En 2020, Monsieur [M] et Madame [X] ont engagé la SAS RIVA PESSOA pour des travaux de rénovation de leur appartement pour un montant de 77.999,90€ T.T.C. Des problèmes sont survenus concernant l’exécution des travaux et leur paiement. Monsieur [M] a mis en demeure la société par lettre recommandée le 21 octobre 2020. En réponse, la SAS RIVA PESSOA a demandé le paiement d’un solde de 16.282,47€ T.T.C. Le 26 août 2021, la société a assigné Monsieur [M] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SAS RIVA PESSOA a demandé au tribunal de juger que la réception des travaux du 14 octobre 2020 était inopposable et que les réserves émises par les défendeurs n’étaient pas fondées. Elle a également demandé le paiement de 16.282,47€ T.T.C. et d’autres sommes au titre des dépens et des intérêts. De leur côté, Monsieur [M] et Madame [X] ont contesté les demandes de la société, affirmant que la réception des travaux avec réserves était opposable et qu’ils avaient subi des préjudices. Ils ont reconnu devoir 11.562,96€ T.T.C. et ont demandé des compensations pour des désordres et des préjudices de jouissance et moral. Le jugement rendu le 11 octobre 2024 a condamné Monsieur [M] et Madame [X] à verser 11.964,85€ T.T.C. à la SAS RIVA PESSOA pour le solde du marché, tout en leur accordant 7.955€ T.T.C. pour le préjudice lié aux désordres. Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ont été déboutées, et une compensation des sommes dues entre les parties a été ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10984 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B7
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 11 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RIVA PESSOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17
Décision du 11 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10984 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2020, Monsieur [M] et Madame [X] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 2] à la SAS RIVA PESSOA pour un coût initial de 77.999,90€ T.T.C.
Des difficultés concernant l’exécution des travaux et leur paiement sont survenues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2020, Monsieur [M] a adressé à la société RIVA PESSOA une mise en demeure de lever l’ensemble des réserves.
Par courrier RAR du 18 décembre 2020, la SAS RIVA PESSOA a sollicité de Monsieur [M] le règlement d’une somme de 16.282,47€ T.T.C au titre du solde du marché.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2021, la S.A.S. RIVA PESSOA a assigné Monsieur [M] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la S.A.S. RIVA PESSOA sollicite du tribunal de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS RIVA PESSOA,
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
JUGER que la réception des travaux intervenue le 14 octobre 2020 est inopposable à la SAS RIVA PESSOA,
A titre subsidiaire :
JUGER que les réserves émises par Monsieur [M] les 14 octobre 2020 et 21 octobre 2020 ne sont pas fondées,
En toute hypothèse :
JUGER que Monsieur [M] et Madame [X] se reconnaissent à tout le moins débiteurs envers la SAS RIVA PESSOA de la somme de 11.562,96 € TTC,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à verser à la SAS RIVA PESSOA la somme de 16.282,47 € TTC au titre du solde du coût des travaux,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2020 ou, à tout le moins, à compter du 18 décembre 2020,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à verser à la SAS
RIVA PESSOA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et Madame [X] aux entiers dépens de l’instance,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire”.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RIVA PESSOA fait notamment valoir que :
– elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’encontre des consorts [M]-[X] ;
– Madame [X] et Monsieur [M] ont fixé unilatéralement la date de réception au 14 octobre 2020 ;
– aucune erreur de facturation n’a été commise par la SAS RIVA PESSOA ;
– les suppléments sollicités (relatifs soit à des fournitures soit à des travaux supplémentaires) ont toujours été établis après des réunions de chantiers contradictoires et après approbation des consorts [M]-[X] ;
– il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2020 que l’ensemble des prestations ont été réalisées et qu’elles sont conformes au devis initial et aux états des suppléments;
– les réserves émises par les défendeurs ne sont pas fondées (les défendeurs n’ont jamais diligenté d’expertise amiable et n’ont pas fait établir un procès-verbal de constat des lieux par un huissier);
– les consorts [M]-[X] ne démontrent pas la réalité des travaux de reprise entrepris par la société ACP.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mars 2023, Madame [X] et Monsieur [M] sollicitent du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL ET SUBSIDIAIRE :
• JUGER que la réception des travaux intervenue avec réserves le 14 octobre 2020 est opposable à la société RIVA PESSOA ;
• DEBOUTER la société RIVA PESSOA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle :
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA à verser Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 10.304,80 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA à verser Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 6.600€ au titre du préjudice de jouissance ;
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA à verser Monsieur [M] et Madame [X] la somme 2.000€ au titre du préjudice moral ;
• ACTER que Monsieur [M] et Madame [X] reconnaissent devoir la somme de 11.562,96€ TTC à la société RIVA PESSOA ;
• PRONONCER LA COMPENSATION entre la dette de Monsieur [M] et Madame [X] envers la SAS RIVA PESSOA d’un montant de 11.562,96€ TTC et la créance de SAS RIVA PESSOA envers Monsieur [M] et Madame [X] d’un montant de 18.905 TTC ;
Et en conséquence,
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA à verser à Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 7.342 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• ACTER que Monsieur [M] et Madame [X] reconnaissent devoir la somme de 11.562,96€ TTC ;
• PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la SAS RIVA PESSOA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA à verser à Monsieur [C] [M] et à Madame [H] [X] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la SAS RIVA PESSOA aux entiers dépens”.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] et Madame [X] font notamment valoir que :
– ils reconnaissent être débiteurs de la somme de 11.562,96€ T.T.C. ;
– la société RIVA PESSOA a sollicité tout au long du chantier le paiement de travaux et frais supplémentaires sans justificatif ni accord du maître d’ouvrage ;
– la société RIVA PESSOA était informée de la date de réception des travaux ;
– le constat d’huissier réalisé à la demande de la société RIVA PESSOA est très approximatif et non qualitatif, avec des photos qui ne permettent pas de se rendre compte des désordres ;
– les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, transmises dans le délai imparti, engagent la responsabilité de l’entrepreneur tenu à une obligation de résultat ;
– à défaut, la société RIVA PESSOA engage sa responsabilité contractuelle dès lors que de nombreux désordres ont persisté postérieurement à la fin du chantier ;
– face à la carence de la société RIVA PESSOA, Monsieur [M] et Madame [X] ont fait réaliser les travaux pour faire lever les réserves par les sociétés ALC et ACP ;
– leur emménagement dans l’appartement a dû être repoussé de près de trois mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
I.Sur les demandes principales
En application de l’article 1103 nouveau du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Néanmoins il incombe au maître d’ouvrage qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de démontrer l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur.
En l’espèce, la société RIVA PESSOA, suivant un devis n°2020-C-18-V4 du 6 juin 2020 signé le 8 juin 2020, a été chargée, pour la somme de 77.999,90 euros T.T.C., de la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement des consorts [M] [X].
Le devis extrêmement comprend notamment les lots et prestations suivants :
– lot protection entretien
– lot démolition et déposes
– lot maçonnerie
– lot plomberie et équipements sanitaires
– lot électricité
– lot carrelages
– lot parquets
– lot menuiseries
– lot peintures
– lot chauffage.
A) Sur la réception
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement.
La réception est l’acte unilatéral par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Il est nécessaire pour les juges du fond de caractériser le caractère contradictoire de la réception.
En l’espèce, si le procès-verbal de réception daté du 14 octobre 2020 n’est signé que par le maître d’ouvrage, il ressort de l’examen des courriels échangés entre Monsieur [M] et le gérant de la S.A.S. RIVA PESSOA les 9,10,11 et 12 octobre 2020 que le gérant de l’entreprise a été informé de la date de réception. En outre, il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception ainsi que la liste des réserves à lever ont été envoyés par courrier avec accusé de réception à la S.A.S. RIVA PESSOA.
Aussi, il sera jugé qu’une réception expresse des travaux est intervenue le 14 octobre 2020.
B) Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux
Il appartient à l’entrepreneur, débiteur d’une obligation de résultat de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
En l’espèce, le devis initial n°2020-C-18-V4 du 6 juin 2020 évaluait le montant des travaux à la somme de 77.999,90 euros T.T.C.
Il est précisé dans le devis que «les fournitures déjà proposées peuvent être remplacées par d’autres de votre choix n’ayant pas encore les références des équipements souhaités, nous avons inclus ci-dessus des budgets de prix. Ces derniers feront l’objet d’un réajustement ».
Dans son courriel du 31 mai 2020, la société RIVA PESSOA précisait aux maîtres d’ouvrage que le devis actualisé comprenait les nouveaux points rajoutés et que ce projet n’était pas figé, sera susceptible d’évoluer en cours de travaux, notamment une fois la phase de démolition terminée.
Il convient de rappeler que ce marché de travaux n’est pas soumis aux dispositions des articles 1793 et suivants du code civil relatifs au marché à forfait.
Il n’est pas contesté que le chantier a démarré le 8 juin 2020 avec le règlement d’un premier acompte par les maîtres d’ouvrage d’un montant de 15.599,98 € TTC.
Il ressort de l’examen des différents courriels que le 12 juin 2020, la S.A.S. RIVA PESSOA a adressé aux maîtres d’ouvrage une valorisation des suppléments de travaux après examen des lieux suivant les opérations de démolition d’un montant de 8.709,80 euros T.T.C. Il est précisé dans l’examen de ce devis que « des ajustements sont nécessaires après avoir examiné les flux entre le faux plafond et le plafond, afin également d’opérer des raccords de parquet, un ragréage nécessaire, procéder à l’adaptation d’un nouveau système de VMC dans la salle de bain ainsi que l’intervention d’un chauffagiste ».
Il ressort des échanges que ce devis a été refusé par le maître d’ouvrage et que l’entreprise a adressé un nouveau devis relatif au supplément (intitulé V2 et daté du 13 juin 2020) d’un montant de 6.628,60 euros (se limitant à des changements relatifs au parquet, aux corniches et aux carrelages).
Monsieur [M] refusait toujours de régler l’acompte en indiquant par courriel du 13 juin 2020 « j’attends d’en voir un peu plus pour vous régler l’acompte car j’ai trop vu dans ma carrière d’entreprises de bâtiment qui faisaient de la cavalerie et je n’ai pas envie d’être le dernier maillon de la chaîne ».
Le même jour, le gérant de l’entreprise RIVA PESSOA précisait au maître d’ouvrage avoir engagé les démolitions, décharges et commandes de matériel ainsi qu’une partie des fournitures (carrelages, sanitaires).
Postérieurement à ces échanges de courriels, Monsieur [M] procédait au règlement de l’acompte n°2, d’un montant de 16.899, 96 € TTC selon facture 2020-F du 24 juin 2020, prenant en compte l’état des suppléments 1 modifié du 13 juin 2020.
Le 26 juin 2020, la société RIVA PESSOA a adressé aux maîtres d’ouvrage un nouveau devis supplément n°2 d’un montant de 3.815,90 euros T.T.C. correspondant à l’actualisation des coûts en fonction du matériel électrique choisi par les consorts [X] [M] (spots supplémentaires au plafond, modèle sèche serviette haut de gamme).
Le 10 juillet 2020, la société RIVA PESSOA a adressé aux maîtres d’ouvrage une facture intitulée acompte n°3 (à l’avancement) d’un montant de 24.847,35 euros laquelle a été réglée.
Le 29 juillet 2020, la facture 2020-G-18 au titre du 4 ème appel de fonds, d’un montant de 13.922,48 € TTC, prenant en compte l’état des suppléments 3 du même jour d’un montant de 3.178,95 euros (au titre de la balance carrelage, sanitaire, crédence cuisine, corniches) est émise par la SAS RIVA PESSOA, laquelle sera également réglée.
Le 1er septembre 2020, la S.A.S. RIVA PESSOA transmettait un nouveau devis «supplément 4 V2 » d’un montant de 201,91 euros comprenant notamment la création de moulures en bois, le changement de couleur de la peinture du bureau après essais divers de teinte.
Monsieur [M] contestait cette somme et un nouveau devis «supplément 4 V3 » d’un montant de -875 euros lequel comprenait notamment la suppression de diverses prestations (coffrage pour tuyauterie, fourniture et pose d’un ferme porte pour les toilettes, remplacement des têtes de radiateur, changement de couleur de la peinture du bureau).
Un acompte n°5 était réglé par les maîtres d’ouvrage d’un montant de 3.987,57 euros.
Le 15 septembre 2020, un devis «supplément 5 » était émis d’un montant de -3.435,30 euros T.T.C en raison de l’annulation de plusieurs prestations (concernant notamment le réaménagement de la penderie).
Le 17 octobre 2020 la S.A.S. RIVA PESSOA produisait une facture 2020-J-09-B d’un montant de 16.282,47 euros T.T.C correspondant au solde du marché en fonction de son avancement soit 99% comprenant un devis supplémentaire n°6 d’un montant de 4.926,02 euros T.T.C au titre notamment de coûts engagés suite à la remise en cause infondée du travail de plomberie vernis du parquet, coffrage du lavabo et peinture.
Suivant un courrier du 21 octobre 2020, Monsieur [M] contestait le montant du supplément n°6 et reconnaissait devoir la somme de 10.511,78 euros T.T.C.
Il ressort de l’examen de ces pièces que seul le devis intitulé « devis supplément n°6 » d’un montant de 4.926,02 euros T.T.C n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage. Contrairement aux autres devis supplémentaires, lesquels ont conduit à de nombreuses discussions et échanges de courriels, ce dernier devis n’a pas été débattu entre les parties. Par conséquent, il ne sera pas considéré comme ayant été accepté par le maître d’ouvrage. De plus, la S.A.S. RIVA PESSOA n’indique pas précisément dans le devis la nature des prestations supplémentaires qu’elle aurait réalisé à ce titre.
Par conséquent, le montant total des travaux s’élève à la somme de 87.313,05 euros T.T.C décomposée comme suit :
– 77.999,90 euros au titre du devis initial
– 6.628,60 euros au titre du supplément n°1
– 3.815,90 euros au titre du supplément n°2
– 3.178,95 euros au titre du supplément n°3
– -875 euros au titre du supplément n°4
– -3.435,30 euros au titre du supplément n°5.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage ont procédé au règlement de la somme totale de 75.227,34 euros décomposée comme suit :
– acompte n°1 d’un montant de 15.599,98 euros
– acompte n°2 d’un montant de 16.899, 96 euros
– acompte n°3 d’un montant de 24.847,35 euros
– acompte n°4 d’un montant de 13.922,48 euros
– acompte n°5 d’un montant de 3.957,57 euros.
Par conséquent, le solde doit être fixé à la somme de 12.085,71 euros si l’intégralité des prestations avaient été réalisées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de réception que l’ouvrage était en état d’être réceptionné et que les maîtres d’ouvrage ont eu la volonté de réceptionner l’ouvrage ce qui suppose que les travaux ont été exécutés et sont conformes aux règles de l’art.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2020 que seules des finitions restaient à réaliser.
Il convient d’indiquer que le sort des réserves émises par les maîtres d’ouvrage faisant l’objet de demandes reconventionnelles des consorts [X] [M] sera examiné ultérieurement.
Enfin, il n’est pas contesté que l’avancement du chantier est de 99%, soit un solde dû de 11.964,85 euros T.T.C.
En conséquence, les consorts [X] [M] seront condamnés à verser à la S.A.S. RIVA PESSOA la somme de 11.964,85 euros T.T.C au titre du solde du marché. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
C) Sur les demandes des consorts [M] [X]
1.Au titre de la reprise des désordres
En l’espèce, les consorts [M] [X] sollicitent la condamnation de la SAS RIVA PESSOA à leur verser la somme de 10.304,80 € TTC au titre de la reprise des désordres. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il leur appartient de démontrer que ce montant correspond à la réparation de leur préjudice en lien avec la reprise des réserves.
À ce titre, les consorts [M] [X] invoquent l’existence des réserves suivantes à la réception :
– le modèle de WC ne correspond pas à celui choisi ;
– le raccordement évier-cuisine n’a pas été effectué ;
– les deux sèches-serviettes sont non fixés au mur ;
– trois prises ne fonctionnent pas dans le salon ;
– l’étiquetage du tableau électrique n’est pas finalisé ;
– la fibre optique n’est pas raccordée et les notices ne sont pas fournies;
– les joints de la barre de seuil au niveau de la lingerie sont à refaire ;
– absence de barre de seuil dans le bureau ;
– le raccord pâte à bois à refaire :
– le parquet a été attaqué par des insectes ;
– une seule couche de vitrification a été appliquée sur le parquet ;
– dégradation des charnières des portes consécutive à l’utilisation par les ouvriers des placards durant le chantier ;
– présence d’une dégradation sur l’ouverture de la fenêtre ;
– la tablette de l’entrée non réalisée ;
– la tringle de la porte fenêtre de la chambre présente un problème d’emboitement ;
– défauts dans l’application de la peinture.
Il convient de relever que les consorts [X] – [M] produisent également une facture n°21 du 19 novembre 2020 de la société ALC PEINTURE d’un montant de 7.955 euros T.T.C relative aux prestations suivantes :
– reprise de peinture de l’ensemble des boiseries
– réglage des placards
– fixation de deux sèches serviette
– reprise des joints
– reprise des garde corps (ponçage, brossage et peinture)
– vitrification du parquet
– reprise plinthe
– reprise peinture suite au déplacement de l’interphone et nettoyage du chantier.
Il convient de noter que la facture ne comprend pas le détail des prix correspondant à chaque prestation réalisée par la société ALC PEINTURE.
En outre, la S.A.S. RIVA PESSOA a mandaté un huissier de justice afin que ce dernier constate l’état d’avancement du chantier au 16 septembre 2020.
Dans son procès-verbal, l’huissier relève que les travaux ont été réalisés conformément au devis mais que certaines prestations demeureraient inachevées telles que :
– le ponçage dans toutes les pièces de l’appartement n’a pas été réalisé
– absence de bouton sur les portes des penderies
– l’aménagement intérieur de la penderie n’est pas réalisé
– le sèche serviette de la salle de bain et de la lingerie sont présents mais non posés
– deux colonnes sont présentes mais non posées
– les joints de finitions bac de douche et lavabo ne sont pas effectués
– les joints de finition du bac des toilettes et du lave main ne sont pas effectuées
– la compensation au niveau du seuil donnant accès au bureau n’est pas réalisée
– les boutons des poignées de porte ne sont pas posés
– dans le bureau le parquet est posé mais non vernis ainsi que les plinthes.
Toutefois, si les consorts [M] [X] indiquent qu’une seconde société, la société ACP serait intervenue pour reprendre l’installation électrique, ils ne versent au soutien de ces allégations qu’une copie de chèque daté du 15 décembre 2020 d’un montant de 1.554,30 euros sans fournir de devis ou de facture de telle sorte qu’il est impossible de définir les missions qui auraient été confiées à la société ACP et son éventuel lien avec le chantier litigieux.
Il résulte de l’examen de ces pièces versées aux débats que la S.A.S. RIVA PESSOA ne justifie pas avoir procédé à la levée des réserves et que les maîtres d’ouvrage ont été contraints de payer une société tierce pour la somme de 7.955 euros T.T.C afin que cette dernière achève les travaux.
Dès lors, il sera jugé que les consorts [X] [M] ont subi un préjudice lié à la reprise des désordres d’un montant de 7.955 euros T.T.C et que la S.A.S. RIVA PESSOA sera tenue de les indemniser à ce titre.
2.A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
Les consorts [X]-[M] invoquent également la responsabilité contractuelle de la S.A.S. RIVA PESSOA sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres d’ouvrage ont décidé de réceptionner l’ouvrage et que seules des finitions restaient à réaliser. À ce titre, les réserves émises par les consorts [X]- [M] sont mineures et ne compromettent pas l’habitabilité de l’ouvrage. Par ailleurs, ils ne justifient par aucune pièce l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance.
S’agissant des délais de réalisation des travaux, il convient de rappeler que le devis a été signé le 6 juin 2020, que les travaux ont débuté le 8 juin 2020 et que le devis précisait que «la durée estimée des travaux était de 3 mois suivant la disponibilité des fournitures et à noter que l’activité serait très réduite au mois d’août ».
Aussi, le fait que des finitions restaient à réaliser le 14 octobre 2020 n’est pas contraire aux règles de l’art et à l’obligation pour l’entrepreneur de réaliser les travaux dans un délai raisonnable au regard des nombreuses prestations prévues et du délai contractuellement convenu.
De plus, il ressort d’un courriel adressé le 16 septembre 2020 par le gérant de la S.A.S. RIVA PESSOA aux consorts [M] [X] que l’entrepreneur s’est plaint du silence du maître d’ouvrage lequel ne répondrait à aucun appel. Le gérant indiquait ne pas comprendre les raisons du silence du maître d’ouvrage à ses relances, assurant être présent sur le chantier 6 jours sur 7 et répertoriant les finitions restant à réaliser afin de terminer le chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement ou faute contractuelle n’a été commis par la S.A.S. RIVA PESSOA de telle sorte que les demandes formées par les consorts [X] [M] à ce titre doivent être rejetées.
D)Sur la compensation des sommes dues
L’article 1348 du code civil prévoit que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1348-1 du code civil prévoit que : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »
En application de ces dispositions, il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat.
En l’espèce, considérant que les parties ont été condamnées à payer envers l’autre certaines sommes en lien avec les travaux réalisés suivant un devis n°2020-C-18-V4 du 6 juin 2020 signé le 8 juin 2020, la compensation desdites sommes sera ordonnée.
Pour rappel, les consorts [X] [M] ont été condamnées à verser à la S.A.S. RIVA PESSOA la somme de 11.964,85 euros T.T.C au titre du solde du marché tandis que cette dernière a été condamnée à leur verser la somme de 7.955 euros T.T.C au titre du préjudice lié à la reprise des désordres; soit un solde de 4.009,85 euros.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [X] [M] succombant, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la S.A.S. RIVA PESSOA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [H] [X] à verser à la S.A.S. RIVA PESSOA la somme de 11.964,85 euros T.T.C. au titre du solde du marché ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. RIVA PESSOA à verser à Monsieur [C] [M] et Madame [H] [X] la somme de 7.955 euros T.T.C au titre du préjudice lié à la reprise des désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] et Madame [H] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [H] [X] à verser à la S.A.S. RIVA PESSOA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [H] [X] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPLLE l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2024
Le Greffier La Présidente