Sommaire Ouverture de compte et prêt personnelM.[P] [X] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de BNP PARIBAS le 19 mai 2021. Par la suite, un prêt personnel de 5000 euros a été accordé à M.[P] [X] [D] le 27 janvier 2022, avec un taux nominal de 0,89% et un remboursement prévu en 36 mensualités. Mises en demeure et déchéance du termeDes mensualités impayées ont conduit BNP PARIBAS à adresser plusieurs mises en demeure à M.[P] [X] [D]. La première, le 16 août 2022, lui demandait de régler les mensualités échues sous 15 jours, tandis qu’une seconde, le 14 octobre 2022, lui accordait 60 jours pour régulariser son compte de dépôt et son prêt personnel. En janvier 2023, la banque a informé M.[P] [X] [D] de la clôture juridique de son compte et de la déchéance du terme de son prêt. Assignation en justiceLe 3 mai 2024, BNP PARIBAS a assigné M.[P] [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris pour le recouvrement de diverses sommes, incluant le solde débiteur du compte et le capital restant dû du prêt personnel, ainsi que des intérêts et des frais. Comparution et jugementLors de l’audience du 21 octobre 2024, M.[P] [X] [D] ne s’est pas présenté. Le juge a statué sur le fond, en se basant sur les éléments fournis par BNP PARIBAS et les dispositions du code de la consommation. Analyse des demandes de paiementLe juge a examiné la demande de paiement en se référant aux articles du code de la consommation. Il a constaté que la demande de BNP PARIBAS n’était pas atteinte par la forclusion, car les actions avaient été engagées dans les délais légaux. La déchéance du terme a été jugée régulière, suite aux mises en demeure restées sans effet. Déchéance du droit aux intérêtsLe juge a noté que BNP PARIBAS n’avait pas respecté certaines obligations formelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts sur le prêt personnel. De plus, concernant le compte de dépôt, la banque n’a pas respecté les délais d’information requis, ce qui a également conduit à la déchéance des intérêts. Montant de la créanceLe tribunal a décidé que M.[P] [X] [D] devait rembourser le capital restant dû sur le prêt personnel et le solde débiteur du compte de dépôt, sans intérêts. Les sommes versées par M.[P] [X] [D] au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Capitalisation des intérêts et demandes accessoiresLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée en matière de crédits à la consommation. M.[P] [X] [D] a été condamné aux dépens, tandis que BNP PARIBAS a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de BNP PARIBAS, a fixé les montants dus par M.[P] [X] [D] et a précisé que ces sommes ne produiraient pas d’intérêts. La décision est exécutoire de plein droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur la déchéance du terme ?La mise en demeure est un acte juridique essentiel dans le cadre des contrats de prêt. Selon l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme. Cette déchéance permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues. Toutefois, l’article L.312-39 du Code de la consommation précise que, pour qu’une déchéance du terme soit valable, il doit y avoir eu une mise en demeure restée sans effet. Dans le cas présent, la société BNP PARIBAS a envoyé plusieurs mises en demeure à M.[P] [X] [D], notamment le 16 août 2022 et le 14 octobre 2022. Ces mises en demeure précisaient les délais impartis pour régulariser les paiements. La mise en demeure du 14 octobre 2022, qui a également été restée sans effet, a permis à la banque de prononcer la déchéance du terme le 17 janvier 2023. Ainsi, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, permettant à la banque de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues. Quelles sont les conditions de la forclusion en matière de crédit à la consommation ?La forclusion est un mécanisme juridique qui empêche un créancier d’agir en justice après un certain délai. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Dans le cas présent, le dernier incident de paiement non régularisé pour le prêt personnel a eu lieu le 10 mai 2022. La demande de la société BNP PARIBAS a été effectuée le 3 mai 2024, soit moins de deux ans après l’incident. Ainsi, la demande n’est pas atteinte par la forclusion. De même, pour le compte de dépôt, le dernier solde créditeur date du 16 mai 2022, et la demande a été faite dans le délai imparti. Par conséquent, la société BNP PARIBAS a respecté les délais légaux pour agir en justice. Quels sont les droits du créancier en cas de défaillance de l’emprunteur ?En cas de défaillance de l’emprunteur, le créancier a plusieurs droits, notamment le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l’article L.312-39 du Code de la consommation. Cet article stipule que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. En outre, le créancier peut demander une indemnité, fixée par décret, en fonction de la durée restante du contrat. L’article D.312-16 précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, cette indemnité ne peut être appliquée qu’après vérification de l’absence de forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Dans le cas présent, la société BNP PARIBAS a exercé ces droits en demandant le remboursement des sommes dues, y compris l’indemnité prévue, après avoir constaté la défaillance de M.[P] [X] [D]. Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts ?La déchéance du droit aux intérêts a des implications significatives pour le créancier. Selon l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital selon l’échéancier prévu. Dans le cas de M.[P] [X] [D], la société BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts en raison de l’absence de justification du respect des formalismes informatifs prévus par le Code de la consommation. Cela signifie que M.[P] [X] [D] ne devra rembourser que le capital restant dû, sans intérêts, même au taux légal. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts devront être restituées ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts a conduit à une réduction significative de la créance que la société BNP PARIBAS peut réclamer à M.[P] [X] [D]. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts dans le cadre des crédits à la consommation ?La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, est strictement encadrée dans le cadre des crédits à la consommation. Selon l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Dans le cas présent, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société BNP PARIBAS a été rejetée. En effet, les dispositions légales interdisent la capitalisation des intérêts dans le cadre des crédits à la consommation, ce qui signifie que le prêteur ne peut pas réclamer des intérêts sur des intérêts. Ainsi, la société BNP PARIBAS ne pourra obtenir que les sommes strictement dues, sans possibilité de capitaliser les intérêts, conformément aux règles établies par le Code de la consommation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [P] [X] [D]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBF
N° MINUTE :
10-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBF
Selon convention d’ouverture de compte en date du 19 mai 2021, M.[P] [X] [D] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS.
Selon offre de contrat acceptée le 27 janvier 2022, la société BNP PARIBAS, a consenti à M.[P] [X] [D] , un prêt personnel n°30004 02532 00061972005 06 d’un montant de 5000 euros, au taux nominal de 0 ;89%, remboursable en 36 mensualités de 142,30 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, mis en demeure M.[P] [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M.[P] [X] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du prêt personnel et de régulariser son compte de dépôt dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture juridique du compte et recouvrement de sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a informé M.[P] [X] [D] de la clôture juridique de son compte de dépôt présentant un solde débiteur et de la déchéance du terme de son prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M.[P] [X] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3623,40 euros, au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,4663,66 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 avril 2024, au titre du prêt personnel,367,07 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La société BNP PARIBAS soutient l’absence de forclusion mais indique ne pas avoir d’éléments concernant la solvabilité du défendeur au-delà de la fiche de dialogue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M.[P] [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du compte de dépôt, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 16 mai 2022 et qu’un délai de moins de deux ans s’est écoulé à l’issue de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 3 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du prêt personnel et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2022 (cette échéance ayant été portée au débit du compte courant déjà débiteur sans autorisation de découvert et ne pouvant ainsi être considérée comme une échéance payée). La demande effectuée le 3 mai 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 307,39 euros du 16 avril 2022 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. Par ailleurs, le 14 octobre 2022, une nouvelle mise en demeure de payer les échéances du prêt dans un délai de 60 jours a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[P] [X] [D] En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 janvier 2023.
S’agissant du compte de dépôt, la mise en demeure du 14 octobre 2022 est également restée sans effet ce qui a conduit la banque à procéder à la clôture du compte le 17 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) à peine de déchéance du droit aux intérêts, la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts,
En l’espèce, il n’apparaît pas suffisamment d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, seule une attestation d’employeur étant versée aux débats, sans aucune fiche de paye et justificatif de charges. Par ailleurs, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts s’agissant du prêt personnel.
Par ailleurs, s’agissant d’un compte de dépôt, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et paiement des frais.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 4572,37 euros au titre du capital restant dû (5000 – 427,63 de règlements déjà effectués).
S’agissant du compte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3190,75 euros (3623,40-432,65 de règlements de frais).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°30004025320006197200506 souscrit par M.[P] [X] [D], le 27 janvier 2022, à compter de cette date ,
ÉCARTE toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M.[P] [X] [D], à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 3190,75 euros (trois mille cent quatre-vingt dix euros et soixante-quinze centimes) au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M.[P] [X] [D], à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 4573,37euros (quatre mille cinq cent soixante-treize euros et trente-sept centimes) correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n° 30004025320006197200506,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT que les versements effectués par M.[P] [X] [D], auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, notamment quant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE M.[P] [X] [D] aux dépens,
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le greffier La juge