Conflit autour d’un projet d’acquisition équestre et de la restitution de fonds perçus

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Conflit autour d’un projet d’acquisition équestre et de la restitution de fonds perçus

Contexte de l’affaire

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] a engagé une procédure contre Madame [S] [W] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. Il réclame le paiement de plusieurs sommes, totalisant 15.000 euros pour des fonds indûment collectés, ainsi que d’autres montants pour des frais de réservation et de location de véhicule, et pour résistance abusive.

Les allégations de Monsieur [Y] [F]

Monsieur [Y] [F] explique qu’en 2019, lui-même, Madame [S] [W] et Monsieur [D] [X] ont conçu un projet d’acquisition de chevaux. Il affirme avoir été sollicité par Madame [W] et Monsieur [X] pour transférer 15.000 euros par virement bancaire, destiné à un fonds commun pour l’achat de chevaux. Ce virement a été effectué le 27 décembre 2019. De plus, il a loué un véhicule pour 1.429 euros pour le transport des chevaux. Cependant, la veille du départ, Madame [W] lui a annoncé que l’achat ne se ferait pas et n’a pas remboursé la somme reçue.

Réponse de Madame [S] [W] [E]

Madame [S] [W] [E] a été régulièrement assignée mais n’a pas constitué d’avocat pour sa défense. Dans un courriel daté du 28 novembre 2020, elle a reconnu avoir reçu les fonds, tout en précisant qu’elle n’avait jamais demandé d’argent à Monsieur [Y] [F].

Déroulement de la procédure

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 septembre 2024. Le dossier a été déposé le 23 septembre 2024 dans le cadre d’une procédure de circuit court, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 25 octobre 2024.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rendu un jugement en première instance, déboutant Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [S] [W] [E] et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [F] a également été condamné aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/03587
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Alexandre VASQUEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
————-

N° RG 24/03587 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA4
Minute n° JG24/211

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [Y] [F]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant

à :

Mme [S] [W] [E]
née le 27 Janvier 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 13.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.

N° RG 24/03587 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSA4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] a attrait Madame [S] [W] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de fonds indûment collectés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, de la somme de 1.429 euros au titre de la réservation et de la location du véhicule, de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [F] expose qu’au cours de l’année 2019, lui-même, Madame [S] [W] et Monsieur [D] [X] ont élaboré un projet commun relatif à l’acquisition de chevaux. Il affirme que Madame [W] et Monsieur [X] l’ont invité à leur adresser la somme de 15000 euros, par virement bancaire, afin de compléter une enveloppe globale commune devant servir à l’acquisition de plusieurs chevaux. Il indique avoir effectué un virement bancaire de 15.000 euros le 27 décembre 2019 sur le compte bancaire de Madame [S] [W] [E]. Il ajoute avoir loué à ses frais pour un montant de 1429,00 euros un véhicule adapté, pour effectuer le transport de chevaux et ce toujours dans la perspective de cet achat commun. Il soutient que la veille du départ vers le centre détenant lesdits chevaux, Madame [W] lui a indiqué que l’achat ne serait pas été effectué, mais qu’elle n’a jamais procédé au remboursement de la somme perçue. Il précise avoir sollicité Madame [W] à de nombreuses reprises, laquelle, par courriel du 28 novembre 2020, ne niait pas la perception des fonds mais indiquait n’avoir jamais “demander de nous donner de l’argent”. Il sollicite par conséquent la condamnation de la défenderesse sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.

Madame [S] [W] [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 septembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

1 – Sur la demande principale de Monsieur [Y] [F]

Aux termes de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”

L’article 1302 de ce code ajoute que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.

L’article 1302-1 ajoute que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

L’article 1303 énonce enfin qu’ “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.

Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, au soutien de sa demande principale tendant à la restitution de la somme de 15.000 euros, Monsieur [Y] [F] soutient qu’il avait élaboré avec la défenderesse un projet commun d’acquisition d’un ou plusieurs chevaux.

Toutefois, cette affirmation résulte de ses seules écritures, et n’est corroborée par aucune pièce produite aux débats.

En outre, s’il affirme avoir adressé un virement de 15.000 euros le 27 décembre 2019, il produit une feuille A4 portant la mention “Vendredi 27 décembre 2019 Vir. Vers [S] [W] [U]…. – 15 000,00 €”, dont le seul intitulé ne permet pas de démontrer que le titulaire du compte bénéficiaire est la défenderesse, et qu’il n’est démontré par aucune pièce le titulaire du compte émetteur.

Par ailleurs, s’il ressort du courriel émis par Madame [S] [W] [E] que cette dernière reconnaît avoir perçu des fonds, elle indique “n’avoir rien demander”, faisant ainsi état d’une intention libérale.

Dans ces conditions, Monsieur [Y] [F] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et il sera débouté de sa demande principale tendant à la restitution de la somme de 15.000 euros.

Par ailleurs, s’agissant de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.429 euros correspondant à la réservation et à la location d’un véhicule, le demandeur produit un bon de réservation d’un véhicule TOYOTA PROACE qui ne fait nullement mention de son nom, et porte sur une période de réservation du 13 au 31 juillet 2020. Il produit en outre un extrait d’un compte ne portant aucune mention de son titulaire, faisant état d’un virement de 1.429 euros le 23 décembre 2020 à BSP AUTO, soit six mois après la période de location.

Enfin, le Tribunal relève que le véhicule loué ne semble nullement compatible avec le transport de chevaux allégué.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

2 – Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de Madame [S] [W] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Monsieur [Y] [F] ayant été débouté de ses demandes principales, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3 – Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [F] succombe et supportera les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Y] [F], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [W] [E] ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,


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