Conflit contractuel entre un fabricant de mobilier et un bailleur social : enjeux de délais et de pénalités de retard

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Conflit contractuel entre un fabricant de mobilier et un bailleur social : enjeux de délais et de pénalités de retard

Exposé du litige

La société Mobidecor, spécialisée dans la fabrication et le commerce de meubles pour collectivités, a été engagée par la société Alliade Habitat, une société d’HLM, pour la fabrication et l’installation d’une gamme de mobilier spécifique pour des logements en colocation. Le contrat, signé le 1er avril 2017, stipulait un montant de 149.741,58 € HT et un délai d’exécution de trois mois.

Pénalités de retard

Le 10 octobre 2017, un projet de décompte général a été établi, indiquant des pénalités de retard de 33.225,60 € TTC dues par Mobidecor. En réponse, Mobidecor a contesté ce montant par courrier le 10 novembre 2017. Après une assignation en référé, Mobidecor a demandé le paiement de diverses sommes, y compris le solde du marché et des pénalités de retard.

Jugement du Tribunal de Commerce

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement le 5 mai 2021, condamnant Alliade Habitat à payer à Mobidecor 16.042,74 € pour le solde des prestations, 870,47 € pour les pénalités de retard, et 440 € pour les frais de recouvrement, tout en déboutant les parties de leurs demandes indemnitaires respectives.

Appel de la société Alliade Habitat

Alliade Habitat a interjeté appel le 1er juin 2021, demandant la réformation du jugement. Par la suite, des conclusions ont été déposées, demandant notamment de débouter Mobidecor de ses demandes et de condamner Mobidecor à payer des préjudices subis.

Conclusions de Mobidecor

Mobidecor a également déposé des conclusions demandant la confirmation du jugement de première instance pour certaines sommes et l’infirmation pour d’autres, notamment des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Décisions de la cour d’appel

La cour d’appel a statué sur les demandes des deux parties, infirmant partiellement le jugement initial. Elle a condamné Alliade Habitat à payer à Mobidecor 6.987,24 € pour le solde du marché et 139,74 € pour les pénalités de retard, tout en condamnant Mobidecor à verser 1.000 € pour préjudice d’image.

Partage des dépens

La cour a confirmé le partage des dépens entre les parties et a rejeté les demandes d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
21/04800
N° RG 21/04800 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVHX

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 05 mai 2021

RG : 2018j00723

Société ALLIADE HABITAT

C/

S.A.R.L. MOBIDECOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 23 Octobre 2024

APPELANTE :

La société ALLIADE HABITAT, SA d’HLM, inscrite au RCS de LYON sous le n° 960.506.152, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMÉE :

La société MOBIDECOR, SARL au capital de 5.000.010 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°537.468.803 et dont le siège social se situe [Adresse 2] représentée par son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024

Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024 prorogée au 23 Octobre 2024

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique DRAHI, conseiller

– Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La société Mobidecor a pour activité la fabrication et le commerce de meubles et articles d’ameublement à destination de collectivités.

La société Alliade Habitat est une société d’HLM ayant notamment pour activité, la construction, la rénovation et l’allocation de logement à loyers ‘modérés’.

Par acte d’engagement du 1er avril 2017, la société Alliade Habitat a confié à la société Mobidecor la fabrication et l’installation d’une gamme de mobilier spécifique « do it yourself » pour des logements en colocation sis [Adresse 3].

Le montant du marché était fixé à la somme de 149.741,58 € HT soit 178.689,89 TTC.

Le délai d’exécution était fixé à trois mois à compter de la date fixée par l’ordre de service n°1 de démarrage. Le délai d’exécution de la fabrication et installation du mobilier devait s’insérer dans ce délai global et précisé par calendrier d’exécution.

Le 10 octobre 2017, le maître d’oeuvre a établi un projet de décompte général et définitif proposant un montant des pénalités de retard à hauteur de 33.225,60 € TTC correspond aux jours de retard de réception du marché imputables à la société Mobidecor, entre la date prévue au marché et celle réellement intervenue.

Par courrier du 10 novembre 2017, la société Mobidecor transmettait le DGD signé tout en contestant le montant des pénalités appliquées.

Après une première assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance suivie d’un désistement, par acte du 8 mars 2018, la société Mobidecor a assigné la société Alliade Habitat devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation) lui payer :

16.593,24 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2017,

3.433,85 € au titre des pénalités de retard outre intérêts moratoires de 10%,

500 € au titre des frais de recouvrement,

5.000 € au titre d’indemnité pour résistance abusive,

1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge du fond.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société Alliade Habitat à payer à Mobidecor :

16.042,74 € au titre du solde de prestations impayées,

870,47 € au titre des pénalités de retard,

440 € de frais de recouvrement.

Débouté les parties de toutes leurs demandes indemnitaires respectives,

Dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’instance seront partagés à parts égales entre les parties,

Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La société Alliade Habitat a interjeté appel par déclaration enregistrée le 1er juin 2021.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société Mobidecor.

Par conclusions régularisées au RPVA le 31 mai 2022, la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour :

Réformer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu’il a :

Condamné la société Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor :

La somme de 16 042,74 € au titre du solde de prestations impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017.

La somme de 870,47 € au titre de pénalités de retard.

La somme de 440 € au titre des frais de recouvrement.

Débouté les parties de toutes leurs demandes indemnitaires respectives,

Dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de l’instance seront partagés à part égale entre les parties.

Statuant à nouveau :

Débouter la société Mobidecor de l’ensemble de ses demandes, en principal et accessoires ;

Condamner la société Mobidecor à payer à la société Alliade Habitat la somme de 20.000 € au titre des préjudices subis.

En tout état de cause :

Condamner la société Mobidecor à payer à la société Alliade Habitat la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 9 décembre 2022, la SAS Mobidecor demande à la cour de :

Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 5 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor :

La somme de 16.042,74 € au titre du solde de prestations impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,

La somme de 870,47 € à titre de pénalité de retard ;

La somme de 440 € au titre des frais de recouvrement ;

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 5 mai 2021 en ce qu’il a :

Débouté la société Mobidecor de ses demandes tendant à :

Condamner la SA Alliade Habitat au paiement à la société Mobidecor de la somme de 2 643,99 € à titre de pénalités de retard, outre les intérêts moratoires au taux de 10% l’an en application des dispositions de l’article L441- 6 du Code de commerce au titre du retard de paiement des 7 factures émises pour un montant total de 132.561,49 € réglées le 23 novembre 2017 alors qu’elles étaient arrivées à échéance le 11 septembre 2017 ;

Condamner la SA Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SA Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l’instance seront partagés à part égale entre les parties.

Et statuant à nouveau de :

Condamner la SA Alliade Habitat au paiement à la société Mobidecor de la somme de 2 643,99 € à titre de pénalités de retard, outre les intérêts moratoires au taux de 10% l’an en application des dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce au titre du retard de paiement des 7 factures émises pour un montant total de 132.561,49 € réglées le 23 novembre 2017 alors qu’elles étaient arrivées à échéance le 11 septembre 2017 ;

Condamner la SA Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SA Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SA Alliade Habitat aux entiers dépens.

Selon l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2023, la date des plaidoiries a été fixée au 14 février 2024. L’affaire a été reportée à l’audience du 2 juillet 2024 en raison d’une surcharge.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS,

I Sur la demande en paiemet du solde du marché :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon l’article 1650 du Code civil, l’acheteur est tenu « de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».

La société Mobidecor a réclamé au visa de l’article 1103 et 1650 du Code civil la condamnation de la société Alliade Habitat à lui payer la somme de 16.042,74 € au titre du solde du marché avec intérêts à compter du 26 octobre 2006.

La société Alliade ne conteste pas le non-paiement du solde mais soutient ne pas le devoir du fait d’une moins-value au titre de l’absence de livraison du logement témoin et de l’application de la clause pénale au titre du préjudice causé par le retard de la société Mobidecor en exécution de ses prestations.

Sur l’appartement témoin :

Concernant le logement témoin, les deux parties invoquent le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au marché signé.

L »article 5.2 ‘échantillons’ du CCTP prévoyait ‘lors de l’attribution du marché, lors d’une visite dans l’entreprise, le candidat retenu devra s’engager à fournir, en phase d’étude finale, un logement témoin de type T4 (composé d’un espace salon, une chambre et un espace co-working) afin de permettre la validation de l’ensemble des pièces spécifiques et de mobilier à l’équipe de pilotage (Alliade Habitat, architectes et designers). À l’exception des coloris, des échantillons devront être strictement identiques au modèle proposé dans la consultation’.

La cour relève que la société Mobidecor ne conteste pas l’absence de fourniture du logement témoin selon le CCTP mais fait valoir qu’il devait être produit à l’attribution du marché pour validation de l’ensemble des pièces spécifiques et du mobilier.

Or, il ressort du compte-rendu de la réunion de lancement du 24 avril 2017, réunion tenue entre une personne de la société Alliade outre le maître d »uvre et cinq personnes de la société Mobidecor, l’installation de l’appartement témoin les 27 et 28 juin 2017.

Le rétro planning mentionné sur le compte-rendu prévoyait les choix et validation des solutions techniques lors d’une réunion suivante.

Une présentation de la résidence était prévue le 4 juillet 2017.

Selon les échanges de courriels, Mobidecor indiquait le 20 juin 2017 être en mesure d’équiper l’appartement témoin le 17 juillet.

Par courriel du même jour Amallia (Alliade) répondait qu’au regard de l’invitation du 4 juillet Mobidecor devait tenir ses engagements quant à la date d’équipement du logement témoin.

Par courriel du 21 juin 2017, Mobidecor répondait étudier si un équipement partiel pouvait être envisagé pour le 3 juillet.

La cour considère qu’Alliade Habitat a rapporté la preuve d’un accord contractuel pour l’installation d’un appartement témoin. La société Mobidecor a manqué à ses obligations contractuelles dans l’absence de mise en place de cet appartement.

La société Alliade soutient pouvoir retenir à ce titre la somme de 6.579,77 € et appuie ce chiffrage sur sa pièce n°19, lettre de sa part se référant au DPGF. Cependant cette pièce n’est pas jointe, les deux documents annexés à cette lettre ne démontrant pas d’un prix prévu de 6.579,77 € au titre de l’appartement témoin.

Certes contrairement à ce que soutient Mobidecor, l’appartement témoin a bien été facturé en tant que tel puisque sa facture n°1707/1912 porte sur ‘Marché/chambre témoin19/04/2017’ tandis que la suivante porte sur ‘Marché/Appartement n°001à T4 19/04/2017). Pour autant, la facture n°1912 d’un montant de 36.022,09 € telle que libellée ne permet pas d’identifier un montant dû au titre de l’appartement témoin.

La société Alliade n’apportant pas la preuve à sa charge, la cour confirme la décision attaquée ayant seulement retenu le droit pour Alliade Habitat de déduire la somme de 550,50 € correspondant au coût d’une projection visuelle en remplacement de l’appartement témoin.

Sur les pénalités de retard invoquées par la société Alliade Habitat :

La société Alliade Habitat invoque le retard de la société Mobidecor dans la réalisation du marché.

Elle fait valoir que les locataires des appartements ont emménagé le 30 août 2017 dans des appartements partiellement meublés, que les livraisons et installations qui se sont déroulées durant le mois de septembre 2017 ont perturbé les locataires, engendrant un trouble de jouissance et une désorganisation de la société Alliade Habitat.

La société Mobidecor conteste tout retard en indiquant s’être trouvée chargée non seulement du lot de travaux « fabrication et installation d’une gamme de mobilier spécifique » dénommée « do it yourself » ; objet de la présente instance mais aussi en parallèle de la fourniture d’équerres et de tables dans le cadre d’une commande complémentaire passée par la SA Alliade Habitat le 24 août 2017 outre qu’elle devait de plus fournir des chaises « Taylor » à la société Ligne Roset, autre contractant d’Alliade Habitat.

Elle soutient que la livraison des mobiliers concernés par le marché litigieux s’est échelonnée sur le mois d’août 2017 avec une réception prononcée le 30 août 2017, que les pièces indiquées manquantes ne correspondent donc pas au mobilier du marché sur la gamme « do it yourself » mais de la commande supplémentaire de mobiliers-pièces, le maître de l’ouvrage ayant commandé un nombre insuffisant notamment desntables et avait souhaité l’installation d’équerres supplémentaires, d’où une commande du 31 août 2017.

Elle ajoute pour le ‘BA Armoire double’ et ‘BA Meuble TV Grand’ que le retard de livraison provient d’une absence de validation des prototypes dans le délai prévu par l’article 1.6 du CCTP.

La société intimée soutient aussi que pour lancer la production, elle devait obtenir les plans et instructions du maître d’oeuvre du chantier ‘ le cabinet [O] [I] ‘ ainsi que son approbation sur les notes et plans d’études soumis par son bureau d’étude conformément aux dispositions de l’article 1-6 du Cahier Des Clauses Techniques Particulières (« l’entreprise devra établir ses notes et plans d’études d’exécution de façon à les soumettre à l’approbation, ceci avant tout commencement de fabrication et de livraison. ») ; mais avoir été retardée du fait des atermoiements et carences du maître d’oeuvre.

La cour constate qu’aux termes de l’article 9-1 du cahier des clauses administratives particulières, lorsque le délai contractuel d’exécution de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable des pénalités fixées à 250 €.

Les articles 2 et 3 du CCTP prévoient selon quelles modalités les opérations de réception doivent se dérouler :

« 2.1 – Conditions générales

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marchés (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).

2.2 – Conditions de livraison

La prestation comprend la mise en oeuvre opérationnelle du mobilier sur le site prévu, y compris l’installation conforme aux plans, le déballage, l’assemblage.

3- Réception des prestations

Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées dans un délai de 21 jours à compter de la date de vérification signalée par le titulaire.

Les vérifications seront effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur. »

La réception est donc prononcée par le maître d’ouvrage suite aux vérifications opérées par le maître d’oeuvre.

L’acte d’engagement ne détaille pas la gamme de mobilier spécifique ‘ « do it yourself », mais le CCTP décrit ce mobilier comme étant : armoire lit simple, chevet, 3 caissons muraux, meuble bureau, bout canapé, étagères murales, petit meuble TV, grand meuble TV, Table basse 1, table basse 2 et table basse 3.

Si l ‘article 1.6 du CCTP de décembre 2016 prévoyait en sa partie présentation du projet avec comme date de réception le 25 août 2017, la date à retenir est celle de l’ordre de service n°2 du 4 mai 2017, selon lequel les travaux devaient être terminés le 15 août 2017.

Selon un courriel du 9 août 2017 de M. [I], designer et Maître d’oeuvre en l’espèce, l’installation n’étant pas terminée, la réception initialement prévue le 10 août 2017 aurait lieu le 16 août 2017.

Selon un écrit du designer ‘Réception mobilier spécifique do it yourself’ la date du 10 août avait été déplacée par l’entreprise Mobidecor pour finaliser l’installation. Il était indiqué que la réception n’avait pas été réalisée mais qu’une réception partielle devait avoir lieu le 23 avec des attentes concernant notamment la finalisation de panneaux muraux, du montage et du positionnement de l’ensemble des lits et de l’ensemble des armoires..

La réception définitive devait se faire le 29 août 2017 impérativement.

Selon la pièce n°10 de l’appelante, nouveau document établi par le designer, la réception définitive était déplacée au 30 août 2017 car l’entreprise Mobidecor souhaitait terminer l’installation pour le 29 et le 30 août 2017. Le document listait les attentes pour le 30 août.

Selon la pièce n°12 établie par M. [I] ‘Réception mobilier spécifique Do it Yourself’, la réception n’avait pas pu être réalisée dans la totalité le mercredi 30 août car la fabrication, la livraison, et installation de certains produits n’avaient pas été achevées.

Les attentes étaient listées. Parmi elles, la finalisation de l’ensemble des panneaux muraux dans un appartement, la finalisation du montage et du positionnement de deux lits dans un autre logement, la livraison et l’installation de toutes les pièces élémentaires dans la conciergerie, la livraison de caissons muraux, et des étagères grandes murales dans trois appartements.

Si Alliade a en effet passé auprès de Mobidecor, le 24 août 2017, une commande de pièces complémentaires – 98 équerres référencées pièces 6-EQ-A-GRD ; – 2 tables basses, il est cependant établi qu’au 15 août 2017, la société Mobidecor n’a pas livré et installé les équipements complets prévus au marché initial relatif à la gamme « do it yourself » hors commandes supplémentaires et chaises.

La cour relève donc que des produits non livrés ou complètement installés sont de la commande ‘Do it Yourself’

Selon l’état de réception du mobilier spécifique ‘Do it Yourself’ établi par le Maître d »uvre à la date du 8 septembre 2017 les attentes portaient toujours notamment sur l’installation de l’ensemble des caissons déjà évoqués, ou que l’ensemble des étagères murales grandes l’installation des deux lits manquants.

La réception totale est intervenue le 4 octobre 2017. Le retard du Maître d’ouvrage dans la validation de notes et études de la société Mobidecor et qui serait à l’initiative du retard de celle-ci n’est pas prouvé.

Si la société Mobidecor soutient que les retenues ont été unilatéralement décidées et déterminées par Alliade en violation des dispositions du CCAP alors qu’elle ne pouvait tejeter ses prestations que sous réserve de lui notifier dans les 15 jours de la livraison une décision de rejet motivé, la cour relève que les dispositions du CCAP visés par la société intimée portent sur le rejet des prestations ce qui ne pas le cas en l’espèce.

La société Alliade qui tout en invoquant 53 jours de retard fait une demande sur 34 jours soit 8.500 € est fondée en sa réclamation au titre des pénalités de retard contractuelles.

La société Alliade reste débitrice de la somme de 6.987,24 € soit 16.042,74 € – 555,50 € – 8.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 26 octobre 2017. La cour infirme la décision attaquée sur le solde de la créance de la société Mobidecor.

II Sur la demande au titre des pénalités de retard :

La société Mobidecor invoque la somme de 2.643,99 € à titre de pénalités de retard sur le fondement de l’article L 441-6 du Code de commerce, ce au titre du retard du paiement des sept factures émises pour un total de 132.561,49 € arrivées à échéance le 11 septembre 2017 mais payées le 23 novembre 2017.

Elle appuie sa demande d’un tableau appliquant un taux de 10 % (taux de refinancement de la BCE plus 10 points) sur 73 jours.

Elle demande également la confirmation de la décision attaquée qui a retenu à la charge de la société Alliade la somme de 870,47 € au titre des pénalités de retard dues sur le solde de ses 16.593,24 €.

La cour rappelle que la réception complète est intervenue le 4 octobre 2017.

Or selon le CCAP signé des parties ‘aucun acompte ne sera versé. Le prestataire présentera une facture du montant total du marché à compter de la réception définitive des produits’.

En conséquence, comme l’a relevé le tribunal l’assiette des pénalités de retard ne doit porter que sur le solde impayé soit la somme de 6.987,24 €.

Au titre des pénalités de retard est donc due non la somme de 870,47 € mais celle de 139,74 €.

III Sur la demande des frais de recouvrement :

La société Mobidecor invoque à ce titre l’article D 441-5 du Code de commerce se référant au 12ème alinéa de l’article L 441-6 du Code de commerce.

La cour confirme la décision attaquée sur ce point.

IV Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Au visa de l’article1231-6 du Code civil, la société Mobidecor sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la résistance injustifiée de la société Alliade grevant illégitimement sa trésorerie.

La société Mobidecor ne démontre pas d’un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement de sa créance et alors qu’elle a de plus bénéficié de pénalités de retard. La cour confirme la décision attaquée.

V Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :

La société Alliade soutient que les manquements de la société Mobidecor ont entraîné de graves préjudices.

Sur le préjudice de jouissance des appartements donnés à bail, la cour considère que la société Alliade ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance.

Le Maître d’ouvrage ne démontre pas plus d’un préjudice commercial en raison de l’impossibilité de présenter le logement témoin à la presse.

Cependant en n’ayant pas pu montrer d’appartement témoin le 4 juillet 2017 ni mettre à disposition de tous ses locataires des logements entièrement équipés dès l’entrée dans les lieux, la société Alliade est fondée à invoquer un préjudice d’image, préjudice établi à la somme de 1 000 €.

VI Sur les demandes accessoires :

La cour confirme la décision déférée sur le partage des dépens et la non-application de l’article 700 du Code de procédure civile,

La cour condamne la société Alliade aux dépens à hauteur d’appel et rejette en équité les demandes d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

La cour d’appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor la somme de 16.042,74 € celle de 870, 47 € au titre des pénalités de retard et en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du préjudice d’image.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Alliade Habitat à payer à la société Mobidecor :

la somme de 6.987,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 au titre du solde du marché ;

celle de 139,74 € au titre des pénalités de retard.

Condamne la société Mobidecor à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’image,

Confirme pour le surplus la décision attaquée,

Condamne la société Alliade Habitat aux dépens à hauteur d’appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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