Le 2 novembre 2020, la société civile immobilière de construction-vente Croix Bonnet 2019 et la SCCV Gabin 2019 ont confié à la SAS Baticel Construction la réalisation de deux immeubles de 12 logements chacun, avec parkings, dans les Yvelines. Les travaux ont commencé en novembre 2020, avec une livraison prévue au plus tard le 28 février 2022. En mars 2022, Baticel a sous-traité un lot à la SA FPM pour un montant initial de 52 200 euros par bâtiment, montant qui a été augmenté à 271 237,60 euros suite à des avenants. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juin 2022.
Le 18 octobre 2022, FPM a mis en demeure Baticel de payer 210 169,70 euros, en adressant également une sommation aux sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 pour un montant de 205 012,26 euros. En avril 2023, FPM a assigné en référé les deux SCCV et Baticel pour obtenir le paiement des sommes dues. Le 13 septembre 2023, le tribunal a déclaré sa compétence et a condamné Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à payer des montants provisionnels à FPM, ainsi que Baticel à payer 84 115,60 euros. Les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 ont interjeté appel de cette ordonnance, suivi par Baticel. Les parties ont formulé diverses demandes et conclusions, notamment concernant la compétence du tribunal et les montants dus. FPM, en liquidation amiable, a également demandé la confirmation de certaines condamnations et le paiement de frais. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06959 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD4J
AFFAIRE :
S.A.S. BATICEL CONSTRUCTION
…
C/
SCCV CROIX BONNET
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 par le Président du TC de Versailles
N° RG : 2023R00107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE (10)
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES (719)
Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES (179)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BATICEL CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20233817
SCCV CROIX BONNET 2019
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
SCCV GABIN 2019
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANTES
S.A. FPM
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 82 1 1 33
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 231004
S.A.S. BATICEL CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 534 89 1 3 12
[Adresse 1]
[Localité 10]
Autre qualité : Appelant dans 23/07663
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20233817
INTIMEES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
Le 2 novembre 2020, la société civile immobilière de construction-vente Croix Bonnet 2019 et la SCCV Gabin 2019 ont confié à la SAS Baticel Construction, entreprise générale :
– la réalisation de l’ensemble des travaux d’un immeuble de 12 logements et d’un parking de 24 places situé au [Adresse 8] à [Localité 11] (Yvelines) (SCCV Croix Bonnet 2019 – bâtiment A) ;
– la réalisation d’un second immeuble également de 12 logements et d’un parking de 24 places, situé au [Adresse 7] à [Localité 11] (Yvelines) (SCCV Gabin 2019 – bâtiment B).
Les travaux ont débuté en novembre 2020 et les ouvrages devaient être initialement livrés au plus tard le 28 février 2022.
Suivant deux contrats en date du 15 mars 2022, la société Baticel Construction a sous-traité à la SA FPM un lot qu’elle a intitulé « n° 17a VRD- Structures Bois », relatif au chantier précité dénommé ‘Les Clayes d’Arcy’ pour un montant de 52 200 euros hors taxes pour chacun des deux bâtiments.
La société FPM a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 pour chacun des projets.
Ultérieurement, quatre avenants et des travaux complémentaires ont porté la valeur des travaux réalisés par la société FPM à la somme de 271 237,60 euros.
Selon procès-verbal en date du 29 juin 2022, les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 ont réceptionné, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, les travaux de construction des deux immeubles, avec réserves.
Dans le prolongement de la réception, les réserves formulées à 30 jours par les acquéreurs ont été dénoncées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, la société FPM a mis en demeure la société Baticel Construction de lui régler la somme de 210 169,70 euros.
Une copie de cette mise en demeure a été adressée aux sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019, avec sommation d’avoir à payer à la société FPM la somme de 205 012,26 euros au titre de l’action directe.
Par acte de commissaire de justice délivré les 20, 21 et 24 avril 2023, la société FPM a fait assigner en référé les sociétés Croix Bonnet 2019, Gabin 2019 et Baticel Construction aux fins d’obtenir principalement :
– la condamnation de la société Baticel Construction au paiement de la somme de 210 169,79 euros correspondant au montant de l’ensemble des travaux réalisés par la société FPM (271 237,60 euros), après déduction de la somme (61 067,90 euros) réglée par la société Baticel,
– la condamnation de la société Croix Bonnet 2019, solidairement avec la société Baticel Construction, au paiement à titre provisionnel de la somme de 95 450,90 euros au titre du chantier relatif au bâtiment Croix Bonnet sous-traité par la société Baticel Construction à la société FPM correspondant à l’ensemble des travaux réalisés (135 618,80 euros) après déduction de la somme réglée par la société Baticel (40 167,90 euros) au titre dudit chantier,
– la condamnation de la société Gabin 2019, solidairement avec la société Baticel Construction, au paiement à titre provisionnel de la somme de 114 718,80 euros au titre du chantier relatif au bâtiment Gabin sous-traité par la société Baticel Construction correspondant à l’ensemble des travaux réalisés (135 618,80 euros) après déduction de la somme réglée par la société Baticel ( 20 900 euros) au titre dudit chantier.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
– renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant,
– déclaré le tribunal de commerce de Versailles compétent,
– condamné la société Croix Bonnet 2019 solidairement avec la société Baticel à payer à la société FPM à titre provisionnel la somme de 12 032,10 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous-traitance initial relatif aux bâtiments Croix Bonnet conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 40 167,90 euros réglée par Baticel,
– condamné la société Gabin 2019 solidairement avec la société Baticel à payer à la société FPM à titre provisionnel la somme de 31 300 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous-traitance initial relatif aux bâtiments Gabin conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 20 900 euros réglée par Baticel,
– condamné la société Baticel Construction à payer à la société FPM la somme de 84 115,60 euros, à titre provisionnel,
– condamné la société Baticel Construction à relever indemnes et garantir les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
– condamné la société Baticel à payer 3 000 euros à la société FPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à payer 500 euros chacune à la société FPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Baticel et les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à payer respectivement 80%, 10% et 10% des dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
– déclaré le tribunal de commerce de Versailles compétent,
– condamné la société Baticel Construction à payer à la société FPM la somme de 84 115,60 euros, à titre provisionnel,
– condamné la société Baticel Construction à relever indemne et garantir les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
– condamné la société Baticel à payer 3 000 euros à la société FPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Baticel à payer 80% des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société Baticel Construction a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 6 février 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG unique 23/06959.
Dans leurs dernières conclusions au fond déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 demandent à la cour, au visa des articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance, 699, 700, 873 et 1448 du code de procédure civile, de :
‘à titre principal :
– infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la sccv Croix Bonnet 2019 à verser à la société FPM la somme de 12 032,10 euros ;
– infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la sccv Gabin 2019 à verser à la société FPM la somme de 31 300 euros ;
– infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné les sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à verser à la société FPM la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné les sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à supporter 10% chacune des dépens ;
– rejeter l’ensemble des demandes des sociétés FPM et Baticel Construction de son appel incident ;
à titre subsidiaire :
si par impossible la présente juridiction ne retenait pas l’argumentation des sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 relative à l’absence de sommes dues à la société Baticel justifiant le rejet de l’action directe, alors elle ne pourrait que confirmer l’ordonnance attaquée et constater que l’assiette de cette action est limitée à une somme maximale de 52 200 euros HT et limiter la condamnation des sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 ;
dans une telle hypothèse, condamner la société Baticel à relever indemne et garantir les sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
en toute hypothèse :
– condamner in solidum les sociétés Baticel et FPM représentée, par ses liquidateurs amiables Monsieur [C] [X] et Madame [N] [K], à verser aux sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 une somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.’
Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Baticel Construction demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
‘- recevoir la société Baticel Construction en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
in limine litis :
– infirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
en conséquence et statuant de nouveau :
à titre principal :
– déclarer le tribunal de commerce de Versailles matériellement incompétent pour trancher le litige en l’absence de recours à un arbitrage préalable ;
à titre subsidiaire :
– déclarer le Tribunal de Commerce de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société FPM, au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
en tout état de cause :
– renvoyer la société FPM à mieux se pourvoir ;
au fond :
si par extraordinaire, la présente Cour d’Appel ne faisait pas droit à cette demande in limine litis, la société Baticel Construction entend former les demandes suivantes au fond :
– infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 13 septembre 2023 en ce qu’elle a :
– condamné la sccv Croix Bonnet 2019 solidairement avec la sas Baticel à payer à la sa FPM à titre provisionnel la somme de 12 032,10 euros ;
– condamné la sccv Gabin 2019 solidairement avec la sas Baticel à payer à FPM à titre provisionnel la somme de 31 300 euros ;
– condamné la sas Baticel Construction à payer à la sa FPM la somme de 84 115,60 euros, à titre provisionnel ;
– condamné la sas Baticel Construction à relever indemne et garantir les sscv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
– condamné la sas Baticel à payer 3 000 euros à la sa FPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la sas Baticel et les sscv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à payer respectivement 80 %, 10% et 10% des dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
par conséquent et statuant de nouveau :
– débouter la société FPM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter les sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum la société FPM, la sccv Croix Bonnet 2019 et la sccv Gabin 2019 à payer à la société Baticel Construction la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure d’appel.
– condamner in solidum la société FPM, la sccv Croix Bonnet 2019 et la sccv Gabin 2019
aux entiers dépens de la première instance et d’appel. ‘
Dans ses dernières conclusions déposées au fond le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FPM, en cours de liquidation amiable, représentée par ses liquidateurs amiables M. [C] [X] et Mme [N] [K], demande à la cour, au visa des articles 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à sous-traitance, 700, 873 et 1149 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
‘- déclarer les sociétés sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 recevables mais mal fondées en leur appel,
en conséquence,
– les en débouter.
– déclarer la société Baticel Construction recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence,
l’en débouter.
– déclarer recevable et bien fondée la société FPM en son appel incident,
en conséquence,
à titre principal,
– condamner la société Baticel à payer à titre provisionnel à la société FPM, représentée par ses liquidateurs amiables Monsieur [C] [X] et Madame [N] [K], la somme de 210.169,70 euros correspondant au montant de l’ensemble des travaux réalisés par la société FPM (271.237,60 €), après déduction de la somme (61.067,90 €) réglée par Baticel,
– condamner la Société Civile de Construction Vente Croix Bonnet 2019, solidairement avec la société Baticel Construction, au paiement à titre provisionnel de la somme de la somme de 95.450,90 € à la société FPM, représentée par ses liquidateurs amiables Monsieur [C] [X] et Madame [N] [K], au titre du chantier relatif au bâtiment Croix Bonnet sous-traité par la société Baticel Construction à la Société FPM correspondant à l’ensemble des travaux réalisés par cette dernière (135.618,80 €) après déduction de la somme réglée par Baticel (40.167,90 €) au titre dudit chantier.
– condamner la Société Civile de Construction Vente Gabin 2019 au paiement à titre provisionnel de la somme de 114.718,80 € à la société FPM, représentée par ses liquidateurs amiables Monsieur [C] [X] et Madame [N] [K], au titre du chantier relatif au bâtiment Gabien sous-traité par la société Baticel Construction à la société FPM correspondant à l’ensemble des travaux réalisés par cette dernière (135.618,80 €) après déduction de la somme réglée par BATICEL (20.900 €) au titre dudit chantier.
à titre subsidiaire,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Baticel Construction à payer à titre provisionnel la somme de 84 115,60 euros correspondant au montant des travaux objet des contrats de sous-traitance initiaux conclus avec la société Baticel Construction et des deux premiers avenants (168 100 euros), après déduction des sommes auxquelles ont été condamnées les sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la sccv Croix Bonnet 2019 à payer à titre provisionnel à la société PM la somme de 12 032,10 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous traitance initiale relatif aux bâtiments Croix Bonnet conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 40 167,90 euros réglés par Baticel Construction,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la sccv Gabin 2019 à payer à titre provisionnel à la société PM la somme de 31 300 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous-traitance initiale relatif aux bâtiments Gabin conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 20 900 euros réglés par Baticel Construction,
en tout état de cause,
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Baticel à relever indemnes et garantir les sociétés sccv Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 de toutes condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières.
– condamner les sociétés Baticel Construction, Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à payer chacune à la société FPM, représentée par ses liquidateurs amiables Monsieur [C] [X] et Madame [N] [K], la somme de 3.000 € au titre des frais que cette dernière a du exposer en cause d’appel sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Riquier Lemoine Associés agissant par Maître Benjamin Lemoine pour ceux dont elle aura fait l’avance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Versailles :
Au visa des articles 1442, 1448 et 48 du code de procédure civile, la société Baticel Construction demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel qui a rejeté l’exception d’incompétence qui avait été soulevée par les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019, faisant valoir qu’elle est quant à elle partie aux contrats de sous-traitance qui incluent à l’article 10 de leurs conditions générales une clause compromissoire prévoyant le recours à la procédure d’arbitrage, devant les tribunaux compétents du lieu de son siège social ([Localité 10]).
Elle ajoute que l’exception de procédure qu’elle soulève est recevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile puisqu’elle a été soulevée en première instance et avant toute défense au fond par les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du recours à l’arbitrage, elle demande de déclarer le tribunal de commerce de Bobigny, lieu de son siège social, compétent.
La société FPM invoque quant à elle l’irrecevabilité de ce moyen qui n’avait pas été soulevé en première instance par la société Baticel Construction, et donc non formulé in limine litis.
A titre surabondant, elle relève que la société Baticel Construction n’a soulevé en appel cette exception que dans son deuxième jeu de conclusions, ayant saisi à tort le juge de la mise en état d’un incident à ce titre.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante depuis 1989 ainsi que de l’article 1449 alinéa 1er du code de procédure civile qu’une demande de provision peut être portée devant le juge des référés nonobstant l’existence d’une clause d’arbitrage, la condition de l’urgence, remplie en l’espèce, étant suffisante.
Sur ce,
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours» et l’article 74 du même code dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
L’exception d’incompétence, qui constitue un moyen de défense propre à chaque partie au procès, doit donc, comme les autres exceptions, être soulevée in limine litis, c’est à dire notamment avant toute défense au fond.
La société Baticel Construction s’étant abstenue de la soulever devant le premier juge à qui elle avait présenté sa défense au fond, l’exception d’incompétence est irrecevable.
Sur le fond :
Les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019, appelantes, sollicitent à titre principal l’infirmation de l’ordonnance attaquée s’agissant des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles entendent démontrer qu’elles ne sont redevables d’aucune somme au titre de l’action directe du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage et ce, en raison de l’existence de plusieurs contestations sérieuses.
Elles soulignent tout d’abord que la société FPM n’a produit aucun décompte général, ni extrait de compte bancaire.
Elles prétendent ensuite avoir déjà payé les sommes dues au titre du lot VRD à hauteur de 104 828,35 euros pour chacune d’elle.
Elles font par ailleurs valoir plusieurs exceptions à l’égard de l’entrepreneur principal, qu’elles considèrent être en droit d’opposer au sous-traitant, à savoir que la société Baticel Construction serait redevable à leur égard de diverses sommes au titre :
– des pénalités contractuelles de retard (d’un montant de 94 028,87 euros pour la SCCV Croix Bonnet 2019 et 91 545,39 euros pour la SCCV Gabin 2019) ;
– des frais engagés au titre de la substitution de la société Baticel Construction qu’elles ont été autorisées à pratiquer suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 7 avril 2023 (d’un montant de 184 000 euros pour la SCCV Croix Bonnet 2019 et de 164 000 euros pour la SCCV Gabin 2019), indiquant en outre que des malfaçons affectent tout particulièrement les parkings des immeubles et l’étanchéité des bâtiments pour lesquelles plusieurs procédures sont en cours, alors qu’il reste 450 réserves non levées sur les 558 pour la SCCV Croix Bonnet 2019 et pour la SCCV Gabin 2019, 223 réserves sur les 318 au total ;
– de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon le 7 avril 2023 ;
– des sommes de 25 000 euros pour chacune des SCCV, indûment facturées par la société Baticel Construction s’agissant d’heures d’insertion non justifiées ;
– des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard et des malfaçons affectant leurs lots pour un montant de 50 051,76 euros s’agissant de la SCCV Croix Bonnet 2019 et de 12 224,58 euros pour la SCCV Gabin 2019,
soit une somme totale due par la société Baticel Construction de 357 495,40 euros alors que la SCCV Croix Bonnet 2019 reste lui devoir 176 000 euros (soit une différence de 181 495,40 euros), et de 293 769,97 euros tandis que la SCCV Gabin 2019 reste quant à elle lui devoir la somme de 171 000 euros, soit un différentiel de 122 769,97 euros.
Elles font donc valoir que c’est la société Baticel Construction qui est débitrice à leur égard et qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi n° 75-1334 relative à la sous-traitance, l’action directe de la société FPM à leur encontre n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, les appelantes sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a retenu que l’assiette de cette action est limitée à une somme maximale de 52 200 euros HT, et donc le débouté de l’appel incident de la société FPM sur ce point.
Les maîtres d’ouvrage précisent que la société Baticel Construction n’a sollicité leur agrément pour les travaux sous-traités à la société FPM que pour un montant de 52 200 euros HT pour chaque opération ; que la société FPM n’est donc pas fondée à bénéficier de l’action directe s’agissant des avenants 1 à 4 ; qu’en outre, ces avenants font référence à des prestations non justifiées.
Indiquant que la société FPM reconnaît avoir perçu certaines sommes de la société Baticel Construction, elles soutiennent que leur condamnation respective ne pourrait intervenir que pour la somme de 12 032,10 euros s’agissant de la SCCV Croix Bonnet 2019 et 31 300 euros pour la SCCV Gabin 2019.
Dans cette hypothèse, elles demandent la confirmation de l’ordonnance dont appel qui a condamné la société Baticel Construction à les relever indemnes et à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles, seule l’entreprise générale étant défaillante dans le paiement de son sous-traitant.
La société Baticel Construction sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée malgré l’existence de contestations sérieuses sur le principe et le quantum de la demande de provision.
Elle expose avoir dès avant la réception du chantier refusé deux projets de décomptes établis par la société FPM en raison de leurs caractères prématurés d’une part et erronés d’autre part.
Elle indique que la sous-traitante a ensuite allégué d’un reste à payer d’un montant de 205 012,26 euros, outre d’une retenue de garantie, qu’elle a immédiatement contestés, ces sommes correspondant à des travaux qui n’ont été que partiellement réalisés ; qu’elle a sollicité l’organisation d’un rendez-vous afin de trouver une issue amiable à ce conflit dès le 25 octobre 2022.
Elle fait valoir que le relevé d’heures de présence du personnel de la société FPM présente un écart de 998 heures facturées en trop, outre un taux horaire supérieur à celui convenu.
La société Baticel Construction sollicite également l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée solidairement avec les maîtres d’ouvrage à payer à la société FPM de prétendus soldes de chantiers, alors qu’une instance est pendante devant la cour d’appel de Lyon dans laquelle elle conteste le bien fondé de certaines réserves et l’application des pénalités de retard.
Elle demande par ailleurs l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à relever indemnes et à garantir les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 des condamnations prononcées contre elles.
La société FPM, représentée par ses liquidateurs amiables, argue d’une créance totale à l’égard de la société Baticel Construction d’un montant de 271 237,60 euros représentant :
– le montant du marché de base à hauteur de 52 200 euros HT pour chacun des bâtiments,
– les avenants 1 à 4 à hauteur d’un montant total de 73 224,50 euros HT pour chacun des bâtiments,
– des travaux complémentaires réalisés en l’absence d’avenant à hauteur de 10 194 euros HT pour chaque bâtiment,
sur laquelle la société Baticel Construction ne lui a réglé qu’une somme de 61 067,90 euros, de sorte qu’elle est redevable à son égard d’une somme de 210 169,70 euros.
Elle indique que les réserves relatives aux lots que la société Baticel Construction lui a sous-traités ont toutes été levées au mois d’août 2022, ce dont l’entreprise générale ne saurait disconvenir puisqu’elle ne l’a pas ultérieurement relancée sur une non-levée des réserves.
Elle indique également que durant l’exécution des travaux, elle avait adressé différentes situations de travaux assorties de factures correspondantes, qui n’ont jamais été contestées.
Elle conclut en premier lieu sur ses demandes de condamnations à l’encontre des sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019, au titre de l’action directe dont dispose le sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle critique la motivation du premier juge qui a retenu qu’elle ne détenait une action directe que pour les contrats principaux, les avenants et autres factures de travaux complémentaires n’ayant pas été soumis aux maîtres d’ouvrages, faisant valoir que ceux-ci avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier et des travaux qu’elle exécutait.
Elle rejoint en revanche le premier juge en ce qu’il a considéré que les sociétés appelantes ne démontraient pas avec l’évidence requise en référé qu’elles ne seront redevables d’aucune somme à l’égard de l’entrepreneur principal.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel qui a fait partiellement droit à ses demandes à l’égard des sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019.
Elle conteste l’argumentation de ces dernières en faisant valoir que :
– elle justifie du montant des sommes sollicitées en versant aux débats les situations de chantiers, les factures qu’elle a transmises à la société Baticel Construction, ainsi que des sommes que celle-ci lui a versées ;
– la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il n’y a pas de ventilation à opérer entre les sommes encore dues au maître de l’ouvrage par l’entrepreneur principal, le sous-traitant pouvant exercer son action directe sur l’ensemble des sommes dues (Cassation Chambre Mixte 18 juin 1982, deux arrêts : n° 79-16.892 et 81-11.617, publiés au bulletin). ;
– l’opposabilité au sous-traitant des exceptions que le maître de l’ouvrage peut opposer à l’entrepreneur principal est subordonnée à ce que la créance de pénalités ou d’indemnités soit certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à la date du 7 octobre 2022.
En second lieu, à l’égard de la société Baticel Construction, la société FPM demande à titre principal de la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 210 169,70 euros correspondant au montant de l’ensemble des travaux qu’elle a réalisés, après déduction de la somme déjà réglée, et à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise en qu’elle l’a condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 84 115,60 euros correspondant au montant des travaux objet des contrats de sous-traitance initiaux et aux deux premiers avenants (168 100 euros), après déduction des sommes auxquelles ont été condamnées les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019.
La société FPM fait valoir que la société Baticel Construction n’a jamais contesté la bonne réalisation des prestations objet du marché initial et des avenants n° 1 et 2 représentant une somme de 168 100 euros, et qu’en outre, elle n’a pas non plus sérieusement contesté les prestations correspondants aux avenants n° 3 et 4, ainsi que la facturation au titre des travaux complémentaires.
Elle précise qu’il n’a jamais été question d’une quelconque référence à un volume d’heures ni a fortiori à un coût horaire, mais de sommes forfaitairement fixées.
En tout état de cause, elle demande à la cour de confirmer la condamnation de la société Baticel Construction à relever indemnes et garantir les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur l’action de la société FMP à l’égard des sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 :
Selon l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. »
L’article 13 suivant prévoit que :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
Il s’évince de ces dispositions que pour bénéficier des mesures protectrices et des garanties instituées, le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l’ouvrage et celui-ci doit avoir donné son agrément sur ses conditions de paiement.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence en la matière que si l’acceptation peut être tacite, elle doit toutefois résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. Le silence du maître de l’ouvrage vaut refus. La simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas.
En outre, le sous-traitant peut exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement de sommes non encore exigibles à la date de la mise en demeure dès lors qu’il a entièrement accompli, avant la date de la mise en demeure, les prestations prévues par le contrat de sous-traitance dont il demande le paiement.
Il est également de principe que l’action directe ne peut prospérer qu’à concurrence des sommes dont le maître de l’ouvrage est débiteur envers l’entrepreneur.
L’exercice de l’action directe porte sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur, quelle qu’en soit la cause, sans qu’il y ait à rechercher si le reliquat correspond aux travaux effectués par le sous-traitant ou à d’autres travaux. Il n’est pas nécessaire que les sommes encore dues par le maître de l’ouvrage correspondent précisément aux travaux effectués par le sous-traitant demandeur.
Le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il pourrait opposer à l’entrepreneur principal. La créance de pénalités ou d’indemnités dont se prévaut le maître de l’ouvrage ne doit plus être certaine, liquide et exigible à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ; seule la condition de certitude est requise.
Ainsi, l’identification de l’assiette de l’action directe du sous-traitant à l’égard des maîtres de l’ouvrage suppose de déterminer au préalable les sommes incontestablement dues par ces derniers à l’entrepreneur sous-traitant à la date de l’envoi par le sous-traitant de la copie de la mise en demeure de payer, soit en l’espèce au 18 octobre 2022.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 reconnaissent qu’au 7 octobre 2022, date des dernières situations validées et réglées par leurs soins (situations n° 19), la société Croix Bonnet 2019 restait devoir à la société Baticel Construction la somme de 176 000 euros, tandis que la société Gabin 2019 restait lui devoir celle de 171 000 euros.
Toutefois, il apparaît qu’au 18 octobre 2022, les appelantes étaient de leur côté fondées à réclamer à la société Baticel Construction des pénalités en cas de retard telles que prévues à l’article 7.5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 et la société Baticel Construction puisque tandis que la date de livraison avait contractuellement été fixée au 28 février 2022, la réception, avec réserves, n’est intervenue que le 29 juin 2022.
La société Baticel Construction indique qu’elle conteste l’application de ces pénalités et qu’un litige est pendant devant la cour d’appel de Lyon les concernant, sans préciser davantage la nature de ces contestations à cet égard, de sorte qu’il convient de déduire les sommes invoquées par les maîtres de l’ouvrage au titre des pénalités de retard des sommes qu’elles reconnaissent devoir à l’entreprise générale.
Toutes les autres sommes dont arguent les appelantes comme devant venir en déduction des sommes dues à la société Baticel Construction sont nées ou ont été contestées postérieurement à la date du 18 octobre 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les intégrer au calcul de l’assiette de l’action directe.
Dès lors, il convient donc de retenir, avec l’évidence requise en référé, qu’à la date de la mise en demeure du 18 octobre 2022, l’assiette de l’action directe de la société FPM à l’égard de la société Croix Bonnet 2019 s’élevait à la somme de 94 028,87 euros et à celle de 91 545,39 euros à l’égard de la société Gabin 2019, correspondant au plafond contractuel.
Par ailleurs, en application de la règle selon laquelle le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l’ouvrage et celui-ci doit avoir donné son agrément sur ses conditions de paiement, il convient de ne retenir que les prestations effectuées par la société FPM pour lesquelles elle a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par les maîtres de l’ouvrage, soit uniquement celles réalisées en application des contrats de sous-traitance initiaux en date du 15 mars 2022 pour un montant de 52 200 euros pour chaque bâtiment, étant rappelé que la bonne réalisation par la société FPM des prestations en cause n’est pas utilement contestée.
Enfin, la société FPM ne formule aucune objection au calcul retenu par le premier juge et repris à hauteur de cour par les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 selon lequel il convient de déduire des sommes dues par les appelants celles dont la société Baticel Construction s’est acquittée auprès de sa sous-traitante.
Dès lors, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a :
– condamné la société Croix Bonnet 2019 à payer à la société FPM à titre provisionnel la somme de 12 032,10 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous-traitance initial relatif aux bâtiments Croix Bonnet conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 40 167,90 euros réglée par Baticel,
– condamné la société Gabin 2019 à payer à la société FPM à titre provisionnel la somme de 31 300 euros correspondant au montant des travaux objet du contrat de sous-traitance initial relatif aux bâtiments Gabin conclu avec la société Baticel Construction (52 200 euros) après déduction de la somme de 20 900 euros réglée par Baticel.
La société Baticel Construction étant la débitrice finale tenue à la dette, il convient également de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Baticel Construction à relever indemnes et garantir les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 des condamnations prononcées à leur encontre.
Dès lors qu’elle est déjà tenue de garantir les maîtres de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de la condamner solidairement avec eux. L’ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur l’action de la société FMP à l’égard de la société Baticel Construction :
A titre principal la société FPM sollicite la condamnation de la société Baticel Construction à lui verser à titre provisionnel une somme de 210 169,70 euros correspondant au montant de l’intégralité des travaux qu’elle a réalisés, déduction faite de la somme de 61 067,90 euros déjà versée par l’entreprise générale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à hauteur de cour, la société Baticel Construction élève une seule contestation concernant la somme réclamée par sa sous-traitante, visant les écarts d’heures de présence du personnel de la société FPM ainsi que le taux horaire appliqué.
Cette contestation avait déjà été formulée par l’entreprise générale aux termes de son courrier du 4 novembre 2022 s’agissant des avenants n° 3 et 4, tandis qu’elle verse aux débats le relevé d’heures critiqué, établi par la société FPM (pièce de la société Baticel Construction n° 3).
De son côté, la société FPM n’apporte pas d’éclaircissement sur ce sujet, se contentant de dire qu’il n’a jamais été question d’une référence à un volume d’heures ni à un coût horaire, les sommes ayant été fixées forfaitairement, ce qui vient en contradiction avec la pièce n°3 versée par la société Baticel Construction.
Dès lors, comme l’a retenu le premier juge, il convient de déduire de la somme totale réclamée par la société FPM celle résultant des avenants n° 3 et 4 qui n’apparaît pas due avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la société Baticel Construction à verser à la société FPM la somme de 84 115,60 euros, après déduction des sommes figurant aux avenants 3 et 4 ainsi que des sommes auxquelles les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 ont été condamnées.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 d’une part, et la société Baticel Construction d’autre part, ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société FPM la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 d’une part, et la société Baticel Construction d’autre part, seront en conséquence condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Baticel Construction,
Confirme l’ordonnance du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a condamné la société Baticel Construction solidairement avec les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de la société Baticel Construction avec les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 au titre des provisions que ces dernières sont condamnées à payer à la société FPM,
Dit que les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 d’une part, et la société Baticel Construction d’autre part supporteront in solidum les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Croix Bonnet 2019 et Gabin 2019 à verser la somme de 3 000 euros et la société Baticel Construction celle de 3 000 euros également à la société FPM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président