Conflit autour des obligations alimentaires et de la liquidation du régime matrimonial : enjeux de compensation et de saisie.

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Conflit autour des obligations alimentaires et de la liquidation du régime matrimonial : enjeux de compensation et de saisie.
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Ordonnance de Non Conciliation

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 septembre 2016, imposant à M. [E] une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour le devoir de secours envers Mme [D] et une autre pension de 400 € pour l’entretien et l’éducation de leur fille [O], qui résidait chez son père.

Jugement de Maintien des Pensions Alimentaires

Le 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a confirmé le montant des pensions alimentaires établies précédemment.

Demande de Divorce

Le 13 novembre 2018, Mme [D] a assigné son époux en divorce.

Condamnations pour Non-Paiement

Le 7 mai 2019, M. [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour non-paiement de la pension alimentaire, avec une nouvelle condamnation le 9 février 2021.

Liquidation des Biens

Le 26 juin 2019, un notaire a été désigné pour élaborer un projet de liquidation, assisté par un expert.

Appel et Augmentation des Pensions Alimentaires

M. [E] a fait appel du jugement du 16 novembre 2017. Par un arrêt du 21 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande de suppression du devoir de secours et a fixé la pension alimentaire à 600 € par mois et par enfant, totalisant 1200 € par mois à partir du 1er novembre 2017.

Commandement de Saisie Vente

Le 28 octobre 2021, Mme [D] a délivré un commandement de saisie vente à M. [E] pour un montant de 16.196,53 €, en raison des arriérés de pension alimentaire.

Prononcé du Divorce

Le divorce a été prononcé le 22 septembre 2022, avec une prestation compensatoire fixée à 40.000 € et le maintien des pensions alimentaires à 600 €.

État Liquidatif et Proposition de Partage

Un acte notarié du 5 octobre 2023 a établi un état liquidatif et une proposition de partage.

Saisie Attribution

Une saisie attribution a été signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant total de 58.192,32 €, incluant la prestation compensatoire et les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile.

Demande de Mainlevée de la Saisie

Par assignation du 21 février 2024, M. [E] a demandé la mainlevée de la saisie attribution, soutenant qu’une compensation devait avoir lieu entre les créances.

Opposition de Mme [D]

Mme [D] s’est opposée à cette demande, réclamant des sommes pour procédure abusive et frais de justice, arguant que les opérations de liquidation n’étaient pas terminées.

Motivation de la Décision

Le juge a rejeté la demande de mainlevée de M. [E], soulignant que les créances alimentaires ne sont pas compensables et que la saisie a un effet immédiat.

Contestations de Montant de Créance

M. [E] a tenté de réduire le montant de la créance en affirmant avoir versé des sommes au titre du devoir de secours, mais cette demande a également été rejetée.

Résistance Abusive et Dépens

La preuve d’une résistance abusive n’a pas été établie, et M. [E] a été condamné aux dépens, ainsi qu’à verser 2.000 € à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/02548
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02548 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGJ
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me OLIVIER
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024
à Me LODY
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [M], [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [N] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 septembre 2016 mettant à la charge de M. [E] une pension alimentaire mensuelle de 400 € au titre du devoir de secours envers Mme [D] et une pension alimentaire de 400€ pour les frais d’entretien et d’éducation de leur fille [O] ; leur fille [P] résidant alors chez son père.

Par jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a maintenu le montant de ces pensions alimentaires.

Le 13 novembre 2018, Mme [D] a assigné son époux en divorce.

Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné M. [E] pour non paiement de la pension alimentaire. Il a à nouveau été condamné le 09 février 2021.

Le 26 juin 2019, le juge de la mise en état des affaires familiales a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation. Un expert a ensuite été désigné pour assister le notaire dans sa mission.

M. [E] ayant fait appel du jugement du juge aux affaires familiales du 16 novembre 2017, par arrêt du 21 mai 2019, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a débouté M. [E] de sa demande de suppression du devoir de secours et fixé la pension alimentaire à 600 € par mois et par enfant, soit 1200 € par mois, à compter du 1er novembre 2017. L’arrêt a été signifié le 13 juin 2019 et aucun pourvoi en cassation n’a été formé.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état des affaires familiales a débouté M. [E] de ses demandes de suppression du devoir de secours et de diminution de la pension alimentaire.

Le 28 octobre 2021, Mme [D] a fait délivrer à M. [E] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 16.196,53 €, fondé notamment sur les arriérés de pension alimentaire.

Le divorce a été prononcé le 22 septembre 2022, fixant à 40.000 € la prestation compensatoire et maintenant à 600 € les pensions alimentaires des enfants. Le jugement de divorce a été signifié le 13 octobre 2022.

Par acte notarié du 05 octobre 2023, un état liquidatif et une proposition de partage ont été établis.

Une saisie attribution a été signifiée à la SELAR IDN NOTAIRES à [Localité 7] à la requête de Mme [D], le 15 janvier 2024, pour un montant total de 58.192,32€.

Ce total est composé essentiellement de la prestation compensatoire et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement desquels M. [E] a été condamné depuis le début de la procédure de divorce.

Par assignation du 21 février 2024, M. [E] a sollicité la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Mme [D].

A l’audience du 03 octobre 2024, M. [E] maintient sa demande de mainlevée et sollicite que le prix de vente du bien indivis soit conservé entre les mains du notaire jusqu’au terme des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’une compensation doit avoir lieu entre la créance de Mme [D] et la sienne, au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il indique qu’après compensation la créance de Mme [D] à son égard n’excède pas 9.374 €. Par conséquent, il estime le principe de sa créance établi de manière à justifier que soient conservées «les sommes séquestrée entre les mains du notaire jusqu’à ce que les comptes de la liquidation soient dument établis dans le cadre d’une procédure distincte ».

Mme [D] s’oppose à cette demande et sollicite les sommes de 2.000 € au titre de la procédure abusive et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se fonde sur l’absence de créance liquide et exigible de M. [E] en raison de ce que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ne sont pas terminées. Elle ajoute que M. [E] se montre récalcitrant dans ces opérations de partage et que son comportement retarde leur issue.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L’article 1347 du code civil définit la compensation comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L’article 1347-1 précise : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

L’article 1347-2 ajoute : « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution expose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. »

En l’espèce, M. [E] se prévaut d’un principe de créance au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il expose avoir payé l’intégralité des frais d’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 6] et acquis par le couple le 14 mai 2013, puis avoir payé les échéances du prêt. Il fait valoir, en outre, les comptes créditeurs des SCI JANNA et PLAY BOIS acquises par le couple.

Monsieur [E] se prévaut de la compensation des créances, pourtant, les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial étant toujours en cours, il ne dispose pas d’une créance liquide et exigible et ne peut fonder sur ce moyen.

En outre, les créances alimentaires ne sont pas susceptibles de compensation, en l’absence d’accord du créancier.

Monsieur [E] sollicite que les sommes issues de la vente du bien indivis demeurent séquestrées entre les mains du notaire et que la saisie attribution soit levée, en raison du principe de créance dont il fait état.

Or, la saisie attribution ayant un effet attributif immédiat, le juge de l’exécution ne peut ordonner la mainlevée d’une saisie en raison de ce que le débiteur aurait un principe de créance à l’encontre du débiteur.

La demande de mainlevée de la saisie doit donc être rejetée.

Sur la contestation du montant de la créance

M. [E] expose avoir continué à verser la somme de 400 € par mois au titre du devoir de secours, durant 15 mois, après le jugement de divorce intervenu le 22 septembre 2022, qui avait mis fin au devoir de secours et fixé la prestation compensatoire. Il estime devoir déduire 6.000 € (400 € x 15 mois) de sa dette. Il verse des relevés de comptes faisant apparaitre des virements SEPA portant le motif « BEN [D] ».

Mme [D] conteste avoir perçu ces sommes.

En tout état de cause, la saisie attribution porte sur les sommes dues au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts suite à condamnation pénale et des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Cette saisie ne porte pas sur les arriérés de pension alimentaire sur lesquels seraient retranchés, le cas échéant, les sommes versées par M. [E] au titre du revoir de secours.

La demande réduction du montant de la créance saisie doit donc être rejetée.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La preuve de ce que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus n’est pas suffisamment rapportée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Condamné aux dépens, M. [E], devra verser à Mme [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de M. [C] [E] de mainlevée de la saisie attribution signifiée à la SELAR IDN NOTAIRES, [Adresse 3] à [Localité 7] à la requête de Mme [F] [D], le 15 janvier 2024, pour un montant total de 58.192,32€ ;

REJETTE la demande de M. [C] [E] en minoration de la créance objet de la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2024, à la requête de Mme [F] [D], pour un montant total de 58.192,32€ ;

VALIDE la saisie attribution signifiée à la SELAR IDN NOTAIRES, [Adresse 3] à [Localité 7] à la requête de Mme [F] [D], le 15 janvier 2024, pour un montant total de 58.192,32€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

REJETTE la demande formulée par Mme [F] [D] au titre de la procédure abusive ;

REJETTE la demande de M. [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [E] à verser à Mme [F] [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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