Conflit autour des obligations contractuelles et des frais de gardiennage suite à un sinistre automobile

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Conflit autour des obligations contractuelles et des frais de gardiennage suite à un sinistre automobile

Contexte de l’Accident

A la suite d’un accident de la circulation, Mme [K] [Y] a confié son véhicule, une Peugeot 208, à la société Prépa, dénommée Ze Carrossery, le 29 mars 2021, pour une expertise et des réparations.

Évaluation des Réparations

Le 30 mars 2021, un expert de la société Generali Iard, assureur de Mme [Y], a estimé le coût des réparations à 4 772 euros et la valeur de remplacement du véhicule à 5 500 euros. Le 1er avril 2021, Generali a proposé à Mme [Y] de lui céder son véhicule pour ce montant.

Refus de Cession et Prolongation des Travaux

Mme [Y] a refusé la cession de son véhicule le 13 avril 2021. Un courtier agissant pour elle a confirmé ce refus et s’est opposé au déplacement du véhicule. Le véhicule est resté chez Prépa en attente de validation du devis, qui a été réévalué à 7 815,95 euros.

Frais de Gardiennage

Le 12 mai 2021, Prépa a informé Mme [Y] que des frais de gardiennage de 29 euros HT par jour seraient appliqués à partir du 19 mai 2021. Des relances ont été faites par Prépa concernant la prise en charge du véhicule.

Expertise Supplémentaire et Indemnisation

Une seconde expertise le 10 juin 2021 a évalué les réparations à 7 427 euros TTC. Le 17 novembre 2021, Generali a versé 4 400 euros à Mme [Y], correspondant à la différence de valeur du véhicule avant et après sinistre.

Facturation des Frais de Gardiennage

Prépa a envoyé des courriers recommandés à Mme [Y] concernant la clôture de son dossier et une facture de 13 989,60 euros pour les frais de gardiennage, pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022.

Procédure Judiciaire

Prépa a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer. Le 26 janvier 2023, le tribunal a ordonné à Mme [Y] de payer les frais de gardiennage. Mme [Y] a formé opposition à cette ordonnance, entraînant l’extinction de l’instance.

Assignation en Paiement

Le 3 octobre 2023, Prépa a assigné Mme [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny, réclamant le paiement des frais de gardiennage et d’autres sommes.

Demandes des Parties

Prépa a demandé au tribunal de condamner Mme [Y] à payer divers montants, y compris des frais de gardiennage et des intérêts. En réponse, Mme [Y] a demandé le déboutement de Prépa et des dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution des travaux.

Arguments de Prépa

Prépa soutient que les frais de gardiennage sont justifiés par le contrat d’entreprise et que Mme [Y] a accepté les réparations. Elle a également contesté l’argument selon lequel elle aurait dû demander la vente aux enchères du véhicule.

Arguments de Mme [Y]

Mme [Y] affirme que les frais de gardiennage devraient être à la charge de son assureur, qu’elle n’est pas responsable des frais, et que Prépa n’a pas exécuté les réparations convenues. Elle conteste également la validité de son accord sur les réparations.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et a réservé l’ensemble des demandes des parties. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour de nouvelles observations.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le cadre juridique du contrat de dépôt et de réparation dans cette affaire ?

Le contrat de dépôt et de réparation est régi par plusieurs dispositions du Code civil.

L’article 1915 du Code civil stipule que le dépôt est un acte par lequel une personne remet une chose à une autre, qui s’engage à la garder et à la restituer en nature.

Dans le cadre d’un contrat de dépôt, il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste constitue l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

Cela signifie que les obligations de la société Prépa, en tant que garagiste, incluent non seulement la réparation du véhicule, mais également la garde de celui-ci pendant la durée des travaux.

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui implique que les parties doivent respecter les termes convenus dans le contrat de réparation.

De plus, l’article 1104 du même code impose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce qui est essentiel dans le cadre de la relation entre Mme [Y] et la société Prépa.

Quels sont les droits et obligations de Mme [Y] en tant que cliente ?

En tant que cliente, Mme [Y] a des droits et obligations qui découlent du contrat de dépôt et de réparation.

Selon l’article 1231-1 du Code civil, Mme [Y] est tenue de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat, notamment en ce qui concerne l’acceptation des devis et le paiement des réparations effectuées.

Elle a également le droit d’être informée des coûts associés aux réparations et des frais de gardiennage, conformément à l’obligation d’information du professionnel.

En l’espèce, la société Prépa a informé Mme [Y] des frais de gardiennage à compter du 19 mai 2021, ce qui est conforme à son obligation d’information.

Cependant, Mme [Y] conteste la validité de certains documents, notamment le bon de réparation, en affirmant qu’elle n’est pas la signataire.

Cela soulève la question de la validité de l’acceptation des travaux et des obligations qui en découlent.

En cas de manquement de la société Prépa à ses obligations, Mme [Y] pourrait également revendiquer des dommages et intérêts pour non-exécution des réparations, comme le prévoit l’article 1231-1 du Code civil.

Quels sont les recours possibles pour la société Prépa en cas de non-paiement des frais de gardiennage ?

La société Prépa dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des frais de gardiennage par Mme [Y].

Tout d’abord, elle peut invoquer l’article 1242 du Code civil, qui stipule que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution.

En cas de non-paiement, la société Prépa a déjà engagé une procédure d’injonction de payer, conformément aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, qui permettent d’obtenir rapidement le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible.

De plus, la société Prépa peut également demander des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, qui prévoit que le créancier a droit à des intérêts en cas de retard dans le paiement.

Enfin, si le véhicule n’est pas retiré, la société Prépa pourrait envisager de demander la vente aux enchères publiques du véhicule, conformément à la loi du 31 décembre 1903, qui permet de solliciter la vente d’un bien meuble abandonné, bien que la société Prépa conteste la nécessité de cette démarche dans le cas présent.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de clôture et de la réouverture des débats ?

L’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 a pour effet de mettre fin aux débats sur l’affaire, mais elle peut être révoquée si de nouveaux éléments ou arguments sont présentés.

La réouverture des débats, ordonnée par le tribunal, permet aux parties de soumettre de nouvelles observations concernant les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et d’évaluer la validité des documents présentés.

Cela signifie que la société Prépa devra produire l’estimation n° 995, réalisée antérieurement au 1er avril 2021, pour justifier le montant des réparations et les frais de gardiennage.

Cette réouverture des débats est cruciale car elle permet d’examiner les éléments de preuve qui pourraient influencer la décision finale du tribunal.

En effet, si la société Prépa ne parvient pas à prouver la validité de l’ordre de réparation et des frais associés, cela pourrait affaiblir sa position dans le litige.

Ainsi, la réouverture des débats offre une nouvelle chance aux parties de clarifier leurs positions et de présenter des arguments supplémentaires avant que le tribunal ne rende sa décision finale.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 23/09410
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09410 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMF
N° de MINUTE : 24/00690

S.A.S. PREPA immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 827 629 791
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie DE VAUCRESSON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0449

DEMANDEUR

C/

Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB200

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A la suite d’un accident de la circulation, Mme [K] [Y] a confié son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] à la société Prépa, sous la dénomination Ze Carrossery, le 29 mars 2021, pour réaliser une expertise et des réparations.

Le 30 mars 2021, l’expert mandaté par la société Generali Iard, assureur de Mme [Y], a évalué le montant des réparations avant démontage à la somme de 4 772 euros et a estimé la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre à 5 500 euros.

Par courrier du 1er avril 2021, la société Generali Iard a proposé à Mme [K] [Y] qu’elle lui cède son véhicule pour la somme de 5 500 euros. L’assureur l’a également informée que l’expert avait demandé le 1er avril 2021 le transfert gratuit de son véhicule à titre conservatoire sur le site d’un récupérateur, la SARL Cerdebar, afin de limiter les frais de gardiennage.

Le 13 avril 2021, Mme [Y] a refusé de céder son véhicule à son assureur. Par courriel du 14 avril 2021, M. [T] [B] agissant pour le compte de Mme [Y] et se présentant comme son courtier d’assurance, a réitéré la position de cette dernière et s’est opposé au déplacement du véhicule.

Le véhicule est demeuré dans les locaux de la société Prépa, dans l’attente de la validation du devis initialement fixé, avant démontage à la somme de 4 772,37 euros, et réévalué à 7 815,95 euros.

Par courriel du 12 mai 2021, puis par courrier du 20 mai 2021, la société Prépa a informé Mme [Y] que des frais de gardiennage seraient facturés à compter du 19 mai 2021 à hauteur de 29 euros HT par jour.

Par courriers électroniques des 2 juin et 2 septembre 2021, la société Prépa a relancé Mme [Y] et son assureur, la société Generali Iard, au sujet de la prise en charge du véhicule.

Une seconde expertise a été réalisée le 10 juin 2021 évaluant le montant des réparations à la somme de 7 427 euros TTC sur la base d’une estimation établie le 12 mai 2021 par la société Prépa.

Le 17 novembre 2021, la société Generali Iard a réglé la somme de 4 400 euros à Mme [Y], correspondant à la différence entre la valeur du véhicule avant sinistre et celle après sinistre.

Par courriers recommandés avec avis de réception des 24 juin et 1er septembre 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Prépa a informé Mme [Y] de la clôture de son dossier et lui a adressé une facture au titre des frais de gardiennage du véhicule d’un montant de 13 989,60 euros pour la période du 19 mai 2021 au 24 juin 2022. Elle lui a rappelé que chaque jour supplémentaire jusqu’à récupération du véhicule serait facturé.

La société Prépa a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 26 janvier 2023, ce dernier a enjoint à Mme [Y] de payer à la société Prépa la somme de 13 989,60 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 21 euros au titre des intérêts et accessoires.

Mme [K] [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction à payer. A la suite de la régularisation tardive de la constitution de la société Prépa, le tribunal a prononcé l’extinction de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société Prépa a fait assigner Mme [K] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société Prépa demande au tribunal de:
– condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 13 989,60 euros au titre de la facture n° 2462 du 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,
– condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 21 euros au titre des frais de recouvrement par courriers recommandé,
– condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 24 290,40 euros TTC arrêtée au 23 mai 2024, au titre des frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement du véhicule, à parfaire,
– ordonner à Mme [Y] de procéder au retrait de son véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [Y] aux dépens.

Au soutien de ses demandes de paiement des frais de gardiennage, la société Prépa indique qu’au terme de l’achèvement de ses opérations de réparation sur le véhicule déposé, elle était en droit de facturer des frais de gardiennage du véhicule pour la durée supérieure à celle nécessaire aux réparations, le contrat de dépôt, à titre onéreux, étant l’accessoire du contrat d’entreprise. Elle retient que Mme [Y] avait conclu un contrat d’entreprise avec elle, cette dernière ayant signé le bon de réparation. Elle relève également que Mme [Y] utilisait plusieurs signatures mais qu’en tout état de cause, l’acceptation de l’ordre de réparation lui a été adressé par mail explicite de cette dernière.
La société Prépa affirme en outre qu’elle a signifié à la propriétaire du véhicule que les frais de gardiennage à hauteur de 29 euros hors taxes par jour s’appliqueraient à compter du 19 mai 2021, et l’a relancée à plusieurs reprises à ce sujet.
Elle rappelle également que le courtier d’assurance de Mme [Y], se présentant comme son mandataire, a de manière constante indiqué que le véhicule devait être réparée par le garage, Mme [Y] étant en copie des courriers et n’émettant pas d’objections.

En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté les réparations sur le véhicule, la société Prépa soutient avoir entrepris lesdites réparations après réception du bon pour accord des réparations signé par Mme [Y] du 11 mai 2021 et sur la base de l’expertise diligentée par l’assureur de Mme [Y] « sous réserve de démontage » du véhicule. Elle ajoute avoir découvert, après démontage du véhicule, que des réparations supplémentaires relatives à la sécurité des occupants étaient nécessaires en vue du prochain contrôle technique qu’elle a portées à la connaissance de Mme [Y] en lui adressant un nouveau devis. Toutefois, celle-ci n’a pas donné son accord pour effectuer les réparations complémentaires et indispensables.

Concernant enfin le reproche fait à la société Prépa de ne pas avoir mis en oeuvre la loi du 31 décembre 1903 permettant de solliciter la vente aux enchères publiques d’un bien meuble abandonné, cette dernière estime que ce moyen n’est pas fondé juridiquement et qu’aucun élément ne lui permettait de la contraindre à demander judiciairement la vente aux enchères du véhicule litigieux dépourvu sans valeur. Elle précise que la vente n’aurait pas permis de couvrir les frais relatifs à cette vente aux enchères. Elle conteste enfin avoir laissé la créance de Mme [Y] augmenter dans la mesure où elle l’a informée à plusieurs reprises de la facturation des frais de gardiennage, sans réaction.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2024, Mme [K] [Y] demande au tribunal de:
– débouter la société Prépa de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Prépa à lui payerla somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter les travaux,
– condamner la société Prépa à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Prépa aux entiers dépens.

Mme [K] [Y] soutient à titre liminaire que n’étant pas responsable de l’accident automobile, les frais de gardiennage auraient dû être entièrement à la charge de son assureur.
Elle affirme en outre que le dépôt du véhicule n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise au motif qu’elle ne serait pas la signataire du bon de réparation, de sorte que le contrat de dépôt, qui n’est pas versé par la demanderesse, devrait être considéré comme consenti à titre gratuit. Elle fait valoir que le bon pour accord n’est pas daté et qu’elle n’est pas la signataire de ce document, dont la signature diffère de celle présente sur ses document d’identité ainsi que celle figurant sur le bordereau renvoyé à l’assureur.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil Mme [Y] soutient par ailleurs que la société Prépa engage sa responsablitité contractuelle en ce qu’elle n’a pas effectuer les réparations sur son véhicule. A cet effet, elle relève que la société Prépa ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas effectué les réparations alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat dès lors que l’ordre de réparation avait été accepté, tout en précisant que le désaccord entre l’assureur et elle-même ne peut être valablement invoqué par le garagiste. Elle soutient en outre que la société Prépa ne justifie pas de l’affichage des tarifs des frais de gardiennage dans ses locaux, ne permettant pas une information à destination de la clientèle.
Se fondant sur la loi du 31 décembre 1903 Mme [Y] reproche également a la société Prépa d’avoir fait preuve d’inertie alors qu’elle aurait pu solliciter la vente aux enchères publiques du véhicule à l’expiration du délai de trois mois prévu par la loi. Ainsi, elle aurait laissé sa créance augmenter, sans mettre en oeuvre les procédures pourtant visées dans les courriers adressées à Mme [Y].

Enfin, Mme [Y] fait valoir qu’elle assume seule les dépenses et charges de sa famille comprenant deux enfants et qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes régler sommes sollicitées par la société Prépa.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Sur le fondement de ce texte il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste constitue l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

En l’espèce, en réponse à la proposition d’indemnisation adressée par la société Générali à Mme [Y] le 1er avril 2021, cette dernière a informé son assureur, le 13 avril 2021, qu’elle n’acceptait pas de lui céder son véhicule (pièce n° 4 SAS Prépap). Ainsi, Mme [Y] a préféré faire réparer son véhicule plutôt que d’être indemnisée à hauteur de la valeur de remplacement étant rappelé que les réparations avaient été évaluées à 4 772 euros et la valeur de remplacement du véhicule à 5 500 euros lors de la première expertise (pièce n° 4 SAS Prépa).

Dans ces conditions, Mme [Y] a accepté un premier ordre de réparation (n° 995), non daté et non chiffré, établi suivant expertise et sous réserve de démontage (pièce n° 2 SAS Prépa), puis un second ordre de réparation (n° 995), chiffré à 4 772,37 euros conforme à l’évaluation retenue par l’expert, également non daté mais qui lui avait été adressé par mail le 20 avril 2021 (pièces n° 3, 7 et 19 SAS Prépa). Le tribunal relève toutefois que la société Prépa produit qu’une seule estimation n° 995, antérieure au 20 avril 2021, datée du 29 mars 2021 dans laquelle les travaux avaient été évalués à la somme de 7 815,95 euros (pièce n° 9).

S’agissant du second ordre de réparation, il est constant que celui produit par la société Prépa en pièce n° 3 est dépourvu de la signature du client. Toutefois, le même ordre de réparation produit en pièce n° 19 est revêtu d’une signature très ressemblante à celles présentes sur les documents d’identité de Mme [Y] et sur le bordereau renvoyé à son assureur pour refuser la cession du véhicule, dont l’authenticité n’est pas contestée. De plus, ce document a été adressé par mail par Mme [Y], depuis son adresse mail [Courriel 6]@live.fr, à la société Prépa le 11 mai 2021 qui contenait la phrase suivante : « veuillez trouver ci-joint l’ordre de réparation » (pièce n° 18 SAS Prépa). Ainsi, il est établi que Mme [Y] a accepté l’ordre réparation de 4 772,37 euros, avant démontage.

Le lendemain, la société Prépa a procédé au démontage du véhicule et a évalué les travaux à la somme de 6 805,85 euros (estimation n° 1116 – pièce n° 9). Le même jour, elle a évalué les mêmes travaux, dans le cadre de la contre-expertise, à la somme de 6 909,71 euros (estimation n° 1116 – pièce n°20).

Dans son courrier du 20 mai 2021, reprenant son courriel du 12 mai 2021, elle a pourtant informé Mme [Y] que les réparations s’élevaient à la somme de 7 815,95 euros, conformément à l’estimation n° 995 datée du 29 mars 2021 (pièce n° 8 et 10) et non à celles n° 1116 du 12 mai 2021. Cette somme dépassant manifestement celle la valeur de remplacement offerte par l’assurance, elle a invité Mme [Y] à se positionner sur l’opportunité de réaliser les réparations et l’a informée de la facturation de frais de gardiennage à compter du 19 mai 2021.

Mme [Y] n’a jamais répondu, ni à ce courrier, ni aux relances qui lui ont été adressées ultérieurement par mail du 2 juin 2021 et courriers recommandés des 28 octobre 2021 et 24 juin 2022 (pièces n° 10, 11 et 13), alors qu’elle avait été indemnisée par son assurance à hauteur de 4 400 euros le 19 novembre 2021, concrétisant son refus de céder le véhicule à la société Générali (pièce n° 21 SAS Prépa).

Il ressort de ces éléments que Mme [Y] a renoncé à cédé son véhicule à son assureur et a accepté de réaliser des travaux pour la somme de 4 772,37 euros, inférieure à l’indemnisation offerte par son assureur, en retournant l’ordre de réparation n° 995 le 11 mai 2021 qui lui avait été adressé le 30 avril 2021, alors que dès le 29 mars 2021 la société Prépa avait évalué les travaux dans son estimation n° 995 à la somme de 7 815,95 euros, largement supérieure à celle offerte par l’assureur.

Dans ces conditions et dès lors que le contrat de gardiennage est l’accessoire du contrat d’entreprise, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et le cas échéant qu’elles tirent les conséquences de cette situation.

Il reviendra également à la société Prépa de produire l’estimation n° 995, réalisée antérieurement au 1er avril 2021, pour la somme de 4 772,37 euros, qui a donné lieu à l’émission des deux ordres de réparation n° 995.

En conséquence il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 et la réouverture des débats.

L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 11 heures afin que :
– les parties fassent valoir leurs observations sur les conditions de conclusion du contrat d’entreprise et le cas échéant qu’elles tirent les conséquence de cette situation ;
– la société Prépa produise l’estimation n° 995, réalisée antérieurement au 1er avril 2021, pour la somme de 4 772,37 euros, qui a donné lieu à l’émission des deux ordres de réparation n° 995 ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


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