Madame [K] [W] a engagé une procédure contre la SELAFA MJA, en tant que liquidateur de la SAS Support Ardennes Industries (SAS SAI), ainsi que contre la SAS France Ardennes Trade et le CGEA AGS Ile de France Ouest. Le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a, par jugement du 7 juillet 2023, annulé une ordonnance de clôture pour permettre la production de décisions relatives à des salariés protégés, a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ces décisions, a reçu l’AGS et le CGEA en intervention, et a fixé certaines sommes au passif de la liquidation de la SAS SAI, tout en rejetant d’autres demandes de Madame [K] [W].
Le 8 août 2023, l’association CGEA-AGS Ile de France Ouest a fait appel, contesté la décision de rendre le jugement opposable aux AGS et a demandé des précisions sur les limites de leur garantie. Le 5 décembre 2023, la SAS France Ardennes Trade a été placée en liquidation judiciaire, et un appel incident a été formé par la SELAFA MJA. Dans ses écritures, la SELAFA MJA a demandé l’infirmation de certaines décisions du jugement initial, notamment concernant les indemnités kilométriques et les frais de procédure. Madame [K] [W] a répondu en demandant la confirmation du jugement. L’Unédic a également demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne la SAS France Ardennes Trade. Finalement, la cour a mis hors de cause la SELARL MJ&Associés, a infirmé le jugement sur plusieurs points, a débouté Madame [K] [W] de ses demandes et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest, condamnant Madame [K] [W] aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du 16/10/2024
N° RG 23/01414 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMHE
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
16/10/2024
à :
DUPUIS
COLOMES
SIX
LAUSSUCQ
HERMINE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 07 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 20/00102)
Association CGEA-AGS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
Madame [K] [W]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [I]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE ARDENNES TRADE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FRANCE ARDENNES TRADE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
Société AGS – CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans une instance opposant Madame [K] [W] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Support Ardennes Industries (ci-après la SAS SAI), à la SAS France Ardennes Trade et au CGEA AGS Ile de France Ouest, par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
– rabattu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de produire les décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d’appel ;
– prononcé, sauf pour les demandes qui ont été traitées par la présente décision, le sursis à statuer, en application de l’article 378 du code de procédure civile, jusqu’aux décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d’appel ;
– reçu l’AGS et le CGEA d’Ile de France Ouest en leur intervention ;
– donné acte au CGEA d’Ile de France Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
– fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 344,64 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 ;
– fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande fondée sur un rappel de congés payés ;
– rejeté les autres demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
– rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
– condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Le 8 août 2023, l’association CGEA-AGS Ile de France Ouest a formé appel du jugement en ce qu’il a :
– rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
– dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
– dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 7 novembre 2023, l’Unédic (délégation AGS CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
– de dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
– dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 5 décembre 2023, la SAS France Ardenne Trade a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ&Associés a été désignée en qualité de liquidateur, les parties étant invitées dans ces conditions à régulariser la procédure en appel en assignant les organes de la procédure et les AGS.
Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2023, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la SAS SAI a formé appel incident.
Dans ses écritures en date du 15 juillet 2024, elle demande à la cour :
– de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [X] [H], administrateur judiciaire de la SAS SAI ;
– de la recevoir en son appel incident ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 344,64 euros à titre d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 ;
en conséquence ;
– de débouter Madame [K] [W] de sa demande d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 ;
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [K] [W] de cette demande ;
– de débouter Madame [K] [W] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
subsidiairement ;
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rendu opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest le jugement, l’AGS CGEA Ile de France Ouest devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
– de juger que la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest s’appliquera sur les indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 ;
– de condamner l’AGS CGEA Ile de France Ouest en tous les dépens.
Dans ses écritures en date du 19 février 2024 de réponse à appel incident, Madame [K] [W] demande à la cour de :
– dire et juger recevable mais infondé l’appel incident formé par le liquidateur ;
– confirmer le jugement ;
y ajoutant ;
– condamner les AGS CGEA Ile de France Ouest à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 18 juin 2024, l’Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 8]) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la SAS France Ardennes Trade, à titre subsidiaire de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles la SAS France Ardennes Trade pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 10 juillet 2024, la SELARL MJ&Associés, prise en la personne de Maître [M] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS France Ardennes Trade, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des demandes des parties plus amples ou contraires et à la condamnation de la partie succombante aux dépens.
Il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL MJ&Associés ès qualités de liquidateur de la SAS France Ardennes Trade puisque Madame [K] [W] a été déboutée de ses demandes à son encontre en première instance et qu’à hauteur d’appel, aucune demande n’est formée contre elle.
La demande de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans le cadre de son appel principal -auquel la salariée n’a pas répondu- requiert que soit au préalable tranché l’appel incident de la SELAFA MJA ès qualités, puisque la garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dépend du sort réservé à l’appel incident de cette dernière.
La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI la somme de 344,64 euros à titre d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019, alors que dans un autre jugement du même jour, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande à ce titre au motif qu’aucun document n’établissait clairement des primes dues qui n’auraient pas été versées.
Madame [K] [W] réplique qu’elle a justifié être créancière de 739,89 euros au titre des primes kilométriques pour les mois de mars à mai 2019 et qu’il conviendra de rejeter l’appel incident du liquidateur judiciaire de la SAS SAI.
Madame [K] [W] se prétend créancière d’une somme représentant des indemnités kilométriques, sans indiquer à quel titre une telle somme lui serait due, ni fournir aucun détail des sommes réclamées.
Dès lors qu’elle n’établit pas la réalité d’une telle créance, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [K] [W] succombant en ses demandes, le jugement doit être également infirmé du chef de la fixation d’une créance d’indemnité de procédure de 2000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI.
Madame [K] [W] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes de fixation de créance, il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Partie succombante, Madame [K] [W] doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la SELARL MJ&Associés ès qualités de liquidateur de la SAS France Ardennes Trade ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 344,64 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 ;
– fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame [K] [W] de sa demande de fixation d’une somme de 344,64 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques pour les mois de mars, mai et juin 2019 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI, de sa demande de fixation d’une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI et de sa demande de condamnation de l’AGS CGEA Ile de France Ouest au paiement d’une indemnité de procédure ;
Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest ;
Condamne Madame [K] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président