Conflit autour de l’exécution d’un contrat de rénovation : enjeux de malfaçons et de préjudice de jouissance

·

·

Conflit autour de l’exécution d’un contrat de rénovation : enjeux de malfaçons et de préjudice de jouissance

Contexte de l’affaire

En 2020, [G] [D] épouse [B] a engagé [O] [P] pour des travaux d’aménagement intérieur dans son appartement. Plusieurs devis ont été établis, mais aucun n’a été signé par [G] [D] épouse [B]. Les travaux ont commencé le 18 mai 2020, avec des acomptes versés régulièrement.

Abandon du chantier et contestations

Le 1er août 2020, [G] [D] épouse [B] a dénoncé l’abandon du chantier, remettant en question la qualité des travaux. Des constats d’huissier ont été réalisés en août et septembre 2020, suivis d’une expertise amiable en février 2021. En novembre 2022, [G] [D] épouse [B] a assigné [O] [P] et la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.

Demandes de [G] [D] épouse [B]

Dans ses dernières conclusions, [G] [D] épouse [B] a demandé des indemnités pour divers travaux mal réalisés, ainsi qu’une compensation pour le préjudice de jouissance. Elle a réclamé des montants spécifiques pour des travaux de dressing, salle de bain, cuisine, arrière-cuisine, peinture, et électricité, ainsi qu’une somme pour le préjudice de jouissance.

Réponses de [O] [P]

De son côté, [O] [P] a contesté les demandes de [G] [D] épouse [B], arguant que l’abandon du chantier n’était pas de sa responsabilité et que certains travaux n’avaient pas été réalisés en raison de l’absence de validation des devis par [G] [D] épouse [B]. Il a également formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir des paiements.

Décisions du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de [O] [P] pour le solde de la facture, considérant qu’elle était prescrite. Concernant les demandes de [G] [D] épouse [B], le tribunal a retenu plusieurs malfaçons et a condamné [O] [P] à verser un total de 10.063,44 € pour les travaux de reprise, ainsi qu’une indemnité de 1.050 € pour le préjudice de jouissance.

Frais et dépens

Le tribunal a également condamné [O] [P] aux dépens et à verser 2.500 € à [G] [D] épouse [B] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations contractuelles de [O] [P] envers [G] [D] épouse [B] selon le Code civil ?

Les obligations contractuelles de [O] [P] envers [G] [D] épouse [B] sont régies par les articles 1103 et 1104 du Code civil.

L’article 1103 stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat d’aménagement intérieur.

De plus, l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition impose à [O] [P] de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles.

Ainsi, [O] [P] est tenu de mener à bien les travaux d’aménagement intérieur dans le respect des normes de qualité et de sécurité, et de répondre aux attentes de [G] [D] épouse [B] telles que définies dans les devis, même si ceux-ci n’ont pas été signés.

Quels recours [G] [D] épouse [B] peut-elle exercer en cas de malfaçons ?

En cas de malfaçons, [G] [D] épouse [B] peut exercer plusieurs recours selon l’article 1217 du Code civil.

Cet article prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– Obtenir une réduction de prix,
– Provoquer la résolution du contrat,
– Demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Dans le cas présent, [G] [D] épouse [B] a choisi de demander réparation pour les malfaçons constatées, en sollicitant des indemnités pour les travaux de reprise nécessaires.

Elle peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’abandon du chantier et des malfaçons, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1217.

Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice de jouissance de [G] [D] épouse [B] ?

Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance de [G] [D] épouse [B] en tenant compte de la période durant laquelle elle n’a pas pu jouir paisiblement de son logement, soit entre l’abandon du chantier le 30 juillet 2020 et la fin des travaux en mai 2022.

Il a constaté que [G] [D] épouse [B] avait dû supporter les désordres et les malfaçons jusqu’à leur reprise, ce qui a affecté son usage du bien.

Le tribunal a donc fixé l’indemnité liée au trouble de jouissance à 50 € par mois, totalisant 1.050 € pour la période concernée. Cette évaluation est conforme à la jurisprudence qui reconnaît le droit à une indemnisation pour le préjudice de jouissance en cas de travaux non conformes ou inachevés.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande de [O] [P] ?

L’irrecevabilité de la demande de [O] [P] a été prononcée par le juge de la mise en état, qui a déclaré que sa demande de paiement du solde de la facture des travaux était prescrite.

Selon l’article 2224 du Code civil, « le délai de prescription est de cinq ans pour les actions en paiement ». Cela signifie que si [O] [P] n’a pas agi dans ce délai, sa demande est irrecevable.

Cette décision a pour conséquence que le tribunal ne peut pas statuer à nouveau sur cette demande, ce qui protège [G] [D] épouse [B] de toute obligation de paiement supplémentaire à l’égard de [O] [P] pour le solde de la facture.

Ainsi, [O] [P] ne peut plus revendiquer de créance à ce titre, ce qui renforce la position de [G] [D] épouse [B] dans le cadre de son action en justice.

Quels sont les critères pour déterminer les malfaçons dans les travaux réalisés ?

Les critères pour déterminer les malfaçons dans les travaux réalisés reposent sur les normes de qualité et de conformité aux spécifications contractuelles.

Les constats d’huissier et les rapports d’expertise jouent un rôle crucial dans cette évaluation. L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ».

Dans le cas présent, les constats d’huissier réalisés le 4 août 2020 et le 20 septembre 2020, ainsi que les rapports d’expertise amiable, ont mis en évidence des défauts tels que des meubles non fixés, des matériaux inadaptés pour une pièce d’eau, et des finitions incomplètes.

Ces éléments permettent de qualifier les travaux de non conformes et de justifier les demandes d’indemnisation de [G] [D] épouse [B] pour les malfaçons constatées.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
22/07175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/07175 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTXD

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [G] [D] divorcée [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;

A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

En 2020, [G] [D] épouse [B] a confié à [O] [P] des travaux d’aménagements intérieurs et embellissements d’un appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5] à [Localité 3].

[O] [P] a établi plusieurs devis, un devis initial le 11 février 2020 pour un montant de 70.930,44 €, puis un devis le 18 février 2020 pour un montant de 70.930,44 €, un devis le 17 juin 2020 pour un montant de 78.973,14 €, un devis le 9 juillet 2020 pour un montant de 78.090,54 €, un devis le 17 juillet 2020 pour un montant de 78.230,54 €, un devis le 20 juillet 2020 pour un montant de 23.551,89 € et un devis le 22 juillet 2020 pour un montant de 22.906,50 €, ces devis n’ont pas été signés par [G] [D] épouse [B]. Les travaux ont débuté le 18 mai 2020 et des acomptes ont été régulièrement versé.

Par courrier en date du 1er aout 2020, [G] [D] épouse [B] a dénoncé l’abandon du chantier de rénovation, contestant la qualité des travaux réalisés ainsi que l’achèvement des travaux.

Le 4 août 2020, un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé à la demande d’[G] [D] épouse [B], puis un second le 7 septembre 2020.

Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de [G] [D] épouse [B], le 18 février 2021.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, [G] [D] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille [O] [P] ainsi que la SA MAAF Assurances.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande formulée par [O] [P] à l’encontre de [G] [D] épouse [B], au titre du solde de la facture des travaux ; constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de [G] [D] épouse [B] à l’égard de la SA MAAF Assurances.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, [G] [D] épouse [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
-condamner [O] [P] à lui payer, les sommes suivantes :
-la somme de 1.769,82 € TTC, au titre des travaux du dressing et des deux cache-radiateurs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,
-la somme de 3.904,86 € TTC au titre des travaux de salle de bain, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,
-la somme de 2.586,02 € TTC au titre des travaux de cuisine, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,
-la somme de 2.824,10 € au titre des travaux de l’arrière-cuisine, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,
-la somme de 3.789,59 € TTC au titre des travaux de peinture et remboursement du lai de papier peint abimé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,
-la somme de 1.270 € TTC au titre des travaux d’électricité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 février 2022,

-le condamner à lui payer, la somme de 3.150 € au titre de son préjudice de jouissance entre l’abandon de son chantier, le 30 juillet 2020 et la fin du chantier, en mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner [O] [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, [O] [P] demande au tribunal de :
-débouter [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
-condamner [G] [B] à lui payer la somme de 4.588,65 €,
-condamner [G] [B] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de [O] [P] à l’encontre de [G] [D] épouse [B], en paiement de la somme de 4.588,65 €, au titre du solde de la facture des travaux a été déclarée irrecevable car prescrite par le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2023. Le tribunal ne saurait statuer à nouveau sur cette demande.

Sur les demandes de [G] [D] épouse [B]

Sur les demandes au titre des malfaçons

[G] [D] épouse [B] soutient que [O] [P] a abandonné le chantier et qu’il est responsable de nombreuses malfaçons et non-façons qui sont constatées par un procès-verbal de constat d’huissier du 4 août 2020, un constat d’huissier du 20 septembre 2020, un rapport d’expertise du 17 janvier 2021 et un rapport d’expertise complémentaire du 6 mai 2021.Elle fait valoir qu’elle a dû faire reprendre les travaux mal faits par différents professionnels qui ont également terminé, ceux qui n’avaient pas été démarrés. Elle sollicite la condamnation de [O] [P] à l’indemniser au titre des malfaçons reprises, les travaux non réalisés étant déduits des factures.

[O] [P] soutient que l’arrêt du chantier ne lui est pas imputable, la demanderesse ayant refusé d’entériner le dernier devis tenant compte de ses choix, ayant refusé de régler un acompte supplémentaire et lui ayant ordonné de quitter le chantier. Il fait valoir que les documents produits procèdent d’une confusion entre les travaux qui n’ont pu être effectués et ceux qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, et que de plus les devis et factures transmis sont contestables.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’arrêt du chantier sans achèvement des travaux n’est pas contesté, chacune des parties imputant la responsabilité à l’autre. Elles s’accordent sur la somme de 60.000 € versée par [G] [D] épouse [B] à [O] [P].

[G] [D] épouse [B] ne sollicitent que l’indemnisation au titre des malfaçons qu’elle a dû reprendre, elle n’a par ailleurs pas sollicité la résiliation du contrat. Elle produit à l’appui de ses demandes d’indemnisation :
-un procès-verbal de constat d’huissier du 4 août 2020,
-un procès-verbal de constat d’huissier du 20 septembre 2020,
-un rapport d’expertise amiable protection juridique du 17 janvier 2021,
-un rapport d’expertise amiable protection juridique complémentaire, chiffrant les remèdes aux désordres, daté du 6 mai 2021.

Au soutien de ses prétentions et notamment afin de démontrer l’existence de malfaçons, [G] [D] épouse [B] peut opposer les rapports d’expertise amiable réalisés à sa demande et contradictoirement produits aux débats, s’ils sont corroborés par d’autres éléments tels que des procès-verbaux d’huissier de justice.

S’agissant des travaux du dressing et des deux cache-radiateurs

[G] [D] épouse [B] relève que le cache radiateur de la salle de bain et celui de la salle d’eau ne sont ni fixés, ni adaptés et qu’ils ne permettent pas d’accéder au répartiteur. Elle ne décrit aucun désordre quant aux travaux de dressing. Elle fixe l’indemnisation à ce titre à la somme de 1.769,82 € TTC.

[O] [P] expose qu’il ne s’agit pas de malfaçons mais d’un poste restant à réaliser, le chantier n’étant pas terminé.

Il est noté dans le constat d’huissier réalisé le 4 août 2020 « je relève que le cache-radiateur n’est pas fixé et que l’accès au répartiteur est délicat. Je note que le robinet thermostatique est contre le mur ». Par la suite le rapport d’expertise amiable du 17 janvier 2021 précise « il est constaté la présence d’un meuble permettant de cacher le radiateur qui n’est ni fixé, ni adapté, ne permettant accès au répartiteur ». Des photographies des deux cache-radiateurs sont également produites à l’appui du constat et de l’expertise amiable qui permettent de constater l’inadaptation de ceux-ci à la diffusion de la chaleur et l’absence de fixation. Si [O] [P] reprend la réalisation des cache-radiateurs dans l’état valorisé des travaux non-réalisés, pour autant il convient de constater qu’ils apparaissent dès le procès-verbal de constat du 4 août 2020. Dès lors il ne s’agit pas d’un travail inachevé, mais d’un travail non-conforme.

[O] [P] ne propose aucune indemnisation, [G] [D] épouse [B] produit une facture en date du 6 mai 2022 « cache-radiateur -revoir le cache radiateur existant : prévoir un système de fixation et travailler la façade pour optimisation de la circulation de chaleur », l’expert protection juridique avait évalué ce poste de préjudice à la somme de 600 € HT soit 660 € TTC pour la salle de bain et la salle d’eau. Il conviendra de retenir ce montant et de rejeter la demande de [G] [D] épouse [B] au titre du dressing en l’absence de moyens développés, concernant ce désordre.

S’agissant des travaux de la salle de bain

[G] [D] épouse [B] soutient que le meuble de la salle de bain a dû être repris compte tenu de malfaçons, qu’il était inadapté dans sa conception, au plan de travail commandé et dans le choix du matériau pour une pièce d’eau. Elle fixe l’indemnisation à ce titre à la somme de 3.904,86 €.

[O] [P] expose que le remplacement du meuble ne s’imposait pas qu’il devait faire l’objet d’un réglage et d’un ajustement.

Il est noté dans le constat d’huissier réalisé le 4 août 2020 concernant la salle de bain « je note que le meuble de support de la vasque présente des défauts. Je note que les portes ne sont pas réglées. Je constate que l’insert en bois sous le plan de travail n’a pas été fixé et que la joue du meuble, à droite, n’a pas été fixée. Je note que la découpe des tablettes n’est pas ajustée. Je note que la tablette n’est pas fixée. ». Ces différents désordres sont corroborés par l’expertise amiable réalisée le 17 janvier 2021 qui précise que « le meuble semble clairement non terminé, aucune porte n’est réglée ni fixée correctement. Les tablettes disposent d’une découpe approximative, tout comme la peinture réalisée sur la tranche des meubles ; Le bois utilisé un simple mélaminé n’est pas adapté pour une pièce systématiquement humide. ». Les descriptions ainsi faites permettent d’établir l’existence d’un désordre lié au meuble de la salle de bain et qui n’est pas lié à l’absence de finition de l’installation, mais à des malfaçons dans le travail.

[O] [P] ne propose aucune indemnisation, [G] [D] épouse [B] produit une facture en date du 22 mai 2022 « Reprise des malfaçons de la salle de bain », le détail de cette facture correspond à la reprise intégrale du meuble, pour un montant de 3.549,88 € HT soit 3.904,86 € TTC. Il conviendra de retenir ce montant.

S’agissant des travaux de la cuisine

[G] [D] épouse [B] sollicite la reprise des malfaçons faisant valoir que le revêtement du plan de travail a été mal appliqué, qu’il convient de remplacer la joue gauche du four, que le panneau de bois du plan de travail a été posé en deux morceaux avec une mauvaise jonction, qu’il manque des charnières de liaisons entre les portes du réfrigérateur et du congélateur et les portes des placards et qu’il n’existe pas de finitions au-dessus de la colonne réfrigérateur/congélateur ainsi que contre le cache du volet roulant sur la gauche. Elle fixe l’indemnisation à ce titre à la somme de 2.586,02 € TTC.

[O] [P] conteste ce poste précisant que certains éléments n’avaient pas été installés et que l’ajout du meuble frigidaire n’avait été ni posé ni facturé.

Tant le procès-verbal de constat du 4 août 2020 que le constat d’huissier permettent de constater que la joue gauche du meuble four installée par [O] [P] se compose de deux panneaux, causant une jonction entre les deux au lieu d’être composée d’une seule pièce. Ceci constitue une malfaçon et ne relève pas de travaux non menés à terme.

Concernant la finition du plan de travail, l’expert amiable indique que le produit de protection, la méthode de pose, le temps de de séchage entre les couches ne semblent pas avoir été mis en place de façon similaire, cette malfaçon n’est pas corroborée par le procès-verbal de constat. Il n’y a pas lieu de la retenir.

Concernant le meuble frigidaire, si [O] soutient que le meuble frigidaire n’avait été ni posé ni facturé, pour autant il apparaît sur le procès-verbal du 4 août 2024 (photographie page 11). Le désordre lié à ce meuble sera donc retenu.

[O] [P] ne propose aucune indemnisation, [G] [D] épouse [B] produit une facture en date du 8 février 2022, cette facture ne saurait être retenue dans son intégralité. Il conviendra de retenir conformément au devis présenté par la demanderesse une indemnisation, pour un montant de 1.268,53 € HT soit 1.395,38 € TTC.

S’agissant des travaux de l’arrière-cuisine

[G] [D] épouse [B] soutient que si le terme arrière-cuisine n’est pas repris dans le devis, il y apparaît sous l’intitulé cellier. Elle fixe l’indemnisation à ce titre à la somme de 2.824,10 € TTC.

[O] [P] fait valoir qu’aucune prestation n’apparaît sur les devis au titre de l’arrière-cuisine.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 4août 2020 retient que les placards de l’arrière-cuisine sont à ajuster, que les murs d’encadrement n’ont pas été repris avant l’installation du placard, (photographie page 14, 15, 16, 17), que le meuble n’a pas été ajusté sur le mur et que les joues du meuble n’ont pas été alignées, une planche intermédiaire étant manquante. Le rapport d’expertise amiable est ainsi corroboré par le constat d’huissier. Il convient donc de retenir ce désordre.

[O] [P] ne propose aucune indemnisation, [G] [D] épouse [B] produit une facture en date du 2 juillet 2022 « Meuble évier » et « meuble chêne », cependant si elle indique ne pas solliciter le montant intégral de cette facture, la lecture de la facture et du devis produits, ne permet pas de connaître les montants devant être affectés aux désordres retenus. Il conviendra donc de fixer l’indemnisation à la somme de 1.900 € HT soit 2.090 € TTC, somme reprise dans le cadre de l’expertise amiable complémentaire.

S’agissant des travaux de reprise de peinture et de pose du papier peint

[G] [D] épouse [B] soutient que les constats d’huissier et le rapport d’expertise démontrent que les travaux de peinture réalisés par [O] [P] étaient particulièrement mal réalisés. Elle sollicite la somme de 3.789,59 € TTC.

[O] [P] fait valoir qu’il y a une confusion avec les travaux non réalisés et que des prestations n’ont jamais été commandées (arrière-cuisine).

[O] [P] produit un état valorisé des travaux réalisés au 26 janvier 2021, il y apparaît qu’à cette date, à ses dires, les travaux suivants étaient réalisés :
-Entrée : préparation des murs, enduit, ponçage ; mise en peinture des boiseries,
-Cuisine : mise en peinture du plafond ; mise en peinture des murs boiseries,
-SDB (douche) : mise en peinture des murs, plafond, boiseries,
-SDB baignoire suite : mise en peinture plafond, murs, boiseries,
-Chambre 2 : réalisation des enduits et mise en peinture du plafond, préparations et mise en peinture des boiseries, mise en peinture des murs,
-Chambre 1 : préparation des murs, enduit, ponçage ; réalisation des enduits et mise en peinture du plafond ; mise en peinture des boiseries ; mise en peinture des murs,
Vestiaire SDB : préparation et mise en peinture des boiseries, murs,
-Séjour SAM : préparation des murs, enduit, ponçage ; réalisation des enduits et mise en peinture du plafond ; préparation et mise en peinture des boiseries ; mise en peinture des murs,
-Toilettes : préparations et mise en peinture plafond, murs, boiseries.

L’expert amiable note cependant :
-Salon-salle à manger « On note la présence de nombreuses imperfections au niveau de la peinture blanche sur le mur côté salon »,
-Entrée/Couloir : « les enduits ne sont pas terminés et la peinture n’a pas été faite », « Le plafond semble avoir juste été recouvert d’une couche de peinture blanche, mais on constate la présence de trace d’enduit très importante : le support n’a pas été préparé et poncé », « le papier peint porte les stigmates de peinture, grossièrement essuyé, engendrant une décoloration du motif »,
-Salle de bain : si le procès-verbal de constat note que les finitions sont à parfaire, pour autant ce n’est pas repris dans le rapport d’expertise amiable,
Enfin l’expert protection juridique note globalement « D’un point de vue général, on constate que monsieur [P] a peint le logement au pistolet à peinture sans préparer son chantier et le protéger. ». Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal d’huissier qui constate que de manière générale, il y a une absence de finition des peintures. Il conviendra donc de retenir des désordres liés à la peinture dans le salon-salle à manger et dans l’entrée ainsi que la réfection du papier peint.

[G] [D] épouse [B] produit un devis du 31 mai 2022 compte tenu des éléments repris ci-dessus il conviendra de retenir la reprise du séjour à hauteur de 537,60 € HT soit 591,36 € TTC, la reprise de l’entrée à hauteur de 974,40 € HT soit 1.071,84 €TTC outre la somme de 350 € TTC au titre des laies de papiers peints, soit la somme de 2.013,20 € TTC.

S’agissant des travaux d’électricité

[G] [D] épouse [B] sollicite la condamnation de [O] [P] au titre des désordres affectant l’électricité, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, se contentant de solliciter le paiement de la somme de 1.270 € conformément au devis de la société CRH Electricité.

Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.

Au titre des malfaçons du chantier réalisés par [O] [P], il convient donc de le condamner à verser la somme de 10.063,44 € TTC à [G] [D] épouse [B]. (660 € cache-radiateurs + 3.904,86 € travaux salle de bain + 1.395,38 € travaux cuisine + 2.090 € travaux arrière cuisine + 2.013,20 € TTC peinture) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation le 14 novembre 2022.

Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance

[G] [D] épouse [B] soutient qu’il est constant que [O] [P] a négligé le chantier alors qu’elle lui avait versé la somme de 60.000 € et qu’elle a été contrainte de supporter les nombreuses malfaçons jusqu’à leurs reprises en mai 2022. Elle sollicite donc la somme de 150 € par mois entre l’abandon du chantier le 30 juillet 2020 et la fin du chantier en mai 2022 soit la somme de 3.150 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il soutient à l’inverse qu’il ne peut lui être reproché un abandon du chantier au regard de l’attitude d’[G] [D] épouse [B] se refusant sans aucune explication à entériner les derniers choix qu’elle avait fait en signant un devis rectificatif, qu’il convient donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes.

En l’espèce, [G] [D] épouse [B] a sollicité l’indemnisation des malfaçons des travaux réalisés, force est de constater que si elle reproche à [O] [P] un abandon du chantier pour autant elle ne justifie pas l’avoir mis en demeure de reprendre le chantier. Pour sa part le défendeur lui reproche de lui avoir donné l’ordre de quitter le chantier, sans produire pour autant d’élément quant à cette affirmation.

La fin du chantier pour les deux parties correspond au 30 juillet 2020.

[G] [D] épouse [B] justifie avoir procédé aux différents travaux de reprise des désordres qui se sont achevés dans le courant du mois de mai 2022. Elle n’a pu du mois de d’août 2020 au mois de mai 2022 jouir de manière paisible de l’ensemble de son logement compte tenu des désordres et des nombreuses interventions que leurs reprises ont nécessitées. Il convient donc de lui allouer une indemnité liée au trouble de jouissance qui sera fixée à la somme de 50 € par mois soit la somme de 1.050 €.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner [O] [P] aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Succombant il convient de condamner [O] [P] à verser la somme de 2.500 € à [G] [D] épouse [B].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [O] [P] à verser la somme de 10.063,44 € TTC à [G] [D] épouse [B] au titre des travaux de reprise des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation le 14 novembre 2022 ;

CONDAMNE [O] [P] à verser la somme de 1.050 € à [G] [D] épouse [B] au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE [O] [P] aux dépens ;

CONDAMNE [O] [P] à payer la somme de 2.500 € à [G] [D] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x