Monsieur [L] [Z], sous curatelle renforcée, est propriétaire d’un terrain où il a signé un contrat de construction avec la SARL FSMBAT le 4 février 2021. Ce contrat était accompagné de plusieurs attestations d’assurance, dont une garantie de livraison. Les travaux ont commencé le 21 juin 2021, mais la société FSMBAT a abandonné le chantier à l’été 2023. En conséquence, Monsieur [L] [Z] et ses curateurs ont assigné FSMBAT et d’autres parties devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 août 2024, demandant une expertise et des provisions pour pénalités de retard et perte de chance. Une seconde assignation a été faite le 3 septembre 2024 pour joindre les procédures. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, certaines demandes ont été abandonnées, mais une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres et responsabilités liés à la construction. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Le juge a débouté certaines demandes de provisions et a fixé des modalités pour l’expertise, y compris la consignation de frais. Les défendeurs doivent produire leurs attestations d’assurance dans un délai d’un mois.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OU
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 13] (37)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [M] [Z]
né le 6 Janvier 1969 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [U] [P]
née le 21 Avril 1973 à [Localité 16] (37)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Demeurant ensemble, en leur qualité de Curateur Renforcé de leur fils Monsieur [L] [Z]
Représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL FSMBAT, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10] (France)
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
Monsieur [M] [E]
né le 6 Avril 1992 à [Localité 14] (33)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
La SELARL EKIP’
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en sa qualité liquidateur judiciaire suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 juin 2024 à l’encontre de la SARL FSMBAT
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
Monsieur [L] [Z], placé sous curatelle renforcée avec pour curateurs Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z], est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2], parcelle cadastrée DC[Cadastre 11].
Le 4 février 2021, il a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL FSMBAT (VILLAS CLUB BORDEAUX SUD) sur ladite parcelle.
Étaient annexées au contrat de construction :
– une attestation générale 2021/2022 de la compagnie d’assurance CGI BATIMENT qui mentionnait que la SARL FSMBAT avait conclu avec la CGI BATIMENT une convention de cautionnement comportant garantie de livraison au prix convenu,
– une attestation générale de la compagnie ERGO portant numéro de contrat 020718/21FS02 et mentionnant que la société FSMBAT avait souscrit auprès de la compagnie ERGO un contrat d’assurance global constructeur de maisons individuelles et de contractant général responsabilité civile et exploitation et professionnelle, responsabilité civile décennale, tous risques chantier, dommages-ouvrage.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la MIC INSURANCE.
Les travaux ont débuté le 21 juin 2021.
Exposant que la société FSMBAT a abandonné le chantier depuis l’été 2023, Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] ont, par actes du 6 août 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00984, fait assigner Monsieur [M] [E] et la SARL H2B devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
– désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
– condamner la SARL FSMBAT à verser à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 7.320 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire,
– condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir actionner les garanties obligatoires,
– condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [Z] une provision ad litem de 5.000 euros,
– condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens
Par acte du 3 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01872, Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] ont fait assigner la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FSMBAT afin d’ordonner la jonction des deux procédures et lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] ont maintenu leurs demandes à l’exception de la demande de provision dirigée à l’encontre de la SARL FSMBAT, ainsi que celle tendat à voir le juge se réserver la liquidation de l’astreinte, qu’ils ont abandonné.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] exposent que Monsieur [L] [Z] n’est pas en mesure d’habiter dans son bien compte tenu de l’abandon du chantier par la société FSMBAT et qu’une expertise doit donc diligentée. Par ailleurs, ils indiquent que le garant de livraison n’a pas entendu mobiliser sa garantie, en l’absence d’attestation nominative, à l’instar de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG qui a précisé qu’aucune attestation nominative n’avait été émise au bénéfice de Monsieur [L] [Z], de sorte que la société FSMBAT n’aurait soucrit aucune assurance RC ni RC décennale, ce qui constitue une faute.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 septembre 2024sous le n° RG 24/00984
Bien que régulièrement assignés, la SARL FSMBAT, Monsieur [M] [E] et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FSMBAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] , et notamment le procès-verbal de constat du 16 octobre 2023 dressé par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [E] à verser à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir actionner les garanties obligatoires, s’agissant de la garantie de livraison et des assurances obligatoires.
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] doit être rejetée. En outre, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura vocation à déterminer les préjudices subi par Monsieur [Z].
***
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que Monsieur [E] soit condamné à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire usage des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] de leur demande de provision de 20.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir actionner les garanties obligatoires ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] de leur demande de provision ad litem ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Moinsieur [R] [C]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [L] [Z], Madame [U] [P] et Monsieur [M] [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,