Conflit autour de l’expertise et des responsabilités contractuelles dans le cadre d’une relation d’assurance et de travaux.

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Conflit autour de l’expertise et des responsabilités contractuelles dans le cadre d’une relation d’assurance et de travaux.

Monsieur [C] [M] a assigné la SAS EXPERT-RENOV’80 en référé le 21 juin 2024 pour demander une mesure d’expertise. En réponse, la SAS EXPERT-RENOV’80 a assigné Monsieur [Z] [H] et la SMA SA les 8 et 12 août 2024, sollicitant leur intervention forcée pour rendre opposables les opérations d’expertise. Le 4 septembre 2024, une ordonnance a prononcé la jonction des instances. L’affaire a été entendue le 2 octobre 2024, avec la présence de Monsieur [C] [M] et de la SAS EXPERT-RENOV’80, tandis que la SMA SA a demandé à être déboutée de toutes les demandes à son encontre. Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu. Le président a ensuite ordonné une expertise, désignant Monsieur [V] [D] pour la réaliser, avec des missions précises concernant les travaux et les désordres. L’expert doit informer le juge de l’avancement de sa mission et remettre un rapport définitif dans un délai de six mois. Une consignation de 3.800 euros est requise pour l’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [C] [M].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG
24/00275
DU : 16 Octobre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[M]

C/

[H], S.A. SMA, S.A.S.U. EXPERT-RENOV’80

Répertoire Général

N° RG 24/00275 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7NF
__________________

Expédition exécutoire le : 16 Octobre 2024

à : Me Hertault
à : Me Derbise
à : Me Canu
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [X] [M]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

Monsieur [Z] [H] exerçant sous le nom commercial CREA DOMUM (RCS 880 513 619)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

S.A. SMA (RCS DE PARIS 332 789 296)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S.U. EXPERT-RENOV’80 (RCS D’AMIENS 901 067 850)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 21 juin 2024 délivrée par Monsieur [C] [M] à la SAS EXPERT-RENOV’80, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 8 et 12 août 2024 délivrées par la SAS EXPERT-RENOV’80 à Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CREA DOMUM, et la SMA SA, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger la SAS EXPERT-RENOV 80’ bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [Z] [H] CREA DOMUM aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire demandées par Monsieur [C] [M] aux termes de l’assignation dont copie et notifiée au défendeur, si celles-ci sont mises en place ;Juger la SAS EXPERT-RENOV 80’ bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SMA SA aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire demandées par Monsieur [C] [M] aux termes de l’assignation dont copie et notifiée au défendeur, si celles-ci sont mises en place ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2024 prononçant la jonction des instances n°24/275 et n°24/344 sous le numéro de rôle unique n°24/275 ;

L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de trois renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2024.

Monsieur [C] [M] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS EXPERT-RENOV 80’ a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestations et réserves ; Juger que les opérations seront opposables à Monsieur [Z] [H] et à la SMA SA ; Réserver les dépens ;
LA SMA SA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société EXPERT-RENOV’80 de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA ;Mettre hors de cause la SMA SA ;Débouter toutes prétentions contraires ;Condamner la société EXPERT RENOV’80 à verser à la société 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [Z] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu par représentation d’avocat.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise et demande de mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Au cas précis, la SA SMA sollicite sa mise hors de cause au motif que par un premier courrier de mise en demeure adressé à l’assuré, la société EXPERT-RENOV’80, en date du 20 juin 2022, elle avertissait l’assuré de la suspension des garanties au 20 juillet 2022, que par courrier avec accusé de réception, la SA SMA a résilié la police d’assurance souscrite à compter du 5 août 2022 en raison de cotisations impayées. La SA SMA ajoute que les opérations de travaux acceptées par devis en date du 26 juin 2022 et confiées à la société EXPERT-RENOV’80, ont commencé le 9 août impliquant dès lors que la SA SMA n’était plus l’assureur à cette date.

En réponse, la société EXPERT-RENOV’80 soutient avoir toujours réglé ses primes d’assurance par prélèvement bancaire et n’avoir jamais été informée par courrier simple ou recommandé avec accusé de réception de la résiliation unilatérale et de ce que la garantie souscrite auprès de l’assureur ne s’appliquerait plus.

Or, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la résiliation contestée d’une police d’assurance et des garanties mobilisables en découlant. Une telle protestation de l’assureur ne peut être tranchée que par le juge du fond, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA SMA.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis du 10 juillet 2022 ;Mail du mercredi 29 novembre 2022 23h15 ;Photos jointes au mail du 29 novembre ;Mail du 27 octobre 2022 ;Facture finale ;Mail de Monsieur [L] [S] du 30 novembre 2022 à 09h18 ;Mail de réponse de Madame [P] [O] du 30 novembre 2022 à 16h00 ;Mail du 30 novembre 2022 à 16h54 de Monsieur [L] [S] ;Mail de Madame [P] [O] du 1er décembre 2022 ;Mail de Madame [P] [O] du 1er février 2023 12h17 ;Preuve des paiements ;Facture LEROY MERLIN ;Facture LEROY MERLIN n°2 ;Achat CX BALADE ARTENS ;Preuve des règlements ;Lettre de réclamation d’un procès-verbal de réception ;Constat d’huissier ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [M] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la SA SMA sollicite la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA SMA ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [C] [M] d’une avance de 3.800 euros avant le 16 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [C] [M] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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