Conflit contractuel autour de la rénovation d’un bien immobilier : enjeux de la qualité à agir et de la responsabilité des parties impliquées.

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Conflit contractuel autour de la rénovation d’un bien immobilier : enjeux de la qualité à agir et de la responsabilité des parties impliquées.

Contexte du Litige

À la fin de l’année 2021, Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] a signé un contrat avec la société P&M MANAGEMENT pour la rénovation d’un appartement de 400 m² à [Localité 4], pour un montant de 400.000 euros TTC.

Assignation de la Société P&M MANAGEMENT

Le 5 décembre 2022, Madame [J] a assigné la société P&M MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris, se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat. Elle a demandé la constatation des inexécutions, la résolution du contrat à compter du 19 juillet 2022, et la restitution de l’acompte versé, déduction faite des travaux réalisés.

Demande d’Intervention Forcée

Le 16 octobre 2023, la société P&M MANAGEMENT a assigné en intervention forcée Madame [U] [G], demandant sa garantie pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les deux instances ont été jointes.

Arguments de la Société P&M MANAGEMENT

La société P&M MANAGEMENT a soutenu que Madame [J] n’avait pas la qualité à agir, n’étant pas propriétaire de l’appartement, qui appartient à la SCI NJS. Elle a également contesté la nullité de l’assignation en intervention forcée de Madame [G], arguant que cette dernière avait perturbé le chantier.

Réponse de Madame [J]

Madame [J] a répliqué en affirmant qu’elle avait qualité pour agir en tant que signataire du contrat et qu’elle avait payé l’acompte. Elle a également précisé qu’elle était la bénéficiaire ultime de la SCI NJS.

Arguments de Madame [G]

Madame [G] a demandé la nullité de l’assignation en intervention forcée, arguant qu’elle manquait d’exposé des moyens en fait et en droit. Elle a également demandé à être mise hors de cause et a contesté toute responsabilité à son égard.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société P&M MANAGEMENT, affirmant que Madame [J] avait qualité à agir. L’exception de nullité soulevée par Madame [G] a également été rejetée.

Condamnations et Dépens

La société P&M MANAGEMENT a été condamnée à verser 1.500 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [G] a été condamnée à verser la même somme à la société P&M MANAGEMENT. Les dépens de l’incident ont été partagés entre les parties.

Renvoi de l’Affaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 décembre 2024, avec injonction de conclure au fond à la société P&M MANAGEMENT et Madame [G].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/00763
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes
– Me BESSIS
– Me LALANCE
– Me CHEVALIER
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/00763
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIJ

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSES

Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J], née le 10 janvier 1959 à [Localité 7] (Arabie Saoudite), de nationalité saoudienne, domiciliée au [Adresse 2] [Localité 4] (France),

représentée par ORRICK, HERRINGTON SUTCLIFFE (EUROPE) LLP agissant sous l’enseigne ORRICK RAMBAUD MARTEL, par Maître Frédéric LALANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0134

DEFENDERESSES

P&M MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 802 840 793, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son Président,

représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0794

Madame [U] [G], chez S.A.R la Princesse [H] [Y] [P] [Y] [F] [J], [Adresse 2] – [Localité 4],

représentée par Maître Jessica CHEVALIER de L&P ASSOCIATION D’AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0241

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]- [Localité 5]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la fin de l’année 2021, début de l’année 2022 (les parties évoquant des dates différentes), Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] a signé avec la société P&M MANAGEMENT un contrat portant sur la rénovation d’un appartement de 400 m² dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant le prix de 400.000 euros TTC.

Se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat, par acte du 5 décembre 2022, Madame [J] a fait assigner la société P&M MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier :

– Constate la gravité des inexécutions du contrat de rénovation du 15 décembre 2021 aux torts de la société P&M Management ;
– Constate que seuls les travaux relatifs à la démolition non soumise à avis technique ont été réalisés ;
En conséquence,
– Constate la résolution du contrat à compter du 19 juillet 2022, date de la notification à la société P&M MANAGEMENT de la résolution dudit contrat ;
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00763 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIJ

Subsidiairement,
– Ordonne la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause ;
– Condamne la société P&M MANAGEMENT à lui restituer l’acompte versé, déduction faite de la somme due à la société au titre des travaux de démolition non soumis à avis technique, soit la somme de 129.827 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
– Condamne la société P&M MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par exploit du 16 octobre 2023, la société P&M MANAGEMENT a fait assigner en intervention forcée Madame [U] [G] afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Les deux instances ont été jointes.

Par ses dernières conclusions d’incident du 6 septembre 2024, la société P&M MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de :

– Juger la demande de Madame [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir, celle-ci ne justifiant pas être propriétaire de l’appartement objet des travaux ;
– Constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
– Rejeter l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée de Madame [U] [G] ;
– Juger irrecevable la demande de Madame [U] [G] tendant à sa mise hors de cause et à voir juger l’absence de toute responsabilité à son égard et l’en débouter ;
– Débouter Madame [J] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Madame [J] in solidum avec Madame [G] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au titre du présent incident ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard Bessis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société P&M MANAGEMENT expose que Madame [J] n’est pas la propriétaire de l’appartement objet du marché de travaux puisque ce dernier a été acquis par la Société Civile Immobilière NJS et elle soutient donc, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qu’elle est dépourvue de qualité à agir, étant rappelé que dans le procès-verbal de constat du 9 mai 2022 dont elle se prévaut, elle fait état d’une qualité de propriétaire qu’en réalité elle n’a pas.

Elle fait valoir qu’en vertu de la théorie l’apparence le prestataire, cocontractant du propriétaire putatif est bien fondé à considérer qu’il contracte avec le propriétaire lorsque celui-ci se présente à lui en cette qualité.

Par ailleurs, elle insiste sur le fait que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 mai 2022, il est précisé que celui ci est dressé à la requête de la SCI NJS qui prétend avoir confié en début d’année à la SAS P&M MANAGEMENT la réalisation de travaux de réfection de l’appartement dont elle est propriétaire.

Elle fait observer que pourtant le contrat a été signé par Madame [J] et que c’est elle qui a payé la somme de 160.000 euros.

Elle ajoute que la qualité de bénéficiaire ultime de la SCI NJS ne change en rien au fait qu’une personne morale distincte de la demanderesse est propriétaire de l’appartement, de sorte que les travaux ont nécessairement été commandés pour le compte d’une société non-partie à la procédure et que, de ce fait, elle n’a pas la qualité pour agir en lieu et place de celle pour le compte de laquelle elle s’est contractuellement engagée.

S’agissant de l’exception de nullité soulevée par Madame [G], la société P&M MANAGEMENT expose que la nullité soulevée par Madame [G] sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme qui n’est encourue que si la partie qui la soulève établit l’existence d’un grief.

Elle fait valoir qu’en l’espèce Madame [G] rappelle in extenso dans ses conclusions les termes de l’assignation en intervention forcée qui mettent en évidence les griefs formulés à son encontre puis conclut ensuite sur le fond du dossier, c’est-à-dire sur les fautes qui lui sont reprochées.

Elle précise qu’il est reproché à Madame [G], d’une part, d’avoir perturbé le bon déroulement du chantier et que les griefs sont décrits dans le courrier adressé par la société P&M MANAGEMENT à la Princesse [J] le 9 mai 2022 visé à l’assignation et sont résumés dans l’assignation.

Elle réplique également que l’assignation vise explicitement la mise en jeu de la responsabilité de Madame [G] dans la rupture du contrat et les conséquences qui en résultent pour la requérante et sollicite d’être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle relève en tout état de cause que Madame [G] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure d’organiser sa défense et de conclure sur le fond du litige de sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité n’est pas encourue.

Par ses dernières conclusions d’incident du 16 novembre 2023, Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] demande au juge de la mise en état de :

– Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société P&M MANAGEMENT ;
– La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui, Madame [J] fait valoir que la demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte versé s’inscrit dans le cadre d’une action personnelle ouverte exclusivement aux parties au contrat. Elle a donc nécessairement qualité pour agir puisqu’elle est signataire du contrat et qu’elle a payé l’acompte dont le remboursement est demandé.

Il s’ensuit que la qualité de propriétaire du bien sur lequel porte le contrat n’est pas une condition de recevabilité de l’action, et est donc totalement indifférente.

Elle ajoute par ailleurs qu’elle est la bénéficiaire ultime de la SCI NJS, propriétaire de l’appartement, ce qui est établi par les pièces produites aux débats.

Par ses dernières conclusions d’incident du 23 février 2024, Madame [G] demande au juge de la mise en état de :

– Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 16 octobre 2023 pour absence de tout moyen de droit et de fait invoqué et absence de lien suffisant se rattachant aux prétentions des parties en cause dans l’assignation délivrée le 5 décembre 2022 ;
– La mettre hors de cause ;
– Juger la demande irrecevable et mal fondée ;
Dans tous les cas,
– Juger l’absence de toute responsabilité la concernant ;
– Condamner la société P&M MANAGEMENT au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle fait valoir au visa des articles 67, 68 et 69 du code de procédure civile que l’intervention forcée est une demande incidente et qu’elle doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Elle ajoute que les demandes sont faites à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

Il s’ensuit que la demande doit être faite par voie d’assignation et que l’article 56 du code de procédure civile impose à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle soulève également par application de l’article 325 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’intervention pour défaut de lien suffisant la rattachant aux prétentions initiales.

Madame [G] développe ensuite des moyens de fond qui ne seront pas repris ici puisque leur examen ne relève pas de la compétence de juge de la mise en état à qui il n’appartient pas de se prononcer sur le bien fondé de la demande.

L’incident a été fixé au 9 septembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société P&M MANAGEMENT

La lecture des pièces contractuelles produites, permet de constater que le contrat de travaux de rénovation de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] a été conclu entre “ son excellence [H] [Y] [F] [Y] [J]”, maître d’ouvrage, et la société P&M MANAGEMENT.

Au-delà de quelques différences d’orthographe liées à la transcription d’un nom d’origine saoudienne, il n’est pas contesté que la signataire du devis et la demanderesse à la présente procédure sont une seule et même personne.

Il n’est pas davantage contesté que la provision de 160.000 euros a été payée le 14 février 2022 par Madame [J].

Il est également acquis que le bien dont s’agit est la propriété d’une société civile immobilière dont les parts sont détenues directement ou par l’intermédiaire d’autres SCI par la famille [J].

Or, rien n’interdit à un porteur de parts de SCI de faire réaliser à ses frais des travaux dans l’immeuble propriété de ladite SCI quand bien même il n’en est pas directement le propriétaire.

Tel est le cas en l’espèce, et il est constant, comme rappelé supra, que c’est la demanderesse qui a commandé les travaux et réglé l’acompte de sorte qu’elle sa qualité de cocontratrante de la société P&M MANAGEMENT lui confère indéniablement qualité à agir, même si les travaux bénéficient, in fine, à la SCI propriétaire de l’immeuble.

C’est sans aucun fondement que la société P&M MANAGEMENT soutient que “ les travaux ont nécessairement été commandés pour le compte d’une société non-partie à la procédure”.

Il sera d’ailleurs observé que l’assignation en intervention forcée délivrée à Madame [G] par la société P&M MANAGEMENT la décrit comme la mandataire de Madame [J], et non de la SCI NJS, ce qui démontre de plus fort que c’est avec elle que l’entreprise a contracté en parfaite connaissance de cause.

La fin de non-recevoir pourra qu’être rejetée.

Sur l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée du 16 octobre 2023

Madame [G] se prévaut de l’article 56 du code de procédure civile et soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit.

En l’espèce, à l’assignation en intervention forcée était jointe l’assignation délivrée par Madame [J] à la société P&M MANAGEMENT portant sur la résolution du marché des travaux et le remboursement des sommes payées.

Madame [G] avait, par cette dénonciation, connaissance du détail du litige opposant Madame [J] et la société P&M MANAGEMENT et l’assignation en intervention forcée précise :

“Elle entend sur le fond attraire à la cause Madame [U] [G], mandataire de la princesse, laquelle est intervenue personnellement au titre de ce chantier pour en retarder l’exécution refusant systématiquement les entreprises et les architectes proposés, sollicitant la société P&M MANAGEMENT pour qu’elle surfacture le chantier, lui proposant de passer de 400.000 euros TTC à 700.000 euros TTC, tentant d’imposer, compte tenu du refus du représentant de la société P&M MANAGEMENT de “traiter” avec ses propres prestataires pour l’exécution des travaux afin de s’assurer de récupérer des commissions, mettant fin au contrat en expulsant du chantier les ouvriers en les menaçant d’appeler la police”

Ceci constitue un exposé précis des faits qui sont imputés à Madame [G] et qui lui permet sans aucun doute de comprendre que c’est une action en responsabilité qui est engagée à son encontre, la société P&M MANAGEMENT considérant qu’elle est à l’origine de la mauvaise exécution du chantier qui lui est reprochée par Madame [J].

L’exposé des moyens en fait et en droit imposé par l’article 56 du code de procédure civile apparaît donc suffisant.

A titre surabondant, la nullité de forme prévue par l’article 56, ne peut, par application de l’article 114 du code de procédure civile, être relevée qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporte la preuve d’un grief.

Or en l’espèce, comme le relève justement la demanderesse, Madame [G] a si bien compris ce qui lui était reproché que ses conclusions d’incident contiennent plusieurs pages des moyens de fond et qu’elle demande au juge de la mise en état de “ Juger l’absence de toute responsabilité de Madame [G].”.

Il s’ensuit que Madame [G] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a été mise en mesure de faire valoir tous ses moyens de défense et que la nullité n’est donc pas encourue.

Madame [G] soulève également l’irrecevabilité de la demande de la société P&M MANAGEMENT en soutenant, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention ne se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.

Or, le lien suffisant est parfaitement établi puisque la société P&M MANAGEMENT soutient que Madame [G] est responsable de la mauvaise exécution du chantier qui lui est reprochée par Madame [J] et qu’elle doit donc être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée.

Sur les dépens et l’article 700

La société P&M MANAGEMENT et Madame [G] qui succombent seront tenues, pour moitié chacune aux.

Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [J] la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, la société P&M MANAGEMENT sera condamnée à verser à Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] sera condamnée à payer la même somme sur le même fondement à la société P&M MANAGEMENT.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société P&M MANAGEMENT ;

REJETTE l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Madame [G] :

CONDAMNE la société P&M MANAGEMENT à payer à Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la société P&M MANAGEMENT la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 décembre 2024 à 9h40 avec injonction de conclure au fond à la société P&M MANAGEMENT et Madame [G] ;

CONDAMNE la société P&M MANAGEMENT et Madame [G] aux dépens de l’incident chacune pour moitié et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

FAIT et rendue à Paris le 22 octobre 2024.

Le greffier Le juge de la mise en état


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