La SCI CIRINDINU MOSCONI a engagé la SARL PROPOSE pour des travaux de revêtement dans une villa. Après l’exécution des travaux, la SCI a signalé des désordres esthétiques et a conditionné le paiement du solde à la correction des défauts. La SARL PROPOSE a mis en demeure la SCI de payer une somme due, mais la SCI a continué à faire état de malfaçons. La SARL PROPOSE a contesté ces désordres et a assigné la SCI devant le tribunal. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise de la SCI et a condamné celle-ci à verser une somme à la SARL PROPOSE, tout en déboutant les autres demandes des deux parties. La SCI a interjeté appel de ce jugement, demandant l’infirmation de plusieurs points, tandis que la SARL PROPOSE a demandé la confirmation du jugement. La cour d’appel a finalement confirmé le jugement de première instance et a condamné la SCI à verser des frais supplémentaires à la SARL PROPOSE.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section 1
ARRÊT N°
du 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/401
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTN TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 2 mars 2023,
enregistrée sous le
n° 20/01071
S.C.I. CIRINDINU MOSCONI
C/
S.A.R.L. PROPOSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. CIRINDINU MOSCONI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROPOSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI CIRINDINU MOSCONI a confié à la SARL PROPOSE des travaux de revêtement des sols et murs d’une villa située à [Localité 3].
La société PROPOSE est intervenue et a adressé une facture à la SCI CIRINDINU MOSCONI.
Par courrier daté du 20 septembre 2019, la SCI CIRINDINU MOSCONI a fait état de désordres esthétiques et indiqué qu’elle conditionnait le paiement du solde à la bonne fin des travaux commandés.
Après un échange infructueux entre les parties de courrier classique et électronique, la société PROPOSE par envoi recommandé en date du 7 novembre 2019, a mis en demeure la SCI CIRINDINU MOSCONI de lui payer la somme de 14 525,75 €.
Par courrier en date du 25 novembre 2019, la SCI CIRINDINU MOSCONI a fait état de micro-fissures et de malfaçons.
Par courrier recommandé en date du 17 décembre 2019, la société PROPOSE a contesté les désordres.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2020, elle a mis en demeure la SCI CIRINDINU MOSCONI de lui payer la somme de 11 379,11 €.
Par exploit en date du 20 novembre 2020, elle a assigné sa cocontractante devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par la SCI CIRINDINU MOSCONI et condamné cette dernière à verser à la SARL PROPOSE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
– écarté des débats la pièce n° 2 versée par la SCI CIRINDINU MOSCONI,
– rejeté les demandes de la SARL PROPOSE relatives à l’expertise,
– condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI à verser à la SARL PROPOSE la somme de 10 877,75 € outre intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 2019,
– dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté la SARL PROPOSE de sa demande au titre des pénalités de retard et de sa demande voir fixer le taux des intérêts à trois fois le taux légal,
– débouté la SCI CIRINDINU MOSCONI de toutes ses autres demandes,
– condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI à verser à la SARL PROPOSE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023, la SCI CIRINDINU MOSCONI a relevé appel de ce jugement.
Elle a notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 28 février 2024.
La SARL PROPOSE en a fait de même le 6 mars 2024 selon le même procédé.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la clôture a été fixée au jour même et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI CIRINDINU MOSCONI sollicite :
– l’infirmation du jugement du 2 mars 2023 en ce qu’il :
– a écarté des débats la pièce n°2 versée par elle,
– a condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI à verser à la SARL PROPOSE la somme de 10 877,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
– a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
– l’a condamnée à verser à la SARL PROPOSE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
et statuant à nouveau,
– que la société SARL PROPOSE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
– la condamnation de la SARL PROPOSE aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PROPOSE sollicite :
– que les appelants soient déboutés de leurs fins et prétentions,
– la confirmation du jugement appelé en ce qu’il a :
condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI à lui verser la somme de 10 877,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté la SCI CIRINDINU MOSCONI de toutes ses autres demandes,
condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI lui à verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI CIRINDINU MOSCONI aux entiers dépens,
et y ajoutant,
– la condamnation de la SCI CIRINDINU MOSCONI au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la prise en compte du procès-verbal de constat :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI CIRINDINU MOSCONI réclamant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°2 qu’elle a versée, à savoir un procès-verbal de constat d’huissier établi le 31 octobre 2022. En effet, ce rejet était parfaitement justifié par le fait que cette pièce a été produite postérieurement à la clôture de la procédure, en l’absence de l’évocation d’une cause grave à l’origine de ce retard.
Cependant, en cause d’appel, l’effet de cette décision de refus est inexistant, puisque la pièce litigieuse est désormais valablement versée aux débats et soumise au contradictoire.
Sur l’exception d’inexécution :
La SCI CIRINDINU MOSCONI oppose à la demande de paiement d’un solde de travaux réclamé par son adversaire, l’exception d’inexécution. Elle critique le jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne démontrait pas au vu des pièces fournies, la réalité, la gravité et l’imputabilité des désordres qu’elle allègue, et partant qu’elle échouait à caractériser le manquement fautif à l’obligation de conseil qu’elle reproche à sa cocontractante.
La SARL PROPOSE soutient que sa responsabilité n’est pas démontrée, les phénomènes invoqués par son adversaire pouvant avoir été causés par des variations brutales de température pendant la période de séchage, être liés aux conditions de conservation des produits de revêtement avant leur utilisation ou à la souplesse des planchers.
L’appelante se fonde sur des photographies déjà produites en première instance. La cour qui constate pour sa part qu’il s’agit de photocopies de photographies en noir et blanc, de mauvaise qualité, ne peut qu’adopter la position du premier juge qui, ayant relevé avec pertinence que ces photographies étaient non datées et fortement agrandies, a considéré qu’elles étaient insuffisantes pour établir la réalité des désordres allégués.
Elle verse valablement aux débats la photocopie d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 31 octobre 2022 mentionnant, (là aussi les photographies de petit format intégrées à ce document sont peu exploitables car en noir et blanc et de mauvaise qualité), la présence dans différentes pièces de la maison de fissures ainsi que des décollements du revêtement ou des irrégularités de surface.
Outre qu’il a été effectué tardivement, plus de trois ans après les travaux, ce constat en soi n’établit nullement que ces désordres sont consécutifs à une mauvaise exécution des travaux commandés et plus précisément en quoi la SARL PROPOSE n’aurait pas respecté les règles de l’art.
Quant à l’utilisation des produits par le maître d’ouvrage dont il n’exclut pas la possible défectuosité, l’absence totale d’informations tant sur les éléments les concernant (nature, composition, modalités et préconisations d’application) que sur les circonstances et conditions de leur mise à disposition, ne permet pas de caractériser le manquement à l’obligation d’information du professionnel.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté l’exception d’inexécution et a fait droit à la demande principale formée par la SARL PROPOSE dans des proportions non contestées en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI CIRINDINU MOSCONI qui succombe à nouveau, à payer à son adversaire la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, elle supportera les dépens d’appel.
La cour par arrêt contradictoire,
– confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
– condamne la SCI CIRINDINU MOSCONI à payer à la SARL PROPOSE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la SCI CIRINDINU MOSCONI aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT