Conflit contractuel et enjeux de responsabilité en période de crise sanitaire

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Conflit contractuel et enjeux de responsabilité en période de crise sanitaire

La SARL Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques (BRET) a été engagée par la SASU Expleo France pour des travaux d’études CAO de cartes électroniques, à réaliser selon les spécifications du groupe Thalès, pour un montant de 81.880 € HT. Les travaux ont été effectués sur le site de Thalès par une salariée de BRET. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’accès au site a été restreint, entraînant la suspension des prestations à partir du 18 mars 2020. BRET a émis une facture de 12.144 € TTC pour mars 2020, mais Expleo a contesté le paiement en invoquant un cas de force majeure. Après une mise en demeure restée sans réponse, BRET a saisi le tribunal de commerce de Paris, qui a partiellement donné raison à BRET en condamnant Expleo à payer 6.072 € TTC. BRET a ensuite émis une nouvelle facture pour avril 2020 et a assigné Expleo pour le règlement total de ses créances. Le tribunal a finalement débouté BRET de ses demandes et a ordonné l’annulation de certaines factures, tout en condamnant BRET à restituer une somme à Expleo. BRET a fait appel de cette décision, demandant la confirmation de ses créances et des dommages-intérêts. Expleo a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a confirmé le jugement et a condamné BRET aux dépens de l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/09848
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09848 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3HZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020043536

APPELANTE

S.A.R.L. BUREAU DE REALISATION ET D’ETUDES TECHNIQUES – BRET

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 418 254 207

Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

INTIMEE

S.A.S.U. EXPLEO FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 404 271 470

Représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l’AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2140

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques (la société BRET) procède à des réalisations et des études techniques en électronique, électrotechnique et mécanique. Il s’agit d’un bureau d’études.

La SASU Expleo France exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques.

Le 12 septembre 2019, la société Expleo a commandé auprès de la société BRET des travaux d’études CAO de cartes électroniques, devant être réalisées suivant les règles et les spécifications du groupe Thalès, durant les périodes du 22 juillet au 31 décembre 2019, et du 1er janvier au 31 mars 2020, pour le prix de 81.880 € HT.

Ces études ont été réalisées sur le site de la société Thalès, situé à [Localité 5], par Mme [I] [X], salariée de la société BRET.

Le 17 mars 2020, le groupe Thalès a restreint l’accès à son site en raison de la crise sanitaire du Covid-19, de sorte que Mme [X] a dû quitter son poste de travail.

Le 31 mars 2020, la société BRET a édité une facture portant le numéro 20/03/167F, d’un montant de 12.144 € TTC, correspondant à vingt-deux jours d’intervention pour le mois de mars 2020, décomptée à raison de 460 € par jour.

A réception de la facture, la société Expleo lui a répondu, par courrier du 6 avril 2020, que la prestation commandée avait été suspendue, en raison d’un cas de force majeure, à compter du 18 mars 2020, pour une durée imprévisible.

Par courrier du 17 juin 2020, la société BRET a mis en demeure la société Expleo de s’acquitter de la facture, en vain.

Suivant exploit du 7 juillet 2020, la société BRET a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, à l’effet d’obtenir le règlement de la somme de 12.144 € facturée le 31 mars 2020.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2020, le président du tribunal a satisfait partiellement aux prétentions de la société BRET, et a condamné la société Expleo à lui payer, par provision, la somme de 6.072 € TTC correspondant à onze jours de prestations, durant la période courue du 2 au 16 mars 2020, estimant que la demande en paiement se heurtait, pour le surplus, à une contestation sérieuse.

La société Expleo s’est acquittée du montant de la condamnation entre les mains de la société BRET, par virement bancaire du 23 septembre 2020.

Concomitamment à la procédure de référé, le 30 avril 2020, la société BRET a édité une nouvelle facture numérotée 20/04/008F d’un montant de 7.176 € TTC portant sur treize jours de prestations, dues pour le mois d’avril 2020, soit 460 € par jour.

L’envoi de cette facture a été suivi d’une mise en demeure, datée du 30 juillet 2020, adressée par la société BRET à la société Expleo d’avoir à procéder au règlement de la somme de 6.072 € TCC, correspondant au solde de la facture n° 20/03/167F, et celle de 7.176 € TTC au titre de la facture n° 20/04/008F, pour un montant total de 13.248 € TTC.

C’est dans ce contexte que, le 28 septembre 2020, la société BRET a fait assigner la société Expleo devant le tribunal de commerce de Paris, afin de la voir condamner à lui régler la somme principale de 17.388 € TTC, correspondant au solde de ses factures, et d’être indemnisée d’un préjudice commercial.

Par jugement en date du 13 janvier 2022 le tribunal de commerce de Paris a :

 

– débouté la société BRET de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné à la société BRET de faire parvenir à la société Expleo une facture annulant et remplaçant sa précédente facture n° 20/03/167F portant la mention « acquittée » visant les onze jours de prestations courus du 2 au 16 mars 2020 pour un montant de 5.060 € HT, soit 6.072 € TTC sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pour une durée de 30 jours à compter de la signification de la décision, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit,

– ordonné à la société BRET de faire parvenir à la société Expleo une facture annulant et remplaçant sa précédente facture n° 20/04/008F portant la mention « acquittée » visant les neuf jours de prestations courus du 20 au 30 avril 2020 pour un montant de 4.140 € HT, soit 4.968 € TTC, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pour une durée de 30 jours à compter de la signification de la décision, à l’issue de laquelle il serait à nouveau fait droit,

– condamné la société BRET à restituer à la société Expleo la somme de 207 € TTC réglée par erreur, le 12 novembre 2020,

– débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,

– condamné la société BRET aux dépens,

– condamné la société BRET à payer à la société Expleo la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– écarté l’exécution provisoire.

La société BRET a formé appel du jugement, par déclaration du 19 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 26 juillet 2022, la société BRET demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :

 

«

Déclarer la SARL BRET recevable et bien fondée en son appel ;

PAR CONSEQUENT :

Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

Condamner la société EXPLEO FRANCE à payer à la SARL BRET la somme de 17.388 € TTC, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;

Condamner la société EXPLEO FRANCE à payer à la SARL BRET la somme de 50.000 €, en réparation du préjudice commercial subi ;

Condamner la société EXPLEO FRANCE à payer à la SARL BRET la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Condamner la société EXPLEO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel. »

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 17 octobre 2022, la SASU Expleo France demande à la Cour, sur le fondement des articles 1103 et 1302 et suivants du code civil, de :

 

 «

CONFIRMER le jugement ayant été rendu le 13 janvier 2022 par la 6ème Chambre du Tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions,

Et, par voie de conséquence,

DEBOUTER la société BRET ‘ Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société BRET ‘ Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques à verser à la société EXPLEO FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures de la société BRET

Enoncé des moyens

La société BRET fait valoir que, du fait de la crise sanitaire, Mme [X] a été contrainte de quitter son poste de travail, mais qu’elle était, en réalité, soumise à une astreinte, dans la mesure où elle a dû rester à la disposition de la société Thalès, dans la perspective d’un redémarrage spontané de l’activité sur le site ; elle invoque, pour preuve, la teneur des courriers échangés ; elle précise, à ce sujet, avoir refusé l’offre d’un client, alors que Mme [X] était pourtant maintenue en activité, durant cette période. Elle soutient que la société Expleo ne pouvait invoquer le bénéfice de la force majeure avec un effet rétroactif, dans le courrier du 6 avril 2020, dès lors que ses Conditions générales d’achat prévoient un délai de prévenance de cinq jours, à compter de la connaissance du fait générateur.

Elle estime, en conséquence, être fondée à facturer onze jours d’astreinte pour le mois de mars 2020 et treize jours d’astreinte pour le mois d’avril 2020. Elle sollicite, en sus, le paiement de huit jours de temps travaillé pour le mois d’avril 2020, à la suite d’une erreur comptable. Elle prétend, pour finir, que la société Expleo lui reste redevable de la journée chômée du 30 décembre 2020, au motif que Mme [X] a été empêchée de travailler, pour cause de maintenance informatique, sans notification d’un préavis.

Pour sa part, la société Expleo réplique que, pour ce qui concerne la facture n° 20/03/167F, la société BRET n’a réalisé aucune prestation du 17 au 31 mars 2020, et qu’il lui appartenait, au besoin, de la faire bénéficier du dispositif de chômage partiel, afin que son salaire soit pris en charge par l’État. Elle réfute, en tout état de cause, avoir imposé de quelconques jours astreinte aux effectifs de la société BRET. Elle ajoute qu’elle a renouvelé la commande jusqu’au 12 février 2021, de sorte que Mme [X] a repris son activité en télé-travail à compter du 20 avril 2020, ce qui a donné lieu à l’envoi de nouvelles factures incluant les prestations qui auraient dû être accomplies à la fin du mois de mars.

S’agissant de la facture n° 20/04/008F éditée pour le mois d’avril 2020, la société Expleo considère que, là encore, l’appelante n’établit nullement avoir été soumise à une astreinte. Elle prétend que les prestations effectivement réalisées équivalent uniquement à neuf jours travaillés, tout en soulignant qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée du montant correspondant. Elle en déduit que la demande en paiement d’un solde de huit jours travaillés, au mois d’avril 2020, est manifestement infondée.

Elle considère, enfin, que la société BRET n’est pas fondée à solliciter le paiement de la journée du 30 décembre 2020, chômée pour cause de maintenance informatique, alors que la société Thalès avait laissé aux prestataires concernés le choix de télétravailler ou de travailler dans d’autres bâtiments mis à leur disposition.

 

Réponse de la Cour

Selon l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.

La Cour relève, à titre liminaire, que la société Expleo argue de l’inexécution des prestations pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, mais n’invoque nullement le bénéfice de la force majeure. Le moyen soulevé par la société BRET, tiré de la clause des Conditions générales d’achat de la société Expleo, soumettant la possibilité d’invoquer la force majeure au respect d’un délai de préavis, est dès lors inopérant. A titre surabondant, comme l’a relevé le tribunal, il apparaît que la société BRET était informée de l’existence d’un cas de force majeure, dès l’origine, ce qui résulte de la réception d’un mail de Mme [X] du 17 mars 2020 l’ayant avertie de ce qu’elle était rentrée chez elle. De surcroît, il sera souligné que l’article 1218 du code civil appréhende la force majeure uniquement comme un mécanisme de protection du débiteur de l’obligation, et que, dans le cas présent, la société BRET était seule débitrice de l’obligation d’exécuter la prestation, ce qui explique que la société Expleo ait pu lui confirmer, dans le courrier du 6 avril 2020, que celle-ci était temporairement suspendue.

– Sur le solde de la facture n° 20/03/167F correspondant à onze jours de prestations, durant la période du 17 au 31 mars 2020

Il n’est pas contesté que, durant le mois de mars 2020, la salariée de la société BRET, Mme [X], a réalisé des prestations uniquement pendant onze jours, jusqu’au 16 mars, avant d’être contrainte de quitter son poste de travail, et que la société Expleo s’est acquittée du prix de ces prestations, à hauteur de 6.072 €, par virement bancaire du 23 septembre 2020.

Les parties s’accordent, par ailleurs, à reconnaître que Mme [X] a pu reprendre son travail, à compter du 20 avril 2020, ce dont il résulte que la réalisation des prestations a été, en réalité, suspendue jusqu’à cette date depuis le 17 mars 2020.

Contrairement à ce qu’allègue la société BRET, la teneur des courriers échangés ne permet pas d’induire que Mme [X] aurait été placée sous astreinte durant cette période de suspension.

Le courrier du 6 avril 2020, qui lui a été adressé par la société Expleo, précise, en effet, que la prestation commandée est « suspendue à compter du 18 mars 2020 pour une durée imprévisible », sans faire état d’aucune sujétion, ainsi qu’il résulte de l’emploi de la formule « Nous reviendrons vers vous dès que la situation le permettra en vue d’une reprise potentielle de cette prestation ». Il fait suite à l’envoi d’une lettre de la Direction de la société Thalès, datée du 17 mars 2020, invitant ses collaborateurs, en des termes généraux, à faciliter la possibilité, pour leur manager, de garder le contact avec eux , qui ne contient lui-même aucune consigne, notamment quant à l’obligation de rester joignable par téléphone. Enfin, le mail du 25 mars 2020 a été envoyé par la société Expleo à l’attention de ses interlocuteurs, au sein du groupe Thalès, pour leur indiquer qu’elle restait dans l’attente de connaître dans quel délai le site serait à nouveau accessible, en leur précisant que ses équipes restaient « disponibles et mobilisées » et que toutes les dispositions étaient « prises pour un retour sur site dès la réouverture », autant de précisions qui étaient exemptes d’une quelconque contrainte à l’égard de Mme [X], par ailleurs non destinataire de cette correspondance.

Par courriel du 18 mars 2020, la société BRET a, d’ailleurs, sollicité auprès de la société Expleo une attestation visant à établir la situation de chômage partiel de Mme [X], ce dont elle s’est à nouveau prévalue, dans un courriel du 27 mars 2020, pour solliciter une « indemnisation journalière ». Comme le fait valoir la société intimée, il appartenait ainsi, au besoin, à la société BRET d’entreprendre des démarches pour pouvoir bénéficier du dispositif de chômage partiel mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, étant souligné qu’elle avait effectué une telle demande de prise en charge pour quatre autres de ses salariés.

Dans ces conditions, la société BRET ne peut légitimement se prévaloir du refus d’accepter l’offre d’un autre client, formalisé par mail du 10 avril 2020, au motif que Mme [X] était indisponible.

La feuille de présence qu’elle produit, qui fait état de onze jours d’astreinte, ne présente aucun caractère probant, dès lors qu’elle a été établie unilatéralement.

Force est de constater que la facture n° 20/03/167F porte, en tout état de cause, uniquement sur des prestations, sans faire mention de journées d’astreintes.

En réalité, après avoir été suspendue, la mission de la salariée de la société BRET a été reconduite jusqu’au 12 février 2021, ce que celle-ci ne conteste pas. Il en résulte que les prestations qui auraient dû être réalisées, durant la période du 17 au 31 mars 2020, ont pu être reportées sur les mois suivants et dûment facturées.

Il y a lieu, en conséquence, d’estimer que la société BRET n’est pas fondée à solliciter le solde du paiement de la facture éditée pour le mois de mars 2020, qui n’est pas conforme aux prestations effectivement réalisées.

– Sur le montant des prestations réalisées durant le mois d’avril 2020

Il résulte de l’examen du bon de commande du 26 mai 2020 que le montant des prestations prévues pour le mois d’avril s’élevait à 4.140 € HT, ce qui correspond à une durée de neuf jours de travail, facturés 460 € à l’unité. Mme [X] ayant repris son activité à compter du 20 avril, celle-ci était, au demeurant, susceptible de travailler seulement neuf jours, jusqu’à la fin du mois.

De même que pour le mois de mars 2020, la société BRET n’apparaît pas fondée à prétendre recouvrer des astreintes en sus des jours réellement travaillés. A cet égard, la feuille de présence qu’elle produit pour le mois d’avril 2020, établie unilatéralement, ne présente pas non plus de valeur probante.

Il sera souligné que la facture n° 20/04/008F porte, là encore, uniquement sur des prestations travaillées, et que, de surcroît, celle-ci fait mention de treize jours, alors que la société BRET sollicite, de façon illogique, le paiement de huit jours supplémentaires non facturés, pour le même mois d’avril.

La société Expleo justifie, pour sa part, qu’elle a réglé au prestataire la somme de 5.175 € équivalente aux neuf jours de prestations effectivement travaillés, le 12 novembre 2020, par virement bancaire, ce qui induit un trop-perçu de 207 €.

La société appelante ne pourra ainsi qu’être déboutée de sa demande au titre des prestations prétendument réalisées au mois d’avril 2020.

– Sur la journée du 30 décembre 2020

S’il est exact que les locaux de la société Thalès, dans lesquels Mme [X] exerçait ses fonctions, ont été fermés durant la journée du 30 décembre 2020, en raison de la programmation d’une coupure électrique, il est établi, au vu d’un courriel du 14 décembre 2020, que le choix avait été laissé aux intervenants de télétravailler ou de travailler dans d’autres bâtiments, de telle sorte que la société BRET ne peut utilement alléguer que la salariée aurait été empêchée de travailler.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de ses factures, par la société BRET, et en ce qu’il l’a condamnée à communiquer à la société Expleo des factures rectificatives, ainsi qu’à lui restituer la somme de 207 € perçue indûment.

Sur la demande d’indemnisation de la société BRET au titre d’un préjudice commercial

 

Enoncé des moyens

La société appelante prétend que la société Expleo a fait preuve de malveillance à son égard en publiant une évaluation de ses prestations, qui était dévalorisante. Elle estime que cette notation, qui ne repose sur aucun critère technique, est susceptible de porter atteinte à son image auprès du groupe Thalès.

La société Expleo expose qu’elle a procédé, comme pour ses autres fournisseurs, à une évaluation destinée à un usage uniquement interne, dont la teneur n’a été révélée qu’à la société BRET.

Réponse de la Cour

C’est par de justes motifs que le tribunal a retenu que la société Expleo avait procédé à une évaluation des prestations de la société BRET, sur la base de critères communs à ses autres fournisseurs, et qu’elle avait réservé cette évaluation, contestée par la société BRET, à un usage purement interne, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une diffusion en externe, notamment auprès de la société Thalès. Les premiers juges ont ainsi estimé avec raison qu’aucun préjudice commercial n’apparaissait caractérisé.

Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu’il a débouté la société BRET de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

 

La société BRET succombant au recours, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

 

Statuant de ces chefs en cause d’appel, la cour la condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Expleo une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

 

Y AJOUTANT,

 

CONDAMNE la SARL Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques (BRET) aux dépens de l’appel,

 

CONDAMNE la SARL Bureau de Réalisation et d’Etudes Techniques (BRET) à payer à SASU Expleo France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 

LE GREFFIER                                                  LE PRESIDENT


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