Conflit autour des obligations de cautionnement et de la bonne foi contractuelle dans un bail commercial.

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Conflit autour des obligations de cautionnement et de la bonne foi contractuelle dans un bail commercial.
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Contexte de l’Affaire

La SCI MUTZIM a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2023, visant à obtenir le paiement de provisions de la part de plusieurs personnes, dont monsieur [R] [U], monsieur [K] [U], madame [N] [F] épouse [U] et monsieur [Z] [U].

Décision du Juge des Référés

Le 22 août 2024, le juge des référés a déclaré son incompétence matérielle et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés commerciaux du même tribunal.

Demandes de la SCI MUTZIM

Dans ses conclusions du 8 octobre 2024, la SCI MUTZIM a demandé la recevabilité et le bien-fondé de sa demande, le déboutement des consorts [U], ainsi que le paiement de plusieurs provisions, incluant 44 824,50 € pour arriérés de loyers, 130 000 € pour le droit d’entrée, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conditions du Bail Commercial

La SCI MUTZIM a conclu un bail commercial avec la SARL CITIR MARKET le 19 décembre 2022, stipulant un loyer annuel de 48 000 € HT et un droit d’entrée de 130 000 €. Les consorts [U] se sont portés cautions solidaires pour un montant total de 180 000 €.

Non-Exécution des Obligations

La SCI MUTZIM a signalé que la SARL CITIR MARKET n’avait pas respecté ses obligations, entraînant un commandement de payer le 30 août 2023. La société a été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023.

Arguments des Défendeurs

Les défendeurs contestent la validité de leur engagement de caution, arguant qu’ils n’ont pas donné un consentement éclairé en raison de vices tels que l’erreur, le dol et la violence économique. Ils soulignent également que la SCI MUTZIM a manqué à ses obligations de bonne foi.

Réponse de la SCI MUTZIM

La SCI MUTZIM soutient que sa créance est incontestable et que les défendeurs n’ont pas prouvé les vices de consentement qu’ils allèguent. Elle affirme également ne pas être un créancier professionnel, ce qui la dispense des obligations de proportionnalité.

Décision du Juge des Référés Commerciaux

Le juge a constaté que les défendeurs n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir leurs allégations de vices de consentement. Il a également noté que la créance de la SCI MUTZIM n’était pas sérieusement contestable et a rejeté les demandes des défendeurs.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a décidé de ne pas donner suite aux demandes principales et reconventionnelles, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens et déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
24/02111
/
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAFK

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 06/11/2024 à :
la SELARL E.S.L., vestiaire 192
Me Cemali KARAKACAK, vestiaire 44

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.C.I. MUTZIM, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge HECKEL de la SELARL E.S.L., avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DEFENDEURS :

M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Mme [N] [F] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 15 décembre 2023, la SCI MUTZIM a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en condamnation au paiement de provisions dirigée contre monsieur [R] [U], monsieur [K] [U], madame [N] [F] épouse [U] et monsieur [Z] [U].

Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 08 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience plaidoirie, la SCI MUTZIM demande à la juridiction de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
-débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
-condamner solidairement monsieur [Z] [U], madame [N] [F] épouse [U], monsieur [K] [U] et monsieur [R] [U] à lui payer une provision de 44 824,50 € au titre des arriérés de loyers et charges, les intérêts légaux en sus à compter des commandements de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 38 999 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-réserver à la SCI MUTZIM le droit de faire un décompte définitif de loyers et charges au jour de l’audience de plaidoirie ;
-condamner solidairement monsieur [Z] [U], madame [N] [F] épouse [U], monsieur [K] [U] et monsieur [R] [U] à lui payer une provision de 130 000 € au titre du solde du droit d’entrée, les intérêts légaux en sus à compter des commandements de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 10 000 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-condamner solidairement monsieur [Z] [U], madame [N] [F] épouse [U], monsieur [K] [U] et monsieur [R] [U] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamner solidairement monsieur [Z] [U], madame [N] [F] épouse [U], monsieur [K] [U] et monsieur [R] [U] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
-rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.

La SCI MUTZIM expose que par acte sous seing privé du 19 décembre 2022, elle a donné à bail à la SARL CITIR MARKET un local à usage commercial situé à Mutzig, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 48 000 € HT payable mensuellement, outre 510 € par mois de provision sur charges.
Elle ajoute que la conclusion du bail a été conditionné au paiement d’un droit d’entrée de 130 000 € payable à tempérament et avec une clause de déchéance du terme en cas de défaut de règlement de l’une des échéances.
Elle indique également que par actes sous seing privé du 19 décembre 2022, monsieur [Z] [U], madame [N] [F] épouse [U], monsieur [K] [U] et monsieur [R] [U] se sont chacun portés caution solidaire de l’exécution par le preneur de l’ensemble des obligations résultant du contrat de bail commercial dans la limite globale de 180 000 € et pour une durée de quinze ans.
La société MUTZIM expose encore que sa locataire n’a pas exécuté ses obligations et qu’elle lui a signifié le 30 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle a dénoncé aux cautions.
Elle ajoute que par jugement du 26 septembre 2023, la société CITIR MARKET a été placée en liquidation judiciaire, qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et qu’elle entend être désintéressée par les cautions conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil.
Elle considère que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuses et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve des vices du consentement dont ils allèguent.
Elle affirme qu’elle n’est pas un créancier professionnel de sorte que les dispositions de l’article 2300 du code civil sur la proportionnalité des engagements ne lui sont pas opposables.

Les défendeurs, pour leur part, sollicitent du juge des référés commerciaux qu’il :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles l110-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-juge que les demandes de la SCI MUTZIM se heurtent à des contestations manifestement sérieuses ;
Sur les vices du consentement,
-juge que les consorts [U] n’ont pas donné valablement leur consentement aux engagements de cautionnement et qu’en tout état de cause la SCI MUTZIM a vicié le consentement des consorts [U] au titre de l’erreur, et du dol, ainsi que de la violence économique ;
-juge que les engagements de caution sont nuls ;
Sur les manquements contractuels,
-juge que la SCI MUTZIM a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté ;
-juge que la SCI MUTZIM a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde ;
-juge que la SCI MUTZIM a manqué à son obligation de vérification de la proportionnalité des engagements ;
-juge en tout état de cause que les engagements de cautionnement sont disproportionnés ;
-réduise les engagements de cautionnement à néant ;
Sur l’extinction de la créance,
-constate que l’accusé de réception de la déclaration de créance entre les mains du liquidateur n’est pas versé ;
-juge, en l’état de l’absence de la démonstration d’une déclaration de créance valable, et de l’admission des créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CITIR MARKET, que les créances de la SCI MUTZIM sont inexistantes ;
-constate, le cas échéant et subsidiairement, que les créances déclarées à titre exigible sont :
-d’une part sur la créance de loyer due par la société CITIR MARKET pour un montant de 44 824,50 €
-d’autre part sur la créance au titre du droit d’entrée pour un montant de 14 000 € ;
Par conséquent,
-juger que les obligations découlant des engagements de cautionnement se heurtent pour l’ensemble de ces raisons à des contestations sérieuses empêchant de faire droit aux demandes de la SCI MUTZIM ;
-rejeter l’ensemble des demandes de la SCI MUTZIM ;
Sur la demande reconventionnelle des consorts [U],
-constater l’abus de droit, la mauvaise foi et les agissements fautifs de la SCI MUTZIM ;
-condamner la SCI MUTZIM à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 20 000 € au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
-débouter la SCI MUTZIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner la SCI MUTZIM à payer aux consorts [U] la somme de 4 000 € au titre de l’article 7400 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI MUTZIM à payer aux consorts [U] les entiers frais et dépens de la procédure ;
-écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir.

Les défendeurs exposent que leurs engagements de caution ont été signés dans des conditions qui interrogent, puisqu’ils ont été signés au cabinet du Conseil de la SCI MUTZIM le 19 décembre 2022, à 21 heures, à la volée, sans qu’aucune relecture ne soit faite, et surtout sans que les cautions aient une quelconque information, conseil, mise en garde, voire conscience sur la portée de leurs engagements.
Ils affirment que la société CITIR MARKET, constitué en 2018, connaissait déjà des difficultés au moment de la signature du bail avec la SCI MUTZIM, ce dont la bailleresse avait connaissance, raison pour laquelle elle a pris soin de garantir sa créance par de multiples engagements de caution, non seulement des dirigeants mais également de leurs jeunes enfants, et ce en violation de son obligation de bonne foi.
Ils affirment qu’il découle de la chronologie des faits que la bailleresse avait connaissance de la situation d’ores et déjà obérée de la société CITIR MARKET, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire date du 26 septembre 2023 et a fixé la date de cessation des paiements en mars 2022.
Ils affirment qu’ils n’avaient pas conscience de la portée de leurs engagements lorsqu’ils ont signé l’acte de caution, et que leur consentement n’a pas été donné de façon libre et éclairée, et qu’il est donc vicié au titre de l’erreur, vraisemblablement davantage au titre du dol, voire de la violence économique.
Ils précisent que monsieur [Z] [U] et madame [N] [U] sont des ressortissants turcs, qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre la portée de clauses contractuelles rédigées en français et qu’ils sont illettrés, et que si leurs enfants maîtrisent la langue française, ils n’ont pas eu conscience de s’engager en qualité de caution.
Ils affirment que la SCI MUTZIM les a trompés en leur faisant croire que les engagements de caution étaient de simples documents de régularisation du bail, et que ces documents étaient uniquement nécessaires à l’octroi du bail commercial de la société CITIR MARKET.
Ils affirment que la SCI MUTZIM a vu une aubaine dans la situation, compte tenu de la vacance depuis de longs mois de son bien commercial, en faisant régulariser un bail commercial pour la forme, mais en sollicitant des engagements de caution de l’ensemble des membres de la famille [U], pour tenter de recouvrer auprès de personnes physiques les loyers et le droit d’entrée conséquent.
Les défendeurs affirment qu’en sa qualité de créancier professionnel, la SCI MUTZIM a manqué à son obligation de loyauté, de mise en garde et de contrôle de la proportionnalité des engagements de cautions personnes physiques.
Les défendeurs affirment également que la SCI MUTZIM ne rapporte la preuve ni de sa déclaration de créance à la procédure collective, ni de son admission au passif.
Ils ajoutent que les pièces produites portent sur des créances limitées à 44 824,50 € au titre du loyer et 14 000 € échu au titre du droit d’entrée, ces sommes constituant l’assiette des créances pouvant être réclamées aux cautions.

A titre reconventionnel, les défendeurs réclament le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de la demanderesse et de ses manœuvres dolosives.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par actes sous seing privé du 19 décembre 2022, les époux [Z] [U] et [N] née [F], associés de la SAS EPICERIE OBERNAI renommée EPICERIE SCHIRMEK puis CITIR MARKET et dont monsieur [U] est le président, ainsi que leurs fils [K] [U] et [R] [U], se sont engagés en qualité de caution solidaire de la société CITIR MARKET, dans la limite de 180 000 € et pour une durée de quinze ans, en garantie des engagements pris par la société CITIR MARKET à l’égard de son bailleur en vertu du contrat de bail signé le même jour.

Pour s’opposer à l’exécution de leurs obligations, les cautions soulèvent les contestations suivantes :

-la nullité de leur engagement pour erreur, dol ou violence économique

Force est de constater qu’au soutien de cette allégation, les défendeurs ne produisent strictement aucune pièce justificative, et que bien au contraire, le libellé de leur engagement ne laisse planer strictement aucun doute sur les obligations auxquelles ils se sont soumis : « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société EPICERIE SCHIRMEK n’y satisfait pas elle-même».
Les défendeurs ne justifient notamment pas de l’illettrisme dont ils se prévalent, chacun ayant rédigé manuscritement les termes de son engagement, ils ne justifient pas des conditions de signature de l’acte, ils ne justifient pas des prétendues manœuvres dont ils allèguent.

Cette contestation n’est dès lors pas sérieuse.

-l’extinction de la dette

En application des dispositions de l’article L 622-26 du code de commerce, le défaut de déclaration au passif n’emporte pas extinction de la créance, mais inopposabilité de la créance à la procédure collective.
Il en résulte que les moyens tirés de la réalité de la déclaration au passif, du quantum de la déclaration, étant précisé à ce titre que la déclaration mentionne non seulement le passif échu, mais également le passif à échoir malicieusement passé sous silence par les défendeurs, et de l’admission de la créance au passif, ne constituent pas une contestation sérieuse.

-Sur les manquements contractuels

Le moyen tiré de la violation de l’obligation de contracter de bonne foi rejoint le moyen fondé sur les vices du consentement, sur lequel il a été statué ci-avant.

Les obligations d’information, de mise en garde et de contrôle de la proportionnalité de l’engagement sont opposables au créancier professionnel, défini comme celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, il est manifeste que la SCI MUTZIM, dont l’objet est l’acquisition pour leur exploitation de biens immobiliers constituant son patrimoine, agit en qualité de créancier professionnel lorsqu’elle fait souscrire des engagements de caution en garantie des obligations résultant des baux portant sur lesdits biens immobiliers.
Elle est donc assujettie aux obligations édictées par les dispositions des articles 2299 et 2300 du code civil.

En application de l’article 2299 sans sa réduction issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le créancier professionnel qui n’a pas mis en garde la caution, personne physique, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par elle, à charge pour la caution de démontrer son préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir contracté si elle avait été mise en garde des risques pris en s’engageant.
Il est constant que l’appréciation de cette perte de chance relève de la compétence de la juridiction du fond, et constitue en conséquence une contestation sérieuse.
Il en va de même de la réduction de l’engagement consécutif au constat de sa disproportion résultant des dispositions de l’article 2300 du code civil.

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’abus de droit, de la mauvaise foi et des agissements fautifs de la SCI MUTZIM

L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à la condition que celui qui s’en prévaut démontre la volonté de nuire de son auteur.
Les consorts [U] sont défaillants dans la charge d’une telle preuve, de sorte que la demande à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.

Il en va de même s’agissant de la mauvaise foi, et la caractérisation d’agissements fautifs excède la compétence du juge des référés.

En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN


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