Conflit autour de l’exécution de travaux et de la responsabilité contractuelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

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Conflit autour de l’exécution de travaux et de la responsabilité contractuelle dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] sont propriétaires d’une maison en construction à [Localité 4]. Ils ont engagé la SARL SPARE ISOL pour des travaux de menuiserie et de toiture, pour un montant total de 51.840€.

Difficultés de paiement

Les époux [C] ont rencontré des difficultés pour régler les factures de la SARL SPARE ISOL. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ordonné le 02 mai 2017 le paiement d’une somme de 11.861,24€ pour le solde des factures impayées.

Opposition et jugement initial

Suite à l’opposition des époux [C], le tribunal a constaté l’extinction de l’instance en raison de l’absence de constitution d’avocat par la SARL SPARE ISOL. Cependant, cette dernière a ensuite assigné les époux devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir le paiement de la somme due.

Décision du Tribunal Judiciaire

Le 04 février 2020, le Tribunal Judiciaire a condamné les époux [C] à payer 11.861,24€ à la SARL SPARE ISOL, avec intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les époux ont été déboutés de leurs autres demandes et condamnés à payer 1.500€ pour les frais de justice.

Appel des époux [C]

Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement le 11 février 2020, contestant la décision et demandant la réforme du jugement initial. Ils ont également assigné le liquidateur judiciaire de la SARL SPARE ISOL après l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.

Arguments des époux [C]

Les époux [C] soutiennent que la SARL SPARE ISOL n’a pas justifié de la bonne réalisation des travaux et qu’ils n’ont pas réceptionné ceux-ci, invoquant des défauts et des inachèvements. Ils demandent des dommages et intérêts et contestent le paiement des factures.

Interruption de l’instance

L’instance a été interrompue en raison de la liquidation judiciaire de la SARL SPARE ISOL, et les époux [C] ont déclaré une créance auprès du liquidateur. Cependant, la Cour n’a pas pu vérifier la régularité de cette déclaration.

Réouverture des débats

La Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux [C] de justifier de la régularité de la procédure et de produire la déclaration de créance ainsi qu’un extrait Kbis. Ils doivent accomplir ces diligences dans un délai de deux mois, sous peine de radiation de l’affaire.

Conclusion

La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, signée par la présidente et le greffier. Les dépens de l’instance seront réservés en fin de cause.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/02162
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/233

Rôle N° RG 20/02162

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS3B

[K] [C]

[X] [M] épouse [C]

C/

[U] [B]

SARL SPARE ISOL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03707.

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

demeurant [Adresse 2]

et

Madame [X] [M] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE etMe Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [U] [B] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPARE ISOL, désigné par jugement du tribunal de commerce de FREJUS LE 31/10/22

demeurant [Adresse 1]

défaillant

SARL SPARE ISOL

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] sont propriétaires d’une maison en cours de construction sur la commune de [Localité 4].

Par devis des 2 mai, 19 mai et 07 juillet 2014 les époux [C] ont confié à la SARL SPARE ISOL la fourniture et la pose de menuiserie et volet roulant en aluminium, de vitrages, d’une porte d’entrée en composite ainsi qu’une toiture en pointe de diamant, pour un montant total de 51.840€.

Les époux [C] ont rencontré des difficultés pour acquitter les diverses factures de la SARL SPARE ISOL.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 02 mai 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a enjoint aux époux [C] de payer à la SARL SPARE ISOL la somme de 11.861,24€ au titre du solde des factures impayés.

Sur opposition formée par Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] le 24 août 2017, la première Vice-présidente du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sur délégation a constaté l’extinction de l’instance et dit non avenue l’ordonnance portant injonction de payer faute pour S.A.R.L SPARE ISOL d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours après notification par le greffe de cette opposition.

Par actes d’huissier en date du 25 mai 2018, la SARL SPARE ISOL, a donné assignation aux époux [C], devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, le paiement de la somme de 11.861,24€ avec intérêts aux taux légal à compter du 30 mars 2017.

Par jugement en date du 04 février 2020, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN :

CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] à payer à la SARL SPARE ISOL la somme de 11.861,24 euros au titre des factures impayées relatives aux travaux commandés suivant devis n°01112b et 01167, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017,

ORDONNE sur cette somme la capitalisation des intérêts,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] à payer à la SARL SPARE ISOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste BELLON,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 11 février 2020, M. [K] [C] et Mme [X] [M] épouse [C], ont formé appel de ce jugement à l’encontre de la SARL SPARE ISOL, en ce qu’il a :

Condamné Monsieur [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] à payer à la SARL SPARE ISOL la somme de 11.861,24 euros au titre des factures impayées relatives aux travaux commandés suivant devis n°01112b et 01167, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 ;

Ordonné sur cette somme la capitalisation des intérêts ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] à payer à la SARL SPARE ISOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [K] [C] et Madame [X] [M] épouse [C] aux entiers dépens ;

Par acte d’huissier en date du 06 mai 2021, les époux [C], ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions à la SARL SPARE ISOLE par dépôt à l’Etude de l’Huissier.

Par jugement en date du 31 octobre 2022, le Tribunal de commerce de FREJUS a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPARE ISOL et a désigné Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, par acte remis à domicile.

Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2022, les époux [C], ont assigné en intervention forcée Maître [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPARE ISOL, par acte remis à domicile.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Les époux [C] par conclusions d’appelant notifiées le 05 mai 2020, demandent à la Cour de :

Déclarer l’appel des époux [C] recevable et fondé

Reformer la décision du 04 février 2020.

Statuant à nouveau,

Vu le procès-verbal de constat du 15 novembre 2017,

Débouter la société SPARE ISOL de l’ensemble de ses demandes.

Condamner la société SPARE ISOL SOVEAL à payer aux époux [C] les sommes suivantes :

-15.000€ de dommages et intérêts.

– 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux dépens.

Les époux [C] par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, présentent les mêmes demandes à la Cour au visa de la liquidation judiciaire de la société SPARE ISOL.

Les époux [C] considèrent, au visa de l’article 1353 du Code civil, que la société SPAR ISOL ne justifie pas de la parfaite réalisation des travaux. De plus, les appelants estiment ne pas avoir réceptionné les travaux, ces derniers n’ayant pas été terminés. A ce titre ils considèrent que la prise de possession des lieux ne saurait valoir réception implicite des travaux car le règlement du prix n’a pas été effectué en raison du non-achèvement desdits travaux dont ils demandent l’achèvement depuis 2016. Les appelants précisent avoir fait chiffrer les travaux de remise en état, qui s’élèveraient à 16.000€ et considèrent qu’ils s’opposent à juste titre au paiement du solde du prix demandé.

Aucun des intimés n’est intervenu en cause d’appel.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2014 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Les époux [C] indiquent donc qu’ils ont conclu un contrat en vue de la réalisation de travaux de menuiserie avec la société SOVEAL et que suite à la liquidation judiciaire de celle-ci, ils ont confié à la société SPARE ISOL, exploitant à l’enseigne SOVEAL, la poursuite de ces travaux. Ils exposent que leur refus de s’acquitter de la facture émise par la société SPARE ISOL s’explique par le fait que cette dernière n’a pas justifié de la parfaite réalisation des travaux et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’ils ont accepté ces travaux en l’état puisque depuis plusieurs années, ils en réclament l’achèvement.

Ils versent notamment aux débats :

Un procès-verbal de constat établi par Me [N], Huissier de justice, le 15 novembre 2017 qui relève l’existence de plusieurs difficultés sur les menuiseries concernées : bâti présentant un manque d’étanchéité, pattes de renfort inadaptées, absence de sous-face et de coulisses, défauts d’étanchéité et de renfort, traces d’humidité, de condensation et inachèvement du dôme en toiture.

Un devis en date du 12 mars 2018 établi par la société HOME DESIGN CONFORT pour des travaux sur volets roulants et verrière d’un montant total de 16.140€.

Un courrier en date du 3 avril 2018 adressé sous la forme RAR (distribué le 4 avril) à la société SOVEAL Spare Isol et demandant à ce qu’il soit procédé à un achèvement du chantier,

Une déclaration de créance par courrier en date du 3 novembre 2014 devant Me [B] pour un montant de 8816,07€ en rapport avec les commandes passées auprès de la société SO VE AL MEDITERRANEE.

En application des dispositions de l’article 622 du Code de commerce, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant procède à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelé.

Les appelants indiquent dans leurs écritures avoir régularisé une déclaration de créance entre les mains de Me [B] en sa qualité de liquidateur. Dans leurs conclusions au fond déposées par RPVA le 25 novembre 2022, ils mentionnent au titre des pièces communiquées cette déclaration de créance en date du 22 novembre 2022 (pièce n°8).

Cette pièce n’est cependant pas dans le dossier remis à la Cour en vue de l’audience de plaidoirie. En effet, seules les pièces numérotées 1 à 7 sont présentes dans le dossier remis à la Cour.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que les parties intimées aient eu connaissance de la production de cette pièce dès lors que l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 novembre 2022 à Me [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPARE ISOL se réfère à :

La déclaration d’appel enregistrée le 11 février 2020 sous le n°20/01770 enrôlée devant la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sous le numéro RG 20/02162,

Les conclusions d’appelant déposées au Greffe de la Chambre 1-4 le 5 mai 2020 comportant la liste des pièces invoquées.

Ainsi, la Cour n’est pas en mesure de s’assurer que les conclusions déposées par RPVA le 25 novembre 2022 ont été portées à la connaissance des intimés qui n’ont pas constitué avocat. Elle n’est pas davantage en mesure de s’assurer que la déclaration de créance du 22 novembre 2022 puisse être versée aux débats dans des conditions respectant le principe du contradictoire. En effet, cette pièce n’a pas pu être produite, ni mentionnée dans l’assignation initialement délivrée à la société SPARE ISOL. Bien que mentionnée dans les dernières écritures, elle n’est en tout état de cause pas versée au dossier.

En application de l’article précité, la justification de la déclaration de créance est pourtant déterminante de l’issue à donner au litige.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux époux [C], appelants, de justifier de la régularité de la procédure en l’état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SPARE ISOL, notamment par la production de la déclaration de leur créance et d’un extrait Kbis, et de justifier également de la signification aux intimés de l’ensemble des écritures et pièces dont ils entendent se prévaloir dans le cadre de la présente instance.

Sur les demandes annexes :

Les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à [K] [C] et [X] [M] épouse [C] de justifier de la régularité de la procédure au vu de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SPARE ISOL, notamment par la production de la déclaration de leur créance et d’un extrait Kbis, et de justifier également de la signification aux intimés de l’ensemble des écritures et pièces dont ils entendent se prévaloir dans le cadre de la présente instance ;

Renvoie l’affaire à la mise en état et dit que [K] [C] et [X] [M] épouse [C] doivent justifier de l’accomplissement des diligences précitées dans le délai de 2 mois qu’à défaut l’affaire sera radiée.

Sursoit à statuer sur les dépens de l’instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


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