Conflit autour de l’exécution d’un contrat de construction et des droits des créanciers en indivision

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Conflit autour de l’exécution d’un contrat de construction et des droits des créanciers en indivision

Monsieur et Madame [M] ont engagé des travaux de couverture, menuiserie et isolation avec Monsieur [X] en 2010, mais le chantier a été abandonné, entraînant des désordres. En 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné Monsieur [X] à verser 22 558,29 euros aux époux [M]. Ces derniers ont inscrit une hypothèque judiciaire sur la part de Monsieur [X] en mars 2021 et ont assigné ce dernier et Madame [I] en décembre 2021 pour ordonner la vente de l’immeuble en indivision.

Dans leurs conclusions de janvier 2024, les époux [M] demandent la reconnaissance de leurs droits antérieurs à la loi de 2015 sur l’insaisissabilité des biens, le partage de l’indivision, et des dommages pour résistance abusive de Monsieur [X]. Ce dernier, dans ses conclusions de mars 2024, conteste la demande des époux [M], invoquant l’insaisissabilité de sa résidence principale et soutenant que la créance n’est née qu’en 2019.

Le tribunal a rejeté l’argument d’insaisissabilité, ordonné le partage de l’indivision, et la vente de l’immeuble aux enchères, tout en condamnant Monsieur [X] à verser des frais aux époux [M].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
22/00022
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WC4Q
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE LICITATION

28A

N° RG 22/00022 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WC4Q

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [M], [B] [N] épouse [M]

C/

[U] [X], [G] [I]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Nicolas SASSOUST
Maître [D] [L] de la SELARL [L] & ASSOCIES

1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]

représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]

N° RG 22/00022 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WC4Q

[Adresse 13]
[Localité 18]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]

représenté par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]

représentée par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

*
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [M] ont fait procéder à des travaux de couvertures, menuiserie, plancher isolation par Monsieur [X] suivant devis du 17 août 2010 le chantier a été abandonné, des désordres s’y sont révélés, une procédure judiciaire a été engagée et le 25 septembre 2019 par jugement définitif, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné Monsieur [U] [X] au paiement, en principal et après compensation, de la somme de 22 558,29 euros, outre intérêts et dépens.

Les époux [M] ont fait inscrire le 29 mars 2021 une hypothèque judiciaire sur la part indivise appartenant à Monsieur [X] en indivision avec Madame [I] Commune de [Localité 18] [Adresse 5] – section [Localité 17] cadastrées section BA n° [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et pour leur moitié indivise les n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ; inscription d’hypothèque publiée le 29 mars 2021 sous les références 3304P03 V n° 2727.

Aucun règlement amiable n’est intervenu.

Suivant acte du 20 décembre 2021 les époux [M] ont fait assigner Monsieur [X] et Madame [I] sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil afin de voir ordonner la vente de l’immeuble et liquider les droits respectifs.

*

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, les époux [M] sollicitent de voir :

JUGER que les droits des époux [M] à l’encontre de Monsieur [X] sont nés avant la promulgation de la loi du 6 août 2015 portant réforme de l’article L 526-1 du Code de
Commerce

DECLARER Monsieur [P] [M] et Madame [B] [N] recevables de leur demande

ORDONNER le partage de l’indivision qui affecte la propriété du bien suivant :

Sur la commune de [Localité 18], [Adresse 5], cadastrés :

– Section BA numéro [Cadastre 7] (contenance 0ha02a53ca)
– Section BA numéro [Cadastre 11] (contenance 0ha02a63ca)
– Section BA numéro [Cadastre 12] (contenance 0ha07a84ca)

Et la moitié indivise des parcelles à usage de passage commun cadastrées :

– Section BA numéro [Cadastre 8] (contenance 0ha06a56ca)
– Section BA numéro [Cadastre 9] (contenance 0ha00a12ca)
– Section BA numéro [Cadastre 10] (contenance 0ha00a19ca)

– COMMETTRE, pour procéder à ce partage, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;

ET PREALABLEMENT, eu égard au caractère impartageable en nature de l’actif dont s’agit ;

– ENTENDRE ORDONNER la vente à la Barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître [D] [L], et ce en un seul lot sur la mise à prix qui sera fixée par le Tribunal ;

– VOIR ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de
mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ;

DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [I] de toutes leurs demandes.

CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande ils indiquent que leur créance est née au moment de la réalisation des travaux en 2010, de sorte que la loi qui est entrée en vigueur le 8 août 2015, soit 5 ans après le fait générateur de leur créance ne peut leur être opposée de manière rétroactive pour soutenir que les biens immobiliers objet de leur action seraient devenus insaisissables.

La juridiction qui a statué sur les sommes dues n’a fait que constater une créance née antérieurement du fait d’un contrat inexécuté ou mal exécuté.

Cette obligation née en 2010 et 2011 (date de l’abandon du chantier) a été mise à profit par Monsieur [X] pour organiser son insolvabilité, sa résistance abusive a eu de fortes répercussions sur l’état de santé de Madame [M], au point de provoquer son hospitalisation, il est demandé 10.000 € de dommages intérêts au titre de la résistance abusive.

*

Monsieur [X] et Madame [I], par leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2024 sollicitent de voir :

– Déclarer irrecevable la demande des époux [M] faute d’intérêt pour agir ;

– Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner les époux [M] à verser à Monsieur [X] et Madame [I] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.

Ils invoquent l’insaisissabilité de leur résidence principale en application de l’article L 526-1 du Code du commerce.

A ce titre ils rappellent que la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [X], la créance dont se prévalent les demandeurs correspond à un solde créditeur après compensation et n’a pu naître qu’au jour du jugement qui a prononcé cette compensation, en conséquence elle est née en 2019 et les dispositions légales applicables sont bien celles de la loi du 6 août 2015 qui lui est postérieure. Par ailleurs c’est parce que la responsabilité de l’entrepreneur a été retenue par ce jugement que la créance de dommages-intérêts est née, étant précisé que le constat de la faute faite par l’expert judiciaire le 3 décembre 2015 est lui-même postérieur à la loi rendant le bien insaisissable.

En outre, toutes les sommes réclamées ne résultent pas uniquement du solde de créances compensées mais aussi d’un préjudice de jouissance pour 1.500 € et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour 2.000 €.

Le fait de se défendre pour éviter de voir saisie sa résidence principale, notamment pour Madame [I] qui n’est pour rien dans ce litige, ne saurait constituer une résistance abusive.

DISCUSSION

Monsieur [U] [X] a été condamné à verser aux époux [M] une somme de 33.445,80 € née de l’inexécution de ses obligations contractuelles d’achèvement d’un ouvrage et en raison des désordres présentés par cet ouvrage qui n’a pas été réceptionné, cette créance est née à l’occasion d’un contrat de construction passé en 2010 et qui est resté inachevé en 2011, donnant lieu à un chiffrage des désordres le 3 décembre 2015 par un expert judiciaire dont le rapport a été homologué par jugement du 25 septembre 2019. Ce jugement ordonne toutefois la compensation avec les sommes dont les époux [M] restaient débiteurs pour 14.387,51 €.

L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi.

En conséquence, c’est à tort que le débiteur invoque une insaisissabilité de plein droit alors que ses obligations sont nées à l’occasion d’un contrat de construction de 2010 et de son inexécution ou de sa mauvaise exécution en 2011 et donc avant la publication de la loi du 6 août 2015 rendant insaisissable la résidence principale du débiteur – loi qui n’a pas d’effet rétroactif.

La compensation entre deux créances suppose que chacune soit certaine et exigible, ce que le tribunal a seulement constaté, ce n’est donc pas la décision du tribunal qui détermine la date de création des droits des demandeurs, la décision de compensation n’a pas pour effet de reporter le fait générateur de la créance de ces derniers.

Les demandeurs, créanciers personnels d’un indivisaire peuvent, en application de l’article 815-17 du Code civil solliciter le partage au nom de leur débiteur. Il sera fait droit à leur demande en ce sens, l’immeuble propriété indivise entre le défendeur et Madame [I] apparaissant impartageable en nature, sa licitation sera prescrite.

La résistance de Monsieur [X] qui a pu se prévaloir d’un fondement juridique d’insaisissabilité qui pouvait être discuté, n’a pas dégénéré en abus, la présente instance engagée en janvier 2022 trouvant son achèvement dans un délai qui n’excède pas les délais habituels pour une telle instance.

L’équité commande de condamner Monsieur [X] à verser aux demandeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.

REJETTE le moyen tiré de l’insaisissabilité du bien.

ORDONNE le partage de l’indivision [X] / [I] qui affecte la propriété du bien suivant :

Sur la commune de [Localité 18], [Adresse 5], cadastrés :
– Section BA numéro [Cadastre 7] (contenance 0ha02a53ca)
– Section BA numéro [Cadastre 11] (contenance 0ha02a63ca)
– Section BA numéro [Cadastre 12] (contenance 0ha07a84ca)

Et la moitié indivise des parcelles à usage de passage commun cadastrées :

– Section BA numéro [Cadastre 8] (contenance 0ha06a56ca)
– Section BA numéro [Cadastre 9] (contenance 0ha00a12ca)
– Section BA numéro [Cadastre 10] (contenance 0ha00a19ca)

COMMET, pour procéder à ce partage, le président de la chambre départementale des Notaires de la GIRONDE ou son dévolutaire ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,

DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,

ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître [D] [L], et ce en un seul lot sur la mise à prixb de 45.000 €, de l’immeuble situé commune de [Adresse 5], cadastrés :

– Section BA numéro [Cadastre 7] (contenance 0ha02a53ca)
– Section BA numéro [Cadastre 11] (contenance 0ha02a63ca)
– Section BA numéro [Cadastre 12] (contenance 0ha07a84ca)

Et des droits sur parcelles à usage de passage commun cadastrées :

– Section BA numéro [Cadastre 8] (contenance 0ha06a56ca)
– Section BA numéro [Cadastre 9] (contenance 0ha00a12ca)
– Section BA numéro [Cadastre 10] (contenance 0ha00a19ca)

DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

DÉSIGNE la SAS BOCCHIO et ASSOCIES, ou tout autre commissaire de justice au choix des demandeurs afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

DIT que le commissaire de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,

DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] et Madame [I] ,

CONDAMNE Monsieur [X] à verser aux époux [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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