Contexte de l’affaireLa SCI NEW RIVIERA HOTEL, héritière de la société FINAREL, a initié la construction d’un hôtel à une adresse précise. Pour ce projet, elle a engagé la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT pour effectuer des travaux de terrassement, d’un montant total de 1.200.000 euros TTC, sous la supervision de la société TEMPO CONSULTING en tant que maître d’œuvre. Litige sur le paiement des travauxUn différend a éclaté entre la SCI NEW RIVIERA HOTEL et la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT concernant le paiement des situations de travaux. En juin et juillet 2020, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT a mis en demeure la SCI NEW RIVIERA HOTEL pour le règlement des situations n°8 et 9. Le juge des référés a statué le 5 novembre 2021, ordonnant à la SCI NEW RIVIERA HOTEL de verser 108.518,40 euros pour la situation n°8, tout en rejetant la demande relative à la situation n°9. Procédure judiciaireSuite à cette décision, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT a assigné la SCI NEW RIVIERA HOTEL devant le tribunal. Dans ses conclusions, elle a demandé le paiement de 30.000 euros pour la situation n°9, ainsi que des intérêts. De son côté, la SCI NEW RIVIERA HOTEL a demandé le rejet des demandes de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT et a réclamé 13.500 euros pour des travaux effectués par une autre société. Analyse des demandes de paiementLe tribunal a examiné la demande de paiement pour la situation n°9, en se basant sur les articles du CCAP. Il a constaté que la situation n°9 avait été validée par le maître d’œuvre, malgré des contestations sur le respect des délais de transmission. Le tribunal a donc décidé que la SCI NEW RIVIERA HOTEL devait payer 30.000 euros à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, avec des intérêts à compter de la date de validation. Demande reconventionnelle de la SCI NEW RIVIERA HOTELLa SCI NEW RIVIERA HOTEL a également formulé une demande reconventionnelle, cherchant à obtenir le remboursement de frais engagés pour des travaux qu’elle prétendait nécessaires en raison de la carence de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT. Cependant, le tribunal a jugé que la SCI NEW RIVIERA HOTEL n’avait pas prouvé que ces travaux étaient contractuellement prévus et a débouté sa demande. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer 30.000 euros à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 2.000 euros pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée, sans qu’aucune circonstance ne justifie un obstacle à son application. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 22 OCTOBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/09675 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCJ
AFFAIRE : S.A.S. ABEL GARCIN TERRASSEMENT (la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES)
C/ S.C.I. NEW RIVIERA HOTEL (la SELARL LE ROUX-BRIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. ABEL GARCIN TERRASSEMENT
immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 433 332 640
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEW RIVIERA HOTEL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 823 534 060
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Marc-Michel LE ROUX et Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI NEW RIVIERA HOTEL, venant aux droits de la société FINAREL, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par ordre de service du 13 juillet 2018, la SCI NEW RIVIERA HOTEL a confié à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la réalisation d’un terrassement pour un montant de 1.200.000 euros TTC.
Le maître d’oeuvre d’exécution est la société TEMPO CONSULTING.
Un litige est survenu entre la SCI NEW RIVIERA HOTEL et la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT au sujet du paiement des situations de travaux.
Les 4 juin et 1er juillet 2020, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT a mis en demeure la SCI NEW RIVIERA HOTEL de lui payer les situations n°8 et 9.
La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 5 novembre 2021 a :
– condamné la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 108.518,40 euros au titre de la situation de travaux n°8,
– débouté la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT de sa demande au titre de la situation de travaux n°9.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 28 juillet 2022 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
*
Suivant exploit du 26 septembre 2022, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT a fait assigner la SCI NEW RIVIERA HOTEL devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
– condamner la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer à la Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 30.000 euros en principal correspondant à la situation n°9 émise par la Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT le 25 janvier 2020 et rectifiée par le maître d’œuvre, la Société TEMPO CONSULTING, ainsi que validé par ledit maître d’œuvre le 11 janvier 2021 à hauteur de la somme de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme majorés de 7 points conformément à l’article 22.2 du CCAP applicable au titre de l’opération de construction de l’hôtel NEW RIVIERA, et ce à compter du 16 juillet 2020, date de notification de la mise en demeure et ce jusqu’à complet règlement,
– débouter la société NEW RIVIERA HOTEL de sa demande en paiement de la somme de 13.500 € au titre des travaux réalisés par la société BELAZUR TP, ainsi qu’au titre de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de droit,
– condamner la Société NEW RIVIERA HOTEL à payer à la Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SCI NEW RIVIERA HOTEL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1222 du code civil, de :
– à titre principal :
– débouter la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT de ses demandes,
– condamner la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT à lui payer la somme de 13.500 euros en remboursement de la facture de la société BELAZUR BTP,
– condamner la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire attachée aux condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SCI NEW RIVIERA HOTEL compte tenu notamment de l’absence de réception des ouvrages de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT et de l’absence de décompte général définitif entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
Sur la demande en paiement de la situation n°9
L’article 17-1 du CCAP stipule que le paiement des acomptes mensuels interviendra en fonction de l’avancement effectivement constaté des travaux réalisés.
Les demandes d’acomptes mensuels seront présentées conformément au modèle de situation agréé par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Elles devront comporter l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur les factures et autres demandes de paiements en vertu des lois et règlement en vigueur.
L’entrepreneur titulaire remettra sa demande d’acompte mensuel au maître d’oeuvre d’exécution qui la contrôlera et la modifiera éventuellement.
La demande d’acompte mensuel afférente aux travaux exécutés le mois M sera arrêtée le dernier jour du mois M et devra être transmise au maître d’oeuvre au plus tard avant le 5 du mois M+1 en vue de sa vérification par celui-ci.
La demande sera transmise par tout moyen permettant de donner date certaine.
L’article 18-1 du CCPA stipule qu’après réception, l’entrepreneur titulaire adressera au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde, présentée sous la forme d’un projet de décompte final, établissant le montant total des sommes auquel l’entrepreneur titulaire dépend du fait de l’exécution du présent contrat dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final sera présenté conformément au modèle agréé par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution.
Il devra comporter l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur les factures et autres demandes de paiements en vertu des lois en vigueur.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des seuls approvisionnements qui n’ont pas été payés aux fournisseurs par le maître d’ouvrage sur le fondement d’un protocole tripartite “fournisseur, entrepreneur et maître d’ouvrage” visé par le maître d’oeuvre. Le projet de décompte est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 17.2 ci avant s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le projet de décompte final est remis au maître d’oeuvre d’exécution dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
En cas de retard et après mise en demeure restée sans effet durant 15 jours, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’oeuvre d’exécution aux frais du titulaire. Ledit décompte est notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article ci-après.
L’entrepreneur titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT verse aux débats :
– un relevé de prestations intitulée situation n°9 au mois de janvier 2020, datée du 25 janvier 2020, détaillant les prestations correspondant au montant de 36.166,18 euros TTC ; cette situation ne contient aucun visa du maître d’oeuvre d’exécution,
– une situation n°9 datée du 31 décembre 2020 d’un montant de 30.000 euros TTC, mentionnant un avancement des travaux de 98,67 %, sans autre détail ; cette situation n°9 comporte le visa du maître d’oeuvre, la société TEMPO CONSULTING, daté du 21 janvier 2021, mais pas celui du maître d’ouvrage.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL fait valoir le fait que la situation visée par le maître d’oeuvre d’exécution le 21 janvier 2021 n’a pas été soumise à ce dernier dans les délais contractuels. Elle en déduit que la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT ne peut solliciter le paiement de l’acompte et que le solde ne pourra être réclamé que lors de la réception des travaux, suivant l’application de l’article 18-1 du CCAP.
Toutefois, l’article 17-1 du CCAP n’édicte pas de sanction au non respect des délais de transmission de la demande d’acompte.
La situation n°9 du 31 décembre 2020 a été validée par le maître d’oeuvre suivant le montant rectifié par la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT par rapport à la facture du 25 janvier 2020.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL ne peut faire valoir le fait que la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT devra attendre les opérations de réception du chantier alors d’une part que le maître d’oeuvre a validé cette situation et qu’elle ne donne pas la moindre information sur l’avancement dudit chantier.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL sera condamnée à payer à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 30.000 euros au titre de la situation n°9, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 21 janvier 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI NEW RIVIERA HOTEL
L’article 1222 du code civil énonce qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL produit un courrier du 27 avril 2022 établi par la société TEMPO CONSULTING, maître d’oeuvre d’exécution, indiquant à la SCI NEW RIVIERA HOTEL qu’il convient de faire procéder à l’enlèvement de terres excédentaires et qu’en l’absence d’intervention de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT il y a lieu de faire appel à une tierce entreprise.
La société BELAZUR BTP a émis une facture le 18 mai 2022 de 13.500 euros pour le terrassement et l’évacuation du tas de terre à l’entrée, le reprofilage du talus et l’enlèvement de la terre entre chaque buttons.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL ne produit aucune mise en demeure adressée à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT au sujet de ces travaux de terrassement.
La SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT fait valoir le fait que ces travaux n’étaient pas prévus dans le marché.
L’acte d’engagement pour le lot n°1 terrassements indique que les travaux prévus sont décrits dans le CCTP et les plans détaillés.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL ne verse pas aux débats ces pièces.
Elle ne verse aucun compte rendu de chantier de nature à démontrer de la carence de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT à procéder à des travaux prévus contractuellement.
Elle est alors défaillante à démontrer que la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et qu’elle a été contrainte de faire usage de sa faculté de substitution après mise en demeure infructueuse.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI NEW RIVIERA HOTEL succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer la somme de 2.000 € à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 30.000 euros au titre de la situation n°9, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 21 janvier 2021,
Déboute la SCI NEW RIVIERA HOTEL de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SCI NEW RIVIERA HOTEL aux dépens,
Condamne la SCI NEW RIVIERA HOTEL à payer à la SAS ABEL GARCIN TERRASSEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE