Conflit commercial autour de l’exécution d’un contrat d’ingénierie et de menuiserie extérieure : enjeux de qualification et de paiement.

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Conflit commercial autour de l’exécution d’un contrat d’ingénierie et de menuiserie extérieure : enjeux de qualification et de paiement.

Contexte de la commande

Le 6 décembre 2021, [P] [O] a signé une offre n° 2021-925/d avec la société belge Allaert Aluminium pour un montant total de 42.795,19 € TTC. Cette commande concernait l’ingénierie, la production et l’installation de menuiseries extérieures.

Factures émises par Allaert Aluminium

Allaert Aluminium a émis plusieurs factures à l’attention de [P] [O], dont les montants étaient les suivants : 14.624,50 € TTC le 8 décembre 2021, 10.968,37 € TTC le 28 février 2022, 29.779,44 € TTC le 25 août 2022, et 14.435,77 € TTC le 3 octobre 2022.

Litige sur la pose des menuiseries

Un différend est survenu concernant la pose des menuiseries, ce qui a conduit [P] [O] à refuser de régler les factures. Le 16 novembre 2022, le conseil d’Allaert a demandé le paiement de 36.779,44 € et a contesté les accusations de [P] [O] concernant le respect des délais et la qualité des travaux.

Assignation en justice

Le 14 mars 2024, Allaert Aluminium a assigné [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement de plusieurs sommes, y compris 36.779,44 € pour les factures impayées, 5.305,82 € pour des pénalités contractuelles, et 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Observations du tribunal

Le tribunal a demandé à Allaert de fournir des observations sur l’application des articles du code de commerce et de clarifier la qualité de [P] [O]. Par la suite, Allaert a signalé une erreur dans les références des articles cités dans l’assignation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les relations entre Allaert et [P] [O] ne relevaient pas des dispositions du code de commerce concernant les relations fournisseur-distributeur. En conséquence, il a débouté Allaert de toutes ses demandes sur ce fondement, notant également qu’il n’était pas prouvé que [P] [O] avait la qualité de commerçant.

Dépens et article 700

La SA de droit belge Allaert a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et ses demandes sur le fondement de l’article 700 ont également été rejetées.

Conclusion du jugement

Le tribunal a prononcé un jugement en premier ressort, déboutant Allaert de l’intégralité de ses demandes et la condamnant aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations des parties selon l’article L. 441-3 du code de commerce ?

L’article L. 441-3 du code de commerce précise les obligations réciproques des parties dans le cadre d’une convention écrite entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services.

Il stipule que :

I.- Une convention écrite doit mentionner les obligations réciproques des parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L.442-1 à L.442-3.

II.- Tout avenant à cette convention doit faire l’objet d’un écrit mentionnant l’élément nouveau justifiant cet avenant.

III.- La convention doit fixer les conditions de l’opération de vente, y compris les réductions de prix, ainsi que les services de coopération commerciale.

IV.- La convention est conclue pour une durée déterminée, avec des modalités de révision des prix.

V.- Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente dans un délai raisonnable.

Ces dispositions visent à encadrer les relations commerciales et à garantir la transparence entre les parties.

Quel est le fondement juridique des demandes de la SA de droit belge Allaert ?

La SA de droit belge Allaert a fondé ses demandes sur les articles L. 441-3 et suivants du code de commerce, qui régissent les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Cependant, le tribunal a noté que les pièces produites ne permettent pas d’établir que les relations entre la SA Allaert et [P] [O] relèvent de ce cadre.

En effet, le tribunal a souligné que si la demanderesse invoque les articles 1101 et suivants du code civil, elle doit délivrer une nouvelle assignation sur ce fondement.

Cela signifie que les demandes initiales, basées sur le code de commerce, ne sont pas recevables dans le contexte de cette affaire.

Quelles sont les conséquences de la qualité de commerçant de [P] [O] ?

La qualité de commerçant de [P] [O] est essentielle pour déterminer l’applicabilité des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce.

En effet, ces articles s’appliquent principalement aux relations entre commerçants.

Le tribunal a constaté qu’il n’était pas justifié que [P] [O] ait la qualité de commerçant, ce qui a conduit à débouter la SA Allaert de ses demandes.

Cela souligne l’importance de la qualification juridique des parties dans les litiges commerciaux, car elle détermine le cadre légal applicable.

Quelles sont les implications des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la SA de droit belge Allaert, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de justice liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’huissier, les frais d’avocat, et autres coûts associés au litige.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd un procès ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières résultant de la procédure.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cependant, cette demande doit être justifiée et le juge a un pouvoir d’appréciation.

Dans le cas présent, le tribunal a débouté la SA de droit belge Allaert de sa demande d’indemnité sur ce fondement, ce qui signifie qu’elle n’a pas réussi à démontrer la nécessité d’une telle indemnité.

Cela souligne l’importance de présenter des arguments solides et des preuves pour justifier une demande d’indemnité en vertu de cet article.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/03582
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB2E

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. ALLAERT société anonyme de droit belge ALLAERT exerçant sous l’enseigne ALLAERT ALUMINIUM immatriculée sous le numéro d’entreprise 0419 682 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / BELGIQUE
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024 ;

A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant offre n° 2021-925/d signé le 6 décembre 2021, pour un montant de 42.795,19 € TTC, [P] [O] a confié à la société anonyme de droit belge Allaert, exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium une commande pour de l’ingénierie, la production et l’installation de menuiserie extérieure.
La société anonyme de droit belge Allaert, exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium a transmis à [P] [O] des factures :
-facture n° 070465 du 8 décembre 2021, d’un montant de 14.624,50 € TTC,
-facture n°070468 du 28 février 2022, d’un montant de 10.968,37 € TTC,
-facture n°070469 du 25 août 2022, d’un montant de 29.779,44 € TTC,
-facture n°070470 du 3 octobre 2022, d’un montant de 14.435,77 € TTC.

Un litige sur la pose des menuiseries est intervenu entre les parties et [P] [O] a indiqué qu’il ne réglerait pas les factures. Le 16 novembre 2022, le conseil de la société a sollicité le paiement de la somme de 36.779,44 € dans les meilleurs délais et contesté les reproches de [P] [O] quant au respect des délais et quant à la réalisation des travaux.

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, la SA de droit Belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium a assigné [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Elle demande au tribunal au visa des dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-condamner [P] [O] à lui verser les sommes de :
-36.779,44 € au titre du paiement des factures F070470 et F070469 en date des 5 septembre et 3 octobre 2022,
-5.305.82 € au titre du paiement des pénalités contractuelles,
-3.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner [P] [O] en tous les frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à l’assignation délivrée par la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium.

Par note en délibéré, le tribunal a invité la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium à faire parvenir, ses observations sur l’exercice des fondements de l’article L. 441-3 du code de commerce devant le tribunal judiciaire et d’apporter tout élément sur la qualité de [P] [O].

Par message électronique en date du 29 novembre 2024, la SA de droit belge Allaert a fait valoir qu’une erreur de plume s’était glissée dans les références de l’article visé dans l’assignation qui a été délivrée, les articles applicables étant les articles 1101 et suivants du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 42 al 3 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ». En l’espèce la SA de droit belge Allaert, société domiciliée en Belgique, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, [P] [O] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium

La société Allaert sollicite le paiement des factures non soldées, soit 7.000 € au titre de la facture n°070470 et 29.779,44 € au titre de la facture n°070469 outre une indemnité contractuelle de 5.305,82 €.

Elle fonde ses demandes sur l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce, applicable à la date du contrat qui dispose que « I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2 et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L.442-1 à L. 442-3.Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
II. Sans préjudice des articles L.442-1 à L.442-3 tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
III.- La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV. -La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
V. -Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. ».

Pour autant, aucune des pièces produites ne permettent d’établir que les relations entre la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert et [P] [O] relèvent des relations entre un fournisseur et son distributeur. Si la demanderesse indique que le fondement de ses demandes repose sur les articles 1101 et suivants du code civil, il lui appartient de faire délivrer une nouvelle assignation au défendeur sur ce fondement, le dispositif de l’assignation délivrée par procès-verbal de recherches visant l’article 659 du code de procédure civile ne visant que les articles L. 441-3 et suivants du code du commerce.

Il convient donc de débouter la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce à l’encontre de [P] [O] dont il n’est de surcroît pas justifié qu’il ait la qualité de commerçant.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium, qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient par ailleurs de débouter la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert Aluminium de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article L. 441-3 et suivants du code de commerce ;

DEBOUTE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SA de droit belge Allaert exerçant sous l’enseigne Allaert aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


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