’;
– et, en tout état de cause, condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
Il résulte des pièces produites par les parties et de leurs écritures que le montant initial du marché a été de facto ramené à la somme de 63’210,34 euros HT, soit 75’852,41 euros TTC, chacune d’elles reprenant ce montant dans ses décomptes.
La société [D] sollicite le paiement de cette somme alors que la société [Localité 3] affirme que les travaux réalisés par la société [D] comportent de nombreuses malfaçons de sorte qu’elle a dû les faire reprendre par des tierces sociétés, mais aussi que la société [D] a abandonné le chantier, ce que cette dernière conteste.
Le compte-rendu de réunion de chantier du 12 décembre 2019 mentionne que M. [D] a informé le maître d »uvre (la société Cadmo) qu’il n’était pas en mesure de programmer les travaux de serrurerie dans son planning d’entreprise. Le maître d »uvre a indiqué dès lors dans son compte-rendu qu’il en déduit que la société [D] abandonne le chantier, ce que cette dernière a cependant contesté auprès du maître d »uvre par courriel daté du lendemain, 13 décembre 2019, en affirmant que compte tenu des retards subis par le chantier du fait d’autres entreprises intervenantes et même également du fait du remplacement du maître d »uvre, les délais initiaux avaient été totalement modifiés et dépassés, de sorte qu’elle n’était plus en mesure de planifier ses travaux, contestant ainsi tout retard fautif de sa part.
Or, par la suite, il résulte de leurs échanges de courriels, que les deux sociétés se sont accordées sur le fait que la société [D] achèverait seulement une partie de ses travaux, ce qu’elle a fait dans le courant du mois de janvier 2020.
Puis, le 25 février 2020, la société [D] a transmis à la société [Localité 3] une facture valant DGD d’un montant de 19’721,24 euros.
La réception des travaux a ensuite eu lieu le 15 juin 2020 en présence de la société [D], avec des réserves mais dont la société [Localité 3] ne justifie cependant pas.
En effet, elle ne produit au titre des réserves qu’une lettre datée du 23 octobre 2019 adressée à la société [D] faisant état de diverses malfaçons constatées dans un rapport final de contrôle technique de la Socotec, donc antérieurement à la réception des travaux.
Le 23 juillet 2020, le maître d »uvre a mis en demeure la société [D] de lever les réserves avant le 30 août 2020, et le 31 octobre 2020, le maître d »uvre (la société Cadmo) a adressé à la société [Localité 3] et à la société [D] le DGD de cette dernière avec un solde en sa faveur d’un montant de 10’173,61 euros comprenant de nombreuses retenues (retenue de garantie, retenue au titre du compte prorata, retenues pour abandon de chantier, retenues pour pénalités de retard, retenues pour absence aux réunions de chantier, retenue pour compte interentreprises).
Ultérieurement, le 22 avril 2021, la société [Localité 3] a établi un nouveau DGD faisant apparaître un solde en sa faveur d’un montant de 4 740,32 euros.
En premier lieu, il doit être observé que seul le document transmis le 31 octobre 2020 par la société Cadmo vaut DGD en application des dispositions du CCAP, et que la facture du 25 février 2020 de la société [D], n’est qu’un document de discussion et de contestation du DGD établi par le maître d »uvre.
En deuxième lieu, faute de justifier d’une liste de réserves et de leur montant postérieurement à la réception, la société [Localité 3] ne peut solliciter de la part de la société [D] le paiement de travaux de reprise qu’elle affirme avoir fait effectuer par d’autres entreprises du fait de la défaillance de cette dernière.
En troisième lieu, la société [Localité 3] est défaillante à rapporter la preuve du bien-fondé et du calcul de l’ensemble des retenues qu’elle sollicite.
Il en est ainsi d’abord s’agissant des pénalités de retard sollicitées pour un chantier réalisé au-delà du calendrier initial prévu (avec une réception prévue selon le CCAP au mois de mai 2018), et dont il n’est pas établi qu’il serait imputable à la société [D].
Elle l’est en outre aussi s’agissant de ses calculs dont elle ne justifie pas concernant les sommes qu’elle réclame au titre des comptes prorata et interentreprises et de la retenue de garantie non fondée dans son principe en l’absence de la preuve d’un abandon de chantier par la société [D] ou d’un retard imputable à cette dernière, et alors que les deux sociétés se sont manifestement accordées sur une diminution du marché global sans la signature d’aucun avenant.
À cet égard, les procès-verbaux de constat d’huissier produits par les deux parties ne permettent pas de déterminer avec certitude la réalité de l’avancement des travaux alléguée par chacune d’elles et l’ampleur ou non des retards pouvant être imputables à l’autre partie.
Cependant, au regard des conditions du cahier des clauses administratives particulières et des comptes-rendus de chantier mentionnant l’absence de la société [D] à plusieurs réunions, la somme de 120 euros sollicitée par la société [Localité 3] est bien justifiée dans son principe et dans son montant.
Par ailleurs, alors que la société [D] sollicite la condamnation de la société [Localité 3] à lui payer à la fois la situation n°4 d’un montant de 7 415,86 euros TTC (en date du 24 juillet 2019) et sa facture du 25 février 2020 valant décompte général définitif, il convient de constater que cette dernière facture mentionne que la situation n°4 a été réglée comme le soutient de manière pertinente la société [Localité 3].
En conséquence, le jugement sera réformé et la société [Localité 3] sera condamnée à payer à la société [D] la somme de 19’601,24 euros (19’721,24 – 120).
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de la première mise en demeure, avec anatocisme.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [D] de sa demande de condamnation de la société [Localité 3] à lui payer la somme de 73’875,41 euros au titre d’un manque à gagner du fait de la résiliation unilatérale du marché, étant constaté qu’aucune résiliation n’a été prononcée et que les deux sociétés se sont mises d’accord sur la diminution du marché.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société [Localité 3] dans le défaut de paiement de sa facture valant DGD, à l’absence de tout préjudice autre que les intérêts moratoires auxquels cette dernière est en définitive condamnée.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [Localité 3] à payer à la société [D] la somme de 27’123,83 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [Localité 3] à payer à la société [D] la somme de 19’601,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, avec anatocisme,
Condamne la société [Localité 3] à payer à la société [D] la somme de 2’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,