L’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ajoute que la reprise d’engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
En la cause, l’acheteur ne justifie pas que la reprise des engagements résultant de la signature de la convention de distribution a fait l’objet d’une décision sociale conformément aux dispositions des articles L.210-6 et R.210-6 précités du code de commerce ou encore de l’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Les statuts de la société Véranda [Localité 6] en date du 7 janvier 2016, communiqués par M. [K], ne comportent en annexe aucun état des engagements pris pour le compte de la société en formation. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte par ailleurs des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. La SARL Sokolux et M. [K] ont signé une convention de distribution en novembre 2015, engageant M. [K] à commander des produits pour un montant annuel de 100.000 euros. Plusieurs commandes ont été passées, mais certaines n’ont été que partiellement réglées. En septembre 2018, la société Akena a mis en demeure M. [K] et la société Véranda [Localité 6] de payer 17.628,14 euros. En juillet 2019, Akena a assigné M. [K] et Véranda [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Versailles. Ce dernier a placé Véranda [Localité 6] en redressement judiciaire en octobre 2019, puis en liquidation judiciaire en octobre 2020. En janvier 2022, le tribunal a condamné M. [K] à payer la somme due à Akena, à cesser l’utilisation des marques Soko et Véranda Soko, et à restituer les supports associés. M. [K] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, il demande l’infirmation du jugement et des dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil. Akena, de son côté, demande la confirmation du jugement et des indemnités pour préjudice. La cour a confirmé le jugement en partie, condamnant M. [K] à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05504 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQ7
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.S. AKENA venant aux droits de la société SOKOLUS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie BADIER- CHARPENTIER
Me Olivier ROUAULT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [K] – [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002669 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
S.A.S. AKENA venant aux droits de la société SOKOLUX – RCS La Roche-sur-Yon n° 420 403 404 – [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 et Me Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. VERANDA [Localité 6] représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. M.J.A – RCS Versailles n° 820 433 316 – [Adresse 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 6 octobre 2022
S.E.L.A.R.L. M.J.A prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERANDA [Localité 6], désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 29 octobre 2020 – [Adresse 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 6 octobre 2022
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La SARL Sokolux, aux droits de laquelle est venue la SAS Akena, et M. [D] [K] ont signé respectivement les 12 et 24 novembre 2015, une convention de distribution aux termes de laquelle M. [K] s’est engagé, pour une durée minimum de trois ans, à passer commande de produits (vérandas, préaux, pergolas) auprès de la société Sokolux pour un montant annuel de 100.000 euros, en contrepartie de remises consenties par cette dernière.
C’est dans ce cadre que M. [K] puis la SAS Véranda [Localité 6], constituée le 14 juin 2016, indiquent avoir passé plusieurs commandes de marchandises.
La société Akena expose que plusieurs de ces commandes n’ont été que partiellement réglées.
Par lettre RAR en date du 12 septembre 2018, la société Akena a vainement mis en demeure M. [K] et la société Véranda [Localité 6] de s’acquitter du paiement de la somme de 17.628,14 euros.
Par actes du 3 juillet 2019, la société Akena, a fait assigner M. [K] et la société Véranda [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Véranda [Localité 6] en redressement judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z] [N], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société MJA ès qualités a été appelée en la cause par assignation du 4 février 2020 mais n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Véranda [Localité 6].
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
– débouté la SAS Véranda [Localité 6], la SELAFA MJA ès qualités et M. [K] de leurs demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Akena ;
– condamné M. [K] à payer à la SAS Akena la somme de 17.628,14 euros majorée des pénalités de retard calculées à un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain du jour de l’échéance de chacune des factures ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– débouté la SAS Akena au titre de sa demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement ;
– enjoint à M. [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, de cesser l’utilisation des marques Soko et Véranda Soko ; après quoi, il appartiendra à la SAS Akena de faire une nouvelle demande, le cas échéant ;
– ordonné à M. [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois, de restituer, à ses frais, à la SAS Akena, tous les supports, y compris l’enseigne, documents et plaquettes lui appartenant et sur lesquels figurent les marques Soko et Véranda Soko ; après quoi, il appartiendra à la SAS Akena de faire une nouvelle demande, le cas échéant ;
– débouté la SAS Akena de sa demande de dommages et intérêts ;
– débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle ;
– débouté la SAS Véranda [Localité 6] et la SELAFA MJA ès qualités de leur demande reconventionnelle ;
– condamné M. [K] à payer à la SAS Akena la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– mis les dépens à la charge de M. [K].
Le tribunal de commerce a retenu la qualité et l’intérêt à agir de la société Akena. Ayant constaté que la société Véranda [Localité 6] ne justifiait pas de la reprise des engagements pris par M. [K] au terme de la convention de distribution conclue avec la société Sokolux, il a considéré que M. [K] était redevable des créances certaines, liquides et exigibles résultant des trois factures émises au titre
des commandes passées pour les chantiers Blas, Goy et Rot et qu’il devait en outre restituer les supports appartenant à la société Akena ainsi que cesser d’utiliser ses marques Soko et Véranda Soko. Enfin, le tribunal a estimé qu’aucun des préjudices allégués n’était caractérisé, de sorte que la société Véranda [Localité 6] et M. [K] mais aussi la société Akena ne pouvaient qu’être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Par déclaration du 29 août 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELAFA MJA ès qualités et à la société Véranda [Localité 6] par actes remis à personne morale le 6 octobre 2022. Ni la société Véranda [Localité 6] ni la SELAFA MJA ès qualités n’ont constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
– infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Akena de sa demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau,
– déclarer la SAS Akena irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre ;
en conséquence,
– débouter la société Akena de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;
subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour estimerait l’action de la société Akena recevable à son encontre,
– recevoir M. [K] en ses conclusions et en l’ensemble de ses pièces ;
– débouter la société Akena de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, et subsidiairement, en réduire le quantum ;
en tout état de cause,
– condamner la société Akena à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 17.628,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ;
– condamner la société Akena à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
– dire que ces sommes se compenseront avec le montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– lui accorder les plus larges délais de paiement en cas de condamnation à son encontre par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
– condamner la société Akena à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Akena aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement par Me Badier-Charpentier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Akena demande à la cour de :
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau,
– condamner M. [K] au paiement d’une somme de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
à titre subsidiaire, s’il était considéré que la commande pour le chantier Rot avait été passée par la société Véranda [Localité 6],
– ordonner la fixation de la somme principale de 7.388,40 euros au passif de la procédure collective de la société Véranda [Localité 6], assortie des intérêts de l’article L.441-6 du code de commerce au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 28 mars 2017, outre capitalisation des intérêts ;
– ordonner la fixation de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au passif de la procédure collective de la société Véranda [Localité 6] ;
en tout état de cause,
– débouter M. [K] de lui de ses demandes ;
– condamner M. [K] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
– condamner M. [K] aux entiers dépens et frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Akena à l’encontre de M. [K]
M. [K] soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Akena. Il reproche aux premiers juges d’avoir décidé que cette société était recevable à agir contre lui en retenant qu’il avait signé la convention du 24 novembre 2015 et qu’il n’avait justifié d’aucun nouveau contrat au profit de la société Véranda [Localité 6]. Il objecte que la simple acceptation par la société Sokolux de l’intervention de la société Véranda [Localité 6] a emporté novation du contrat au profit de cette dernière en application des dispositions de l’article 1329 du code civil. Il fait valoir que la société Sokolux a reçu des commandes émanant de la société Véranda [Localité 6], qu’elle a adressé les factures Blas, Goy et Rot à son adresse, qu’elle a reçu des virements et des chèques débités sur le compte de la société Véranda [Localité 6], qu’elle a géré des problèmes avec des clients sur les chantiers de cette société, que les relances et mises en demeure de paiement ont été adressées directement à la société Véranda [Localité 6], que l’assignation en première instance était bien dirigée contre cette dernière, qu’enfin la société Akena a déclaré sa créance au passif de la société Véranda [Localité 6] sans émettre aucune réserve sur l’identité de son débiteur. M. [K] précise qu’il a lui-même cessé son activité le 31 décembre 2013, soit près de trois ans avant la conclusion de la convention avec la société Sokolux, et qu’il a entendu régulariser cette convention au nom d’une société à constituer, ce dont son co-contractant était parfaitement informé. Il en déduit que la société Akena est irrecevable à agir à son encontre.
Subsidiairement, M. [K] soutient que faute de justifier qu’il a expressément donné son accord à la modification au profit de la société Akena du contrat intuitu personae conclu avec la société Sokolux, la fusion-absorption à effet du 1er janvier 2017 dont se prévaut l’intimée ne peut lui être opposée.
La société Akena répond que, venant aux droits de la société Sokolux par suite d’une fusion-absorption, elle a toute qualité à agir à l’encontre de M. [K] et qu’elle y a de même intérêt puisque celui-ci reste redevable, à son encontre, du paiement de factures. Elle expose que M. [K] s’est engagé, personnellement et en tant qu’entrepreneur individuel, auprès de la société Sokolux par la signature d’une convention de distribution ; que ni la société Véranda [Localité 6], qu’il a créée, ni M. [K] n’ont officiellement informé la société Sokolux d’une reprise par la société nouvellement créée des engagements pris par M. [K] ; qu’aucun transfert de droits n’est donc intervenu de sorte qu’au terme de la convention dont il est le seul signataire, M. [K] reste personnellement tenu par ses engagements. Elle souligne que M. [K] a personnellement passé les commandes pour les chantiers Blas, Goy et Rot pour lesquels des factures restent impayées, sans la moindre indication qu’il agissait au nom de la société Véranda [Localité 6] en formation ; que les factures ont été adressées par la société Sokolux à l’adresse du domicile de M. [K], à laquelle celui-ci a ensuite choisi de domicilier sa société ; que les ordres de virements, qui ne mentionnent d’ailleurs pas le nom de la société Véranda [Localité 6], ont été adressés à la banque du débiteur et non à la société Sokolux.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte par ailleurs des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
L’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ajoute que la reprise d’engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
En l’espèce, la société Véranda [Localité 6] a démarré son activité principale de commercialisation et d’installation de vérandas le 1er février 2016 et elle a été immatriculée au RCS de Versailles le 24 juin 2016, ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis versé aux débats.
La convention de distribution litigieuse a été signée le 12 novembre 2015 par la société Sokolux (‘le fabricant’) et le 24 novembre 2015 par M. [D] [K] (‘le distributeur’). Il est mentionné de façon manuscrite en tête de la convention que M. [K] contracte en « nom propre » et qu’il est enregistré au RCS d’Evry sous le numéro ‘35338423″, la société Akena précisant sans être contredite que ces informations ont été complétées par M. [K] lui-même.
Ainsi, il ne ressort pas de la convention que M. [K] a entendu contracter avec la société Sokolux au nom et pour le compte de la société Véranda [Localité 6] en cours de formation. Dans ces conditions, il importe peu que le projet de constitution de la société Véranda [Localité 6] ait été ou non connu de la société Sokolux lors de la conclusion de la convention.
D’ailleurs, la cour relève que les factures émises par la société Sokolux ont été adressées à M. [K] sans aucune référence à une société ou à une enseigne commerciale
De surcroît, M. [K] ne justifie pas que la reprise des engagements résultant de la signature de la convention de distribution a fait l’objet d’une décision sociale conformément aux dispositions des articles L.210-6 et R.210-6 précités du code de commerce ou encore de l’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Les statuts de la société Véranda [Localité 6] en date du 7 janvier 2016, communiqués par M. [K], ne comportent en annexe aucun état des engagements pris pour le compte de la société en formation.
La reprise des engagements pris par M. [K] ne peut pas non plus se déduire du comportement de la société Sokolux au cours de l’exécution de la convention de distribution, ni de celui de la société Véranda [Localité 6].
Enfin, l’intention de nover ne se présumant pas et devant être non d’une équivoque, la réception de commandes signées par M. [K] (pour la plupart sans aucun cachet d’une société), l’envoi de factures à l’adresse de la société Véranda [Localité 6] mais au nom de M. [K], l’émission de virements ou de chèques tirés sur le compte de celle-ci, les relances et mise en demeure de paiement envoyées à l’adresse de cette société, ne caractérisent pas une intention de la société Sokolux, créancière, de substituer à M. [K] la société Véranda [Localité 6] en tant que son débiteur.
M. [K] est en conséquence personnellement tenu par ses engagements pris aux termes de la convention de distribution qu’il a signée en son nom propre le 24 novembre 2015.
Par ailleurs, M. [K] excipe du caractère intuitu personae du contrat de distributeur pour, en raison de la fusion-absorption des sociétés Sokolux et Akena à laquelle il n’a pas consenti, en soutenir l’inopposabilité. Mais il ne ressort d’aucune clause du contrat que les parties ont entendu lui conférer un tel caractère intuitu personae induisant que M.[K] donne son accord à un changement de cocontractant. Le moyen doit être écarté.
La société Akena justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de M. [K] et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement
La société Akena réclame le paiement de trois factures pour un montant de 17.628,14 euros, au titre des chantiers Blas, Goy et Rot.
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamné à payer cette somme à la société Akena, outre pénalités de retard.
* sur le chantier Blas :
La société Akena produit :
– le bon de commande signé le 21 mars 2016 par M. [K] pour un montant de 8.782,48 euros HT (10.538,97 euros TTC),
– le bon de livraison du 8 novembre 2016 signé par M. [K],
– la facture n°F201600606 du 17 mai 2016 d’un montant de 7.377,29 euros TTC dont la société Akena indique qu’une partie a été réglée et qu’il lui reste dû la somme de 2.342,65 euros.
Le montant de 2.342,65 euros ne fait l’objet d’aucune discussion, M. [K] se limitant à opposer que cette somme est due par la société Véranda [Localité 6] dont l’activité avait débuté au jour de la commande.
La cour retiendra que le solde dû pour le chantier Blas par M. [K], lié à la société Sokolux par la convention de distribution qu’il a signée le 24 novembre 2015, s’élève à 2.342,65 euros.
* sur le chantier Goy :
La société Akena produit :
– le bon de commande signé le 17 mai 2016 par M. [K] pour un montant de 9.225,01 euros HT (11.070,01 euros TTC),
– le bon de livraison du 16 février 2017 signé par M. [K],
– la facture n°F201700206 du 21 février 2017 d’un montant de 7.897,09 euros.
M. [K] prétend que deux chèques de 2.000 euros et 3.000 euros, en date respectivement des 14 avril et 3 août 2017, n’ont pas été déduits de la facture et qu’il ne reste dû que la somme de 2.897,09 euros.
La société Akena objecte que ces deux chèques n’ont pas été affectés au paiement de la facture n°F201700206 du 21 février 2017 concernant le chantier Goy. Elle expose que M. [K] présentait de nombreux retards de paiement et que les règlements qu’il effectuait étaient affectés, au fur et à mesure de leur réception, aux factures les plus anciennes.
Elle communique pour en justifier le ‘Compte client [K]’ extrait de sa comptabilité dont il ressort que M. [K] n’était pas à jour du règlement de ses factures. Cette pièce est un élément de preuve qui peut être admis en application des dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce et ce tandis que M. [K] ne rapporte pas la preuve que les chèques de 2.000 euros et 3.000 euros dont il se prévaut ont été affectés au paiement de la facture n°F201700206 du 21 février 2017.
La cour retiendra que le solde dû par M. [K] pour le chantier Goy s’élève à 7.897,09 euros.
Dans ces conditions, la cour retiendra que le solde dû par M. [K] pour le chantier Goy s’élève à 2.897,09 euros.
* sur le chantier Rot :
La société Akena produit :
– le bon de commande signé le 17 novembre 2016 par M. [K] pour un montant de 8.795,72 euros HT (10.554,87 euros TTC),
– le bon de livraison du 21 mars 2017,
– la facture n°F201700393 du 28 mars 2017 d’un montant de 7.388,40 euros.
Le montant de 7.388,40 euros ne fait l’objet d’aucune discussion, M. [K] se limitant, comme pour le chantier Blas, à opposer que cette somme est due par la société Véranda [Localité 6].
La cour retiendra que le solde dû par M. [K] pour le chantier Rot s’élève à 7.388,40 euros.
Comme indiqué supra, M. [K] est personnellement tenu par les engagements qu’il a pris en signant le 24 novembre 2015 la convention de distribution avec la société Sokolux et il ne rapporte pas la preuve du règlement intégral des factures dont la société Akena réclame le paiement. Il sera en conséquence condamné, par confirmation du jugement entrepris, à payer à la société Akena, venant aux droits de la société Sokolux, la somme de 17.628,14 euros.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a dit que cette somme serait majorée des pénalités de retard calculées à un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du lendemain du jour de l’échéance de chacune des factures et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ces points ne donnant pas lieu à discussion.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au titre d’un appel incident, la société Akena réclame le paiement de la somme de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros au total, sur le fondement de l’article L.441-10 II du code de commerce.
M. [K] s’y oppose en faisant valoir, suivant en cela les premiers juges, que les factures émises n’en faisaient pas mention.
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que :
« II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
M. [K] étant condamné par le présent arrêt à régler trois factures restées impayées, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner à verser à la société Akena la somme de 120 euros (40 euros x 3) au titre des frais de recouvrement qui sont dus de plein droit en application de l’article L.441-10 II précité.
Sur la demande de délai de paiement
M. [K] sollicite de la cour qu’elle lui accorde les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que la société qu’il dirigeait constituait sa source de revenus et que sa liquidation judiciaire l’a laissé sans emploi et sans indemnité chômage ; qu’âgé de presque 60 ans, il ne lui a pas été aisé de retrouver un emploi salarié ; qu’il a néanmoins retrouvé un emploi qui lui procure un revenu mensuel compris entre 842 et 1.200 euros ; qu’il a fait l’objet de saisies sur ses rémunérations et qu’il est poursuivi par l’Urssaf au titre du paiement des cotisations personnelles impayées du chef de son activité au sein de la société Véranda [Localité 6] ; qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour s’acquitter de ses condamnations mais que depuis le mois de mai 2022, il a procédé à des versements réguliers de 200 € au profit de la société Akena.
La société Akena s’oppose à la demande de M. [K] en faisant observer qu’il dispose déjà d’un délai de paiement puisqu’elle a accepté la mise en place d’un échéancier mais qu’il règle, quand il le souhaite, une somme mensuelle de 200 euros, certains mois ne donnant lieu à aucun règlement. Elle ajoute qu’il pourrait mettre en vente la maison dont il est propriétaire à [Localité 5] pour régler ses dettes.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Or, M. [K], qui rappelle opportunément que les tentatives d’exécution à son encontre sont restées vaines, n’apporte pas d’éléments précis, tangibles et certains permettant d’escompter un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par M. [K], ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’utilisation des marques Soko et Véranda Soko et la restitution des matériels
La société Akena soutient qu’en dépit de la résiliation de la convention qui lui a été notifiée le 5 juin 2019 et de la sommation qui lui a été faite de restituer les supports de communication, M. [K] ne s’est pas exécuté, qu’il n’a pas restitué les supports de communication ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’, notamment l’enseigne, les documents et plaquettes appartenant à la société Akena, qu’il continue d’utiliser ses supports ainsi que les marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’dans le cadre de ses activités. Elle approuve en conséquence les premiers juges d’avoir enjoint à M. [K] de cesser l’utilisation desdites marques et de lui avoir ordonné de restituer à ses frais tous les supports. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [K] répond que c’est la société Véranda [Localité 6], désormais en liquidation judiciaire, qui a commercialisé les vérandas Soko, que cette société a cessé toute activité, qu’il n’a lui-même jamais exercé l’activité de vente de vérandas Soko ni n’a poursuivi ou repris une telle activité depuis la liquidation judiciaire de la société Véranda [Localité 6], de sorte que sa condamnation n’est pas justifiée, d’autant qu’il a cessé toute activité en nom propre depuis le 31 décembre 2013 et a été radié du RCS d’Evry depuis le 30 avril 2019. Il fait valoir que la société Véranda [Localité 6] s’est vue facturer la mallette d’échantillons par la société Sokolux, qu’elle a fait imprimer et payé les flyers ainsi que l’enseigne, qui étaient dès lors sa propriété. L’appelant relève en outre qu’aucune liste précise n’a été remise par la société Akena, qui ne démontre pas qu’il détient de tels éléments.
Aux termes de la convention qu’il a personnellement signée le 24 novembre 2015, M. [K] s’est notamment engagé à utiliser la marque ‘Vérandas Soko’ sur les supports de vente (devis, commandes, vitrines). La société Sokolux s’est quant à elle engagée à mettre à disposition de M. [K] un pack ‘supports commerciaux’ gratuit comprenant 250 plaquettes commerciales, 2 books photos et une mallette échantillons ainsi qu’à lui fournir des outils de communication et/ou supports d’aide à la vente à tarif préférentiel.
Par lettre RAR du 5 juin 2019, le conseil de la société Akena a notifié à M. [K] la résiliation de la convention de distribution, en lui précisant qu’il était tenu de cesser toute utilisation des marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’, sous toutes les formes (site internet, documents commerciaux, panneaux d’affichage, etc) et de restituer tous supports, documents et plaquettes mis à sa disposition.
La convention de distribution ayant été résiliée, l’utilisation de la marque ‘Vérandas Soko’ sur les supports de vente est désormais interdite à M. [K]. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce lui a enjoint de cesser l’utilisation des marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’ et lui a ordonné de restituer tous les supports sur lesquels figuraient ces marques.
Toutefois, les photographies de la devanture du local commercial utilisé par M. [K], non datées, produites par la société Akena qui affirme sans en justifier qu’elles auraient été prises le 15 septembre 2020, ne permettent pas de démontrer que son ancien distributeur continue à ce jour de faire usage des marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’ et ce, alors que M. [K] communique, d’une part, un extrait Kbis établissant que dans le cadre de son activité passée d’agent immobilier, il a fait l’objet le 30 avril 2019 d’une radiation du RCS d’Evry, et d’autre part, un extrait Kbis de la société Véranda [Localité 6] mentionnant l’ouverture le 29 octobre 2019 d’une procédure de redressement judiciaire, convertie le 29 octobre 2020, selon un extrait du BODACC, en liquidation judiciaire.
La cour observe enfin que la société Akena se limite à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a enjoint à M. [K] de cesser d’utiliser les marques Soko et Véranda Soko et lui a ordonné de lui restituer, à ses frais, tous les supports, y compris l’enseigne, les documents et plaquettes lui appartenant et sur lesquels figurent ces marques, le tout sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois. Le tribunal a pris le soin de préciser dans son jugement qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la société Akena, le cas échéant, de faire une nouvelle demande, ce que celle-ci ne fait pas en cause d’appel.
La cour confirmera donc le jugement entrepris.
Sur les demandes de dommages-intérêts
– Sur la demande formulée par M. [K]
M. [K] s’estime bien fondé à voir condamner la société Akena à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 17.628,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, outre celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il fait valoir que, contrairement à la société Sokolux, il n’était pas un spécialiste de la vente de vérandas et qu’en signant la convention de distribution, il n’avait pas véritablement conscience de ce à quoi il s’engageait. Il soutient que la société Sokolux a failli à son devoir de conseil en ne l’accompagnant pas dans sa création d’entreprise tout en acceptant les règlements et demandes de la société Véranda [Localité 6], au passif de laquelle elle a déclaré sa créance. Il considère que le manque de soutien de la société Sokolux ne lui a pas permis de réaliser les objectifs de la société Véranda [Localité 6] et de dégager des marges suffisantes pour réaliser des profits, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de cette société. Il a perdu sa situation et s’est retrouvé sans emploi, ce dont il a été particulièrement affecté.
La société Akena répond que, contrairement à ce qu’il tente de faire croire, la société Sokolux n’a pas contraint M. [K] à signer la convention de distribution ; qu’il ne peut reprocher à la société Sokolux un manque de soutien qui aurait été à l’origine de son échec et qu’il lui appartenait, s’il souhaitait que la société Véranda [Localité 6] reprenne ses engagements, de se renseigner auprès de ses conseils et d’en faire état dans la convention. Elle souligne que M. [K] ne lui a jamais fait le moindre reproche durant toute l’exécution du contrat et qu’il n’a en revanche respecté ni l’obligation de réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100.000 euros, ni celle de payer ses factures puisque les premiers impayés ont débuté en mai 2016, soit 6 mois après la signature de la convention.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi que la cour l’a constaté, M. [K] a signé en son nom propre la convention de distribution litigieuse, sans aucune référence à une société en cours de formation, et il ne justifie pas que la reprise des engagements résultant de la signature de cette convention a fait l’objet d’une décision de la société Véranda [Localité 6], une fois celle-ci immatriculée. Il ne peut reprocher à la société Sokolux un manquement à son devoir de conseil à ce titre.
Il ne rapporte pas non plus la preuve d’un manque de soutien de la société Sokolux, prétendument à l’origine de son échec, et ne produit aucun élément venant contredire la société Akena qui objecte que M. [K] s’est vu remettre un certain nombre de fiches prospects, ainsi qu’elle en justifie, qu’il a bénéficié du service vues 3D proposé par la société Sokolux, qu’il a également bénéficié de l’accompagnement d’un technicien Sokolux sur de nombreuses commandes.
M. [K], qui se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter l’octroi de dommages-intérêts, ne démontre pas que la société Sokolux a manqué à ses obligations telles qu’elles résultent du contrat conclu le 24 novembre 2015. Sa demande indemnitaire ne peut en conséquence prospérer et il en sera débouté.
Quant à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral allégué, elle n’est pas non plus justifiée en l’absence de pièces caractérisant des manquements de la société Sokolux. Le jugement entrepris sera confirmé.
– Sur la demande formulée par la société Akena
Au titre d’un appel incident, la société Akena sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite à l’utilisation par celui-ci des marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’ en dépit de la résiliation de la convention de distribution. Elle fait état d’une atteinte à son image de marque résultant en particulier du local commercial laissé à l’abandon par M. [K] alors qu’il était toujours en activité.
M. [K] répond que la société Akena ne justifie aucunement d’une atteinte à son image de marque ; qu’il ne saurait être tenu responsable de l’état prétendu d’abandon des locaux ; que le local soi-disant à l’abandon était celui de la société Véranda [Localité 6], aujourd’hui en liquidation judiciaire et que ce local a probablement été restitué au bailleur par le mandataire judiciaire.
La société Akena se borne à communiquer des photographies non datées du local dans lequel M. [K] a exercé son activité de vente de vérandas, lesquelles sont insuffisantes à établir l’utilisation illicite des marques ‘Soko’ et ‘Vérandas Soko’ et l’atteinte à l’image de marque de la société.
La société Akena sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et infirmées sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il sera condamné à verser à la société Akena la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Versailles sauf en ce qu’il a débouté la société Akena de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement et s’agissant du montant des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Akena la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [K] à verser à la société Akena la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente