Contexte de l’affaireLa société anonyme sportive professionnelle « Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby » a engagé M. [N] [O] en tant que joueur de rugby professionnel pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018, avec un salaire variable selon la division dans laquelle le club évolue. Litige et demandes du clubLe club a reproché à M. [N] [O] de ne pas avoir rejoint son poste et a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir une condamnation à payer une clause pénale de 100 000 euros, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par la suite, le club a augmenté ses demandes, incluant 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat. Réponse du joueurM. [N] [O], domicilié en Afrique du Sud, a contesté les demandes du club et a demandé une condamnation de ce dernier à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du conseil de prud’hommesLe 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le club de toutes ses demandes et a également débouté M. [N] [O] de sa demande, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens. Appel du clubLe club a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision, notamment en ce qui concerne la condamnation de M. [N] [O] au paiement de la clause pénale et des frais liés à l’article 700 du code de procédure civile. Arguments des partiesLe club a soutenu que la clause pénale était opposable et que M. [N] [O] avait manqué à ses obligations contractuelles. De son côté, le joueur a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de traduction de la convention d’embauche et que le contrat de travail n’avait pas été homologué, ce qui en annulait les effets. Homologation du contratLe contrat de travail signé le 1er juin 2016 n’a pas été homologué, ce qui a été confirmé par la commission juridique. Le club a tenté de justifier son non-respect des règles d’homologation, mais a été contredit par des éléments de preuve fournis par le joueur. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déboutant le club de ses demandes et soulignant que l’absence d’homologation était imputable à la carence du club. La cour a également condamné le club aux dépens et a accordé 3 500 euros à M. [N] [O] au titre des frais non compris dans les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RAPPORTEUR
N° RG 21/05164 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWD3
SA LE [Localité 5] OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE- LOU RUGBY
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mai 2021
RG : 17/01139
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE LE [Localité 5] OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE- LOU RUGBY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [O]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 6] (Afrique du Sud)
[Adresse 4] [Localité 3]
UNITED KINGDOM
représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Catherine MAILHES, présidente
– Nathalie ROCCI, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme sportive professionnelle « Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby » (le club) est un club professionnel de rugby.
Le 9 décembre 2015, la société a signé avec M. [N] [O] une convention d’embauche d’un joueur de rugby professionnel ou pluriactif pour la saison sportive 2016/2017.
Le 1er juin 2016, les parties ont signé un contrat de travail pour une durée de deux saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018, pour l’emploi de joueur professionnel, moyennant un salaire brut de 21 500 euros par mois, si le club évolue en 1ère division, et de 12 500 euros par mois, si le club évolue en 2ème division, outre avantages en nature et primes d’assiduité, d’éthique, de match et de victoire.
Reprochant au joueur de n’avoir pas rejoint son poste, le club a saisi, par requête du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de condamnation de M. [N] [O] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de clause pénale outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le joueur, domicilié en Afrique du Sud, a été convoqué par la voie diplomatique, devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le club a ajouté à ses demandes initiales, une demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et porté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 15 000 euros.
Le joueur s’est opposé aux demandes du club dont il a sollicité la condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le Lou Rugby de l’ensemble de ses demandes, a débouté M. [N] [O] de sa demande et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 juin 2021, le club a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mai 2021, aux fins d’infirmation à tout le moins de réformation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes notamment de celles tendant à entendre condamner Monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes : * 100 000 € au titre de la clause pénale insérée dans la convention d’embauche * 15000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 mars 2022, le club demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [N] [O] au paiement de la clause pénale ;
dire et juger que M. [N] [O] n’a pas exécuté ses obligations tirées de la convention d’embauche ;
Statuant à nouveau :
débouter M. [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 100 000 euros telle que prévue par la clause pénale insérée à la convention d’embauche ;
condamner M. [N] [O] à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
sur l’appel incident :
débouter M. [N] [O] de sa demande de réduction de la clause pénale ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 et en ce qu’il a à la charge de M. [N] [O] ses propres dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de réduire la clause pénale à 1 euro symbolique. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
La société soutient que :
les dispositions de l’article L. 1221-3 du code du travail, relatives à la traduction du contrat de travail, ne visent pas une promesse d’embauche et n’imposent une traduction qu’à la condition que le salarié en fasse la demande ;
il appartient à M. [N] [O] de prouver qu’il a demandé une traduction ;
M. [N] [O] était informé de ses obligations par son agent sportif, M. [K] [Z] ;
la clause pénale lui est opposable ;
le joueur a déclaré à deux reprises qu’il était libre de tout engagement sportif et avait donc bien obtenu l’autorisation de son club, les Golden Lions ;
conformément aux règlements généraux de la Ligue nationale de Rugby, à la convention collective du rugby professionnel et à l’article L. 222-2-6 du code du sport, le contrat de travail du 1er juin 2016 aurait dû être homologué, à défaut de quoi, il est privé d’existence et d’effets ;
seule la promesse d’embauche du 9 décembre 2015 subsiste avec les obligations qu’elle contient ;
contrairement aux affirmations du joueur, son club, le Golden Lions, était informé de ses discussions en vue de son départ ;
l’absence de certificat international de sortie est le fruit de l’accord entre le club Golden Lions et le joueur afin qu’il rejoigne le Japon ;
elle a bien transmis le contrat aux fins d’homologation ;
la promesse d’embauche n’a pas à être homologuée, la réglementation du rugby et la convention collective ne prévoyant pas une telle homologation ;
les conditions suspensives invoquées par le joueur ne sont pas celles de la promesse d’embauche mais celles du contrat de travail et le joueur a fait échec à leur réalisation en refusant de s’y soumettre ;
prétendant ne pas être libre, M. [N] [O] a pourtant rejoint la club japonais Ricoh Black Rams ;
elle n’a pas contrevenu aux règles internationales du rugby en s’abstenant de prendre contact avec le club des Golden Lions ;
la clause pénale doit recevoir son plein effet ;
elle a subi un préjudice en ce que le défaut de M. [N] [O] l’a grandement désorganisée.
Le joueur objecte que :
alors qu’il l’a demandé, il n’a jamais reçu une traduction en anglais de la convention d’embauche et du contrat du travail ;
la clause pénale ne lui est pas opposable, faute de traduction ;
le club ne peut se prévaloir de la promesse d’embauche depuis le jour de la signature du contrat de travail, lequel prévoit, dans son préambule, qu’il entraine novation des contrats de travail conclus antérieurement ;
l’obligation contenue dans cette promesse d’embauche et ses accessoires parmi lesquels la clause pénale, sont éteintes ;
le défaut d’homologation du contrat de travail est la conséquence de l’absence d’autorisation de sortie par la fédération étrangère, laquelle n’a pas été délivrée car le club du Lou Rugby et son mandataire (M. [H]), n’ont pas respecté les normes édictées par World Rugby, à savoir prendre contact avec le club des Golden Lions avant d’entamer des négociations avec un joueur ;
la promesse d’embauche n’a pas non plus été homologuée et elle ne saurait produire d’effet ;
la promesse d’embauche acceptée valant contrat de travail, elle aurait dû être soumise à homologation ;
aucune des conditions suspensives de la promesse d’embauche n’a été remplie puisque d’une part, le club ne l’a pas convoqué pour effectuer la visite médicale préalable à l’entrée en vigueur du contrat de travail et d’autre part, le club Lou Rugby n’a pas pris attache avec le club des Golden Lions pour qu’il donne son accord à sa mutation ;
du fait de cette carence du club Lou Rugby, le club des Golden Lions a refusé de donner son accord, ce qui l’a contraint à rester en son sein puis à être muté temporairement au sein d’un club japonais pendant l’intersaison sud-africaine, avant de rejoindre à nouveau son club ;
le club ne prouvant pas son préjudice, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à 1 euros.
***
Aux termes de l’article L. 222-2-6 du code du sport « le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. »
Selon l’article 2.1 du chapitre 1 du Titre II de la convention collective du rugby professionnel, « Tout joueur percevant une rémunération et/ou des sommes quelconques, autres que des remboursements de frais justifiés, est considéré comme joueur rémunéré et son contrat de travail est soumis à la procédure d’homologation.
Tout contrat conclu entre un Club et un joueur non homologué est dépourvu d’existence et d’effets, sous réserve des dispositions de l’article 2.3.8.b ci-après relatives aux cas de refus d’homologation pour raisons financières. Il en va de même pour tout avenant, convention, accord, contre-lettre dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu. [‘] ».
C’est à l’employeur qu’il incombe de soumettre à l’homologation la convention et le salarié ne peut se voir opposer un défaut d’homologation résultant de la carence de l’employeur.
Selon l’article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la novation s’opère de trois manières :
1°Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte. [‘] »
En l’espèce, selon le contrat de travail signé le 1er juin 2016, les parties conviennent expressément que « le présent contrat de travail entraîne novation totale des contrats de travail proposés ou conclus antérieurement entre le club et Monsieur [N] [O]. »
Il est constant que ce contrat de travail n’a pas été homologué.
Il ressort du procès-verbal de conciliation de la commission juridique du 9 mars 2017 que cette dernière a refusé l’homologation pour absence de lettre de sortie.
Devant cette commission juridique, le club a expliqué que :
il avait contacté, le 18 juillet 2016 le « club des Lions » afin de savoir quand le joueur allait pouvoir honorer son contrat et avait reçu réponse le 20 juillet 2016 du club des Lions indiquant que le joueur était engagé jusqu’au 31 octobre 2016 ;
il avait reçu un nouveau courrier du 2 août 2016 du « club des Lions » selon lequel il existait plusieurs stipulations dans le contrat signé avec M. [N] [O] pour le prolonger au-delà du 31 octobre 2016 et que celui-ci ne pourrait pas venir jouer à partir du 1er novembre 2016 ;
par courrier du 16 août 2016, le « club des Lions » a précisé que le joueur disposait d’un contrat de 2 ans et faisait l’objet d’une mutation temporaire au club japonais des Ricoh Black Rams, mutation temporaire qui devait se terminer en février 2017.
Le premier de ces courriers, celui du 20 juillet 2016, est versé aux débats par M. [N] [O] :
Le Club Lions Rugby Company y fait observer au club Lou Rugby que :
l’article 4.9.1 du règlement mondial du rugby interdit à un joueur de se déplacer vers un autre club « pendant la durée de son accord écrit » à moins que le club ne l’approuve ;
M. [N] [O] a un contrat de travail écrit avec Lions Rugby Company qui prend fin le 31 octobre 2016 ;
à aucun moment il ne l’a sollicité, « avant d’encourager [N] » à signer un contrat, pour obtenir son consentement écrit préalable à de telles négociations, sans parler de signer le contrat ;
il a donc agi en violation directe du règlement World Rugby ;
en outre, le club Lions Rugby Company n’autorise pas le transfert/dédouanement et le joueur ne peut donc pas être transféré à Lou Rugby ;
conformément à l’article 4.6.4 du règlement mondial du rugby, il refusera de donner son consentement à l’autorisation de sortie car le joueur a enfreint les dispositions de son contrat de travail.
L’article 4.9.1 du règlement du « World Rugby » dispose en effet que «Aucune fédération, aucun organisme de rugby, club, agent ou aucune autre personne ou entité, agissant pour son propre compte ou pour celui d’une tierce personne, ne pourra démarcher (ou accepter une démarche par ou pour le compte d’)un joueur sous contrat ou une autre personne sous contrat qui dispose d’un accord signé avec une fédération, un organisme ou un club de rugby pour inciter, ou tenter d’inciter ledit joueur sous contrat ou ladite autre personne sous contrat à quitter sa fédération, son organisme ou son club de rugby sauf si (i) le consentement préalable par écrit de cette fédération, ce club ou cet organisme de rugby, a été obtenu ; ou (ii) cette démarche est effectuée dans les six derniers mois de la durée du contrat de ce joueur ou de cette personne sous contrat. ».
Le club Lou Rugby a répondu le 11 août 2016, soutenant avoir observé cette règle, avoir eu recours aux services d’un agent spécialisé associé à un agent basé en Afrique du Sud pour assurer l’opération et qu’ « à aucun moment au cours de nos négociations, nous n’avons été informés de quelques problèmes que ce soit concernant la relation contractuelle instaurée entre [N] et vous’comprenez notre surprise lorsque vous nous avez précisé qu’il était sous contrat lorsque nous avons reçu vos courriers. ».
Pour justifier du respect de cette règle, le club verse aux débats une attestation du 28 avril 2020, de M. [H], agent sportif, selon lequel « M. [N] [O] était conseillé par [K] [Z]. Le club de Rugby des Lions était informé de la démarche du Lou Rugby d’avoir contacté le joueur dans le but de le faire signer. ».
En premier lieu, le contrat de travail mentionne expressément que le club a eu recours au service d’un agent en la personne de M. [H], mais que le joueur n’a eu recours « ni au service d’un agent sportif, ni au service d’un avocat intervenant dans le cadre de l’article 6 ter de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 », ce qui contredit l’affirmation de M. [H].
En second lieu, la circonstance que le club des Lions « ait été informé de la démarche » n’établit pas que le consentement préalable par écrit a été obtenu par le club le Lou Rugby, document que ce dernier ne manquerait pas de verser aux débats s’il l’avait obtenu.
C’est bien le non-respect, par le club Lou Rugby, du règlement mondial du rugby qui a présidé à la décision du club Lions Rugby Company de ne pas donner son consentement à la délivrance de l’autorisation de sortie.
Il s’en déduit que l’absence d’autorisation de sortie est imputable au club Lou Rugby et que le défaut d’homologation résulte de la carence de l’employeur qui ne peut donc l’opposer au salarié pour faire échec à la novation.
Par l’effet de la novation, les obligations contenues dans la convention d’embauche sont éteintes de sorte que le club est mal fondé à solliciter la condamnation de M. [N] [O] au paiement de la clause pénale.
Le jugement est confirmé par substitution de motif, en ce qu’il a débouté le club de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby à payer à M. [N] [O], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby de l’ensemble de ses demandes ;
L’INFIRME en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté la demande de M. [N] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société anonyme sportive professionnelle Le [Localité 5] Olympique Universitaire-Lou Rugby à payer à M. [N] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE