Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours, demandant le remboursement de 2.000 € prêtés en juin 2020, assorti d’intérêts légaux depuis une mise en demeure en août 2022. Elle a également réclamé 1.500 € pour préjudice dû à la résistance abusive de Monsieur [D] et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs relances restées sans réponse, Monsieur [D] avait indiqué qu’il rembourserait lorsqu’il trouverait une solution, mais n’a plus donné de nouvelles. À l’audience, Monsieur [D] ne s’est pas présenté. Le juge des référés a rejeté toutes les demandes de Madame [F] [Z] et l’a condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20386 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKZW
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Octobre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Madame [F] [Z] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [J] [D] et demande de :
Condamner Monsieur [J] [D] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2.000 € à titre de provision sur le remboursement des sommes prêtées ;Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2022 ;Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 1.500€ à titre de provision en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [D] ;Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir prêté au défendeur, par virement du 2 juin 2020, la somme de 2.000€ à charge pour ce dernier de la rembourser « dès que possible ».
Elle indique avoir sollicité une première fois le remboursement le 6 mars 2021 puis, faute de réponses, avoir mis en demeure son débiteur par lettre recommandée du 14 août 2022 puis par courriers simple et suivi des 6 et 9 septembre 2022.
Elle relève que le défendeur a indiqué le 15 septembre 2022 par SMS qu’il la remboursera quand il aura trouvé une solution, mais n’avoir plus donné de nouvelles depuis, et que des démarches amiables n’ont pu aboutir.
Elle sollicite, en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1892, 1901, 1902 et 1904 du code civil, une provision.
Elle estime qu’il ressort des éléments produits la preuve du prêt. Elle énonce que, l’ayant mis en demeure et au regard de l’engagement du défendeur de rembourser la somme prêtée, elle a fixé le terme du paiement et que le défendeur a bénéficié d’une durée très raisonnable et favorable pour restituer les sommes dues.
Elle sollicite en outre une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 1240 du code civil, aux motifs que le refus de lui restituer les sommes dues a engendré pour elle des difficultés financières et des tracas personnels, outre un sentiment de trahison.
À l’audience du 24 septembre 2024, Madame [F] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [J] [D], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A. Au titre d’un prêt
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application des articles 1359 et 1360 du code civil, les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 € doivent être prouvés par écrit, sauf notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les articles 1900 et 1901 du code civil prévoient que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ; et que s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En vertu de l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat.
En l’espèce, Madame [Z] soutient l’existence d’un contrat de prêt avec Monsieur [D] pour la somme de 2.000 euros et produit des échanges de « discussion Messenger » (pièce demanderesse n°2) mentionnant une discussion « [J] [D]/[F] [Z] » et des échanges précédés de « Vous avez envoyé » et « [J] ».
L’identité exacte et réelle de ceux dont les propos y sont rapportés est incertaine, a minima avec l’évidence requise par l’office du juge des référés.
Il en va de même des captures d’écran de SMS (pièce demanderesse n°3) qui sont afférentes à des échanges avec un « [J] » dont l’identité exacte est incertaine.
Enfin, le virement de 2.000 € daté du 1er ou 2 juin 2020 au débit du compte de Madame [Z], ne mentionne pas son bénéficiaire.
Les seuls éléments objectifs mentionnant le défendeur, Monsieur [J] [D], consistent dans les courriers adressés par la défenderesse elle-même, le cas échéant en recommandé avec accusé de réception, et le procès-verbal de carence.
Si ces différents éléments, et notamment le contenu des échanges « Messenger » et SMS, et la chronologie ressortant de l’ordre de virement et des déclarations des courriers adressés à Monsieur [D] peuvent éventuellement se corroborer, une telle appréciation dépasse l’évidence requise par l’office du juge des référés et implique une appréciation relevant des pouvoirs des seuls juges du fond.
De plus, et à supposer l’existence d’un contrat de prêt admis, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d’interpréter le contrat pour fixer le terme convenu par les parties faute de fixation conventionnelle claire.
Un tel pouvoir ressort des seuls prérogatives des juges du fond.
Il n’est pas justifié que la demanderesse pouvait unilatéralement ne déterminer, en cours de prêt, le terme.
En outre, il ne peut être exclu que le terme est fixé par un retour à meilleure fortune, de sorte qu’il appartient aux seuls juges du fond, en application de l’article 1901 du code civil précité, de fixer le moment de la restitution suivant les circonstances.
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De l’ensemble de ces éléments, à ce stade et sans présager la solution au fond, il résulte l’existence de contestations sérieuses à l’obligation de restitution alléguée.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
B. Au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des développements précédents l’existence de contestations sérieuses à l’obligation de restitution alléguée de sorte que la résistance abusive de Monsieur [D] ne saurait être caractérisée.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [Z], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance. La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes provisionnelles formulées par Madame [F] [Z] ;
REJETTE la demande formulée par Madame [F] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU