Conflit autour d’un prêt et de la garantie d’assurance en cas d’invalidité : enjeux de déchéance des intérêts et modalités de remboursement.

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Conflit autour d’un prêt et de la garantie d’assurance en cas d’invalidité : enjeux de déchéance des intérêts et modalités de remboursement.
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Constitution du prêt

La SA Créatis a accordé un prêt de 34 900 euros à M. [P] et Mme [Y] le 21 mai 2011, remboursable en 120 mensualités de 387,46 euros, avec un taux nominal de 8,01 % hors assurance.

Demande d’assurance et rejet

M. [P], placé en invalidité catégorie II, a sollicité son assureur pour bénéficier de la garantie incapacité de travail, mais sa demande a été rejetée en raison d’un taux d’invalidité jugé insuffisant.

Assignation en référé

M. [P] a assigné la SA AACM Vie, la SA Créatis et Mme [Y] devant le juge des référés pour obtenir une expertise médicale, la suspension des échéances du prêt, et d’autres mesures de protection.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a rejeté les demandes de M. [P] le 29 décembre 2020, estimant qu’il n’avait pas justifié d’un motif légitime pour l’expertise judiciaire.

Appel de M. [P]

M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2021, et la cour d’appel de Riom a ordonné une expertise judiciaire le 19 octobre 2021.

Assignation par la SA Créatis

La SA Créatis a assigné M. [P] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement d’une somme de 22 665,23 euros au titre du solde du prêt.

Jugement du juge des contentieux de la protection

Le 11 juillet 2023, le juge a condamné M. [P] et Mme [Y] à payer 18 590,02 euros à la SA Créatis, avec un échéancier de 23 mensualités de 100 euros, et a débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Appel de M. [P] et Mme [Y]

M. [P] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023, demandant la réforme de la décision et contestant la déchéance du droit aux intérêts.

Conclusions de la SA Créatis

La SA Créatis a également déposé des conclusions le 2 septembre 2024, demandant l’infirmation du jugement et le paiement de la somme de 22 665,23 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Motifs de la décision

La cour a examiné la demande de déchéance du droit aux intérêts, concluant que la SA Créatis était recevable à s’y opposer et que la déchéance devait être prononcée en raison de l’absence de production des avenants de réaménagement.

Condamnation finale

La cour a condamné M. [P] et Mme [Y] à payer 13 375,65 euros à la SA Créatis, avec des intérêts au taux légal, tout en maintenant l’échéancier de paiement de 100 euros par mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG n°
23/01332
COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 06 Novembre 2024

N° RG 23/01332 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQ7

ACB

Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-21-000077)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentants : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Mme [U] [Y] divorcée [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-00794 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

La société CREATIS

SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD, de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant une offre préalable du 21 mai 2011, la SA Créatis a consenti à M. [X] [P] et Mme [U] [Y] divorcée [P] un prêt relatif à un regroupement de crédits d’un montant en capital de 34 900 euros remboursable en 120 mensualités de 387,46 euros, au taux nominal de 8,01 % hors assurance.

Ayant été placé en invalidité catégorie II, M. [P] a sollicité son assureur afin de bénéficier de la garantie incapacité de travail de l’assurance qu’il avait souscrite. L’assureur a rejeté sa demande au motif que la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle ne permettait pas d’établir un taux d’invalidité suffisant pour mettre en jeu cette garantie.

Par actes d’huissier en date des 10 et 14 septembre, M. [P] a fait assigner la SA AACM Vie, la SA Créatis et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir obtenir principalement l’organisation d’une expertise médicale, l’obtention de la suspension temporaire des échéances du prêt, l’interdiction faite à la SA Créatis de lui notifier la déchéance du terme et l’impossibilité pour la SA ACM Vie de procéder à son exclusion du contrat d’assurance souscrit par lui.

Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [P], constatant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.

M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2021.

Par arrêt du 19 octobre 2021 la cour d’appel de Riom a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [V] pour y procéder.

Parallèlement, la SA Créatis, par acte d’huissier du 10 mars 2021, a fait assigner M. [P] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 22 665,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la mise en demeure au titre du solde du prêt souscrit le 21 mai 2011.

Le juge des contentieux de la protection, suivant jugement contradictoire du 11 juillet 2023, a’:

– condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la SA Créatis la somme de 18 590,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

– autorisé M. [P] et Mme [Y] à s’acquitter de ce montant en 23 mensualités de 100 euros, payables le 5 de chaque mois, pour la première fois un mois après la notification de la présente décision, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

– débouté la SA Créatis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

– dit que faute pour les débiteurs de s’acquitter d’une échéance, le créancier sera en droit de réclamer l’intégralité de la créance après mise en demeure restée infructueuse ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [P] et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens.

Par une déclaration faite par voie électronique le 11 août 2023, M. [P] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 3 juillet 2024 , M. [P] et Mme [Y] demandent à la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile, des articles anciens L 311-18 et L 311-48 du code de la consommation, de l’article ancien 1134 du code civil , des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, de l’article L 311-29 ancien du code de la consommation et de l’ancien article 1244-1 du code civil devenu l’article 1343-5 dudit code de :

– réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Moulins ;

Statuant à nouveau de :

– juger irrecevable l’argumentation de la SA Créatis visant à contester le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à son égard depuis le mois de septembre 2016, demande nouvelle en appel, non formulée en première instance par celle-ci et débouter la SA Créatis de ses demandes ;

– à défaut de production par la SA Créatis des deux avenants de réaménagement des mois de septembre 2014 et septembre 2016 :

. prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la SA Créatis, depuis le mois de septembre 2016 et juger que les intérêts d’ores et déjà réglés par eux s’imputeront sur le capital ;

. en conséquence :

– déduire du capital restant dû la somme de 2 592,73 euros au titre des intérêts payés par eux du mois de septembre 2016 au mois d’août 2016 et la somme de 2.621,64 euros au titre de frais comptabilisés et encaissés sans justificatifs ;

– réduire à néant l’indemnité de résiliation ayant la nature de clause pénale ;

– limiter toute condamnation à la somme de 13 375.65 euros et ce, en deniers et quittances, compte tenu de l’échéancier mensuel de 100 euros actuellement en cours d’exécution par les appelants ;

– leur octroyer le maintien de l’échéancier mis en place sur 24 mois soit 100 euros par mois durant les 23 premières mensualités et le solde lors de la 24 ème mensualité ;

– juger que les intérêts seront affectés seulement du taux d’intérêt légal, compte tenu de leur situation et de la déchéance du droit aux intérêts ;

– débouter la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

– condamner la SA Créatis à supporter la charge de ses frais irrépétibles ;

– ordonner que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;

– débouter la SA Créatis de son appel incident et de toute demande et prétention contraire.

Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SA Créatis demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation en leur version alors applicable de :

– infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis ;

– condamné en conséquence solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer la somme de 18.590,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021, et autorisé les débiteurs à s’acquitter de ce montant en 23 mensualités de 100 euros, la 24 ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

– statuant à nouveau de :

– débouter M. [P] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions’ ;

– condamner solidairement M. [P] et Mme [Y] à lui payer la somme de 22.665,23 euros arrêtée au 9 février 2021 avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,00 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [P] et Mme [Y] in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [P] et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens ;

– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la demande en paiement :

– sur la déchéance du droit aux intérêts :

M. [P] et Mme [Y] font valoir, tout d’abord, que la société n’ayant pas contesté la déchéance du droit aux intérêts en première instance, est irrecevable à s’y opposer devant la cour s’agissant d’une demande nouvelle. Ils affirment, ensuite, qu’en l’absence de production des avenants de réaménagement des mois de septembre 2014 et septembre 2021 la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour non-respect des articles anciens L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, faute de démontrer que ces avenants respectaient les obligations légales applicables. Ils sollicitent que les intérêts réglés par eux du mois de septembre 2016 au mois d’août 2019 soient 2 592,73 euros soient déduits de la somme à régler à la société ainsi que la soustraction des frais comptabilisés sans justificatifs à hauteur de 2 621,64 euros. Ils exposent enfin que leur situation financière obérée justifie que des délais de paiement leur soit accordés.

En réplique, la SA Créatis expose qu’elle ne forme pas de demande nouvelle ayant conclu en première instance que les dispositions protectrices du code de la consommation avaient été respectées et qu’il n’y avait pas lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts. Elle relève que les demandes de rééchelonnement de la dette formées par les emprunteurs n’impliquaient pas de régulariser un nouveau contrat respectant le formalisme de l’offre initiale de sorte que c’est à tort que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée. Elle déclare que l’offre préalable signée le 25 août 2011 respecte l’ensemble des dispositions du code de la formation et en conclut qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Enfin, elle s’oppose à la demande de délai de paiement des appelants faisant valoir que ceux-ci ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais.

Sur ce,

Lors des débats de première instance, la SA Créatis avait conclu, sur la déchéance du droit aux intérêts, à titre principal que ce moyen était prescrit et, à titre subsidiaire, avait sollicité qu’il soit prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts. Ainsi, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et la SA Créatis est recevable à s’y opposer.

Il résulte des dispositions des articles L 311- 2 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de la signature de l’offre de prêt, que toutes les opérations de crédit doivent être conclues dans les termes d’une offre préalable conforme aux dispositions d’ordre public des articles L 311-8 et suivants du même code et notamment des articles L.311-10 et suivant dudit code s’agissant comme en l’espèce d’un prêt personnel.

Par ailleurs, en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l’offre de prêt, les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux années de l’événement qui leur a donné naissance et lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L.331-7-1.

En application de cet article, il est considéré que le simple réaménagement qui ne modifie pas l’économie générale du contrat ne nécessite pas la régularisation d’une nouvelle offre de prêt. Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s’entend d’un accord exprès et univoque des parties intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l’emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.

L’avenant de réaménagement ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public en la matière ; ainsi, ne sauraient répondre aux exigences de ce texte ni un nouvel échéancier ou un report de mensualité en fin de crédit, unilatéralement décidé par le prêteur, ni un réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale sans qu’une nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement notamment quant au coût du crédit mais aussi et éventuellement d’y renoncer.

En l’espèce, les parties s’accordent à exposer que deux avenants d’aménagement du crédit initial en septembre 2014 puis en septembre 2016 ont été signés. Cependant, ces deux avenants ne sont pas produits aux débats par la SA Créatis. Dès lors, faute de pouvoir vérifier que les avenants visaient uniquement à réaménager les conditions de remboursement du crédit initial sans modifier les caractéristiques essentielles du contrat principal et sans bouleverser l’économie du contrat, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Comme relevé à juste titre par le JCP, les emprunteurs sont prescrits pour réclamer la déchéance du droit aux intérêts relatifs au premier avenant dès lors que celui-ci a été signé en septembre 2014 et la présente instance introduite à l’initiative de la banque le 10 mai 2021, soit plus de 5 ans après sa signature. En revanche, s’agissant de l’avenant signé au mois de septembre 2016, la déchéance du droit aux intérêts ayant été soulevée lors de l’audience du 3 mai 2021, soit moins de cinq ans après la signature de l’avenant, la prescription n’est pas acquise et la SA Créatis encourt la déchéance du droit aux intérêts à partir du mois de septembre 2016.

Au regard de l’historique de compte produit, les emprunteurs restaient devoir la somme de 18’590,02 euros au jour de la déchéance.

Néanmoins, au vu des éléments produits par les emprunteurs à hauteur de cour, il convient également de déduire de cette somme les intérêts payés à partir du mois de septembre 2016 au mois d’août 2019 soit une somme de 2 592,73 euros.

Enfin, le décompte produit par la banque établit que de nombreux frais non justifiés contractuellement ont été comptabilisés à hauteur de 2 621,64 euros. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et en l’absence d’éléments justificatifs produits par la banque il y a lieu également de déduire cette somme.

En conséquence, M. [P] et Mme [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 13’375,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021, en deniers et quittances, compte tenu de l’échéancier mensuel de 100 euros actuellement en cours d’exécution par les appelants.

– sur la clause pénale et la capitalisation des intérêts :

Le jugement qui a réduit à zéro euro le montant de la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil sera confirmé par adoption de motifs.

De même, le rejet de la demande de capitalisation sera confirmé, l’anatocisme étant inapplicable aux dettes résultant d’un prêt ou crédit qui relève du code de la consommation.

– sur les délais de paiement :

Enfin, les emprunteurs sollicitent que l’échéancier mis en place à hauteur de 100 euros par mois continue à produire ses effets. Au regard de la situation financière de M. [P] et Mme [Y], il convient de les autoriser à s’acquitter de leur dette par mensualités de 100 euros pendant 23 mois,’la 24e mensualité représentant le solde de la dette en principal frais et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [P] et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Par ailleurs, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.

Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [X] [P] et Mme [U] [Y] à payer à la SA Créatis la somme de 18’590,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. [X] [P] et Mme [U] [Y] à payer à la SA Créatis la somme de la somme de 13’375,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 et en deniers et quittances, compte tenu de l’échéancier mensuel de 100 euros actuellement en cours d’exécution ;

Y ajoutant ,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Créatis ;

Condamne M. [X] [P] et Mme [U] [Y] in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juricitionnelle et sans qu’il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

Le greffier, La présidente,


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