Conflit autour de l’exécution de contrats de crédit et de la responsabilité bancaire en matière de mise en garde des emprunteurs

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Conflit autour de l’exécution de contrats de crédit et de la responsabilité bancaire en matière de mise en garde des emprunteurs

Le 07 octobre 2010, la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC) a accordé à [D] [S] un crédit immobilier de 4.760.000 francs, remboursable en 180 mensualités à un taux de 4,95%. Par la suite, le 22 avril 2020, la BNC a octroyé un crédit à la consommation de 500.000 francs, remboursable en 60 mensualités à un taux de 4,30%, suivi d’un autre crédit à la consommation de 1.182.678 francs le 28 mai 2020, remboursable également en 60 mensualités à un taux de 3,25%.

Le 30 mai 2022, la BNC a introduit une requête au Tribunal de première instance de NOUMEA pour le paiement des sommes dues, signifiée à [D] [S] le 17 mai 2022. Après plusieurs audiences, le tribunal a rouvert les débats le 28 novembre 2023 pour examiner l’application de certains articles du code de la consommation.

Le 12 mars 2024, la BNC a demandé au tribunal de juger sa requête recevable et de condamner [D] [S] à payer diverses sommes au titre des prêts, ainsi qu’à des frais de justice. De son côté, [D] [S] a demandé le rejet des demandes de la BNC, alléguant un manquement à l’obligation d’information et des crédits disproportionnés, tout en réclamant des dommages et intérêts.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 avril 2024, et après l’audience du 08 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré. Le tribunal a finalement condamné [D] [S] à payer des montants spécifiques pour les crédits à la consommation, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes et en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nouméa
RG
22/01354
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01354 – N° Portalis DB37-W-B7G-FO6G

JUGEMENT N°24/

Notification le : 14 octobre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT
CCC – Me Pierre-louis VILLAUME
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[D] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté mais concuant par Maître Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2024 puis avancé au 14 Octobre 2024.

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 07 octobre 2010, par acte authentique dans le cadre d’une vente immobilière, la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC) accordait à [D] [S] un crédit d’un montant de 4.760.000 francs remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe annuel de 4,95% hors assurance.

Le 22 avril 2020, la BNC accordait un crédit à la consommation à [D] [S] d’un montant de 500.000 francs, remboursable en 60 mensualités au taux nominal fixe annuel de 4,30% hors assurance.

Le 28 mai 2020, la BNC accordait un crédit à la consommation à [D] [S] d’un montant de 1.182.678 francs, remboursable en 60 mensualités au taux nominal fixe annuel de 3,25% hors assurance.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 mai 2022, la BNC a fait appeler [D] [S] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des sommes restant dues. L’acte était signifié à personne le 17 mai 2022.

Après une première ordonnance de clôture du 23 mars 2023, et une audience de plaidoirie du 23 octobre 2023, par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a rouvert les débats afin de recevoir les observations des parties sur l’application des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie.

Le 12 mars 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BNC sollicite du tribunal de :

– JUGER recevable et bien fondée la requête de la BANQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE,

– CONDAMNER Monsieur [S] au règlement de la somme de 1.919.720 XPF au profit de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, au titre du prêt immobilier du 7 octobre 2010,

– JUGER que la somme de 1.754.843 XPF, correspondant à la somme totale de 1.919.720 XPF minorée de l’indemnité de défaillance, portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son règlement définitif,

– CONDAMNER Monsieur [S] au règlement de la somme de 521.097 XPF au profit de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, au titre du prêt à la consommation du 22 avril 2020,

– JUGER que la somme de la somme de 488.757 XPF correspondant à la somme totale de 521.097 XPF minorée de l’indemnité de défaillance portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son règlement définitif,

– CONDAMNER Monsieur [S] au règlement de la somme de 1.220.068 XPF au profit de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, au titre du prêt à la consommation du 28 mai 2020,

– JUGER que la somme de 1.143.108 XPF correspondant à la somme totale de 1.220.068 XPF minorée de l’indemnité de défaillance portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son règlement définitif,

– DÉBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes,

– CONDAMNER Monsieur [S] au paiement d’une somme de 350.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI,

– ORDONNER l’exécution provisoire.

Le 26 octobre 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [S] sollicite du tribunal de :

– DEBOUTER la BNC de ses demandes s’agissant du capital restant dû des intérêts réclamés sur échéances impayées et des intérêts de retard du 21 juillet 2021 au 16 mars 2022 formulées au titre du crédit immobilier du 7 octobre 2010,

– DEBOUTER la BNC de ses demandes s’agissant des intérêts réclamées sur échéances impayées et des intérêts de retard formulées au titre des crédits a la consommation souscrits respectivement les 22 avril 2022 et 28 mai 2022,

– MINORER le montant des indemnités de défaillance réclamée par la BNC au franc symbolique,

– CONSTATER que la BNC a manqué à son obligation d’information et de mise en garde envers Monsieur [S],

– CONSTATER que la BNC a fait souscrire à Monsieur [S] des crédits à la consommation disproportionnés à ses capacités financières,

– CONSTATER que la BNC a prononcé à tort la déchéance du terme des différents crédits souscrits par Monsieur [S] : immobilier et crédit à la consommation au regard de l’état de santé du défendeur,

– CONSTATER que la BNC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

– CONDAMNER la BNC à verser à Monsieur [S] la somme de 3.577.100 FCFP à titre de dommages et intérêts,

– DIRE et JUGER que cette somme viendra en déduction des sommes qui resteraient éventuellement dues par Monsieur [S] au profit de la requérante,

– DEBOUTER la BNC de ses demandes plus amples ou contraires,

– CONDAMNER la BNC à verser à Monsieur [S] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie,

– CONDAMNER la BNC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat à la Cour, aux offres de droit.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 avril 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle, finalement avancée au 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de considérer que les demandes formulées au nom de M. [S] le sont au bénéfice de [D] [S], s’agissant manifestement d’une erreur matérielle.

Sur le prêt immobilier du 07 octobre 2010,

Aux termes de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

A l’appui de ses prétentions, la BNC produit notamment le contrat initial, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé des montants réclamés et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2021, qui n’est pas contestée.

Toutefois, il n’a pas été produit d’historique intégral des sommes payées par le débiteur. Une pièce intitulée “historique du réglement” est produite en pièce 23. Il en ressort des paiements au montant variable, de 45.094 francs, 49.165 francs, 50.285 francs et 50.295 francs, alors que le tableau d’amortissement prévoyait un montant fixe de 42.446 francs jusque octobre, puis de 43.507 francs à compter de novembre ; de même, en 2021, le montant payé était de 45.094 francs, alors que la mensualité prévue au tableau d’amortissement était de 43.507 francs. En l’absence d’historique de compte complet, le tribunal ne peut pas contrôler les sommes qui ont été payées par le débiteur au cours de l’exécution du contrat et leur conformité au contrat, de sorte qu’il ne peut pas déterminer les sommes dont il était redevable et qui resteraient dues.

Dans ces conditions, la BNC ne justifie pas de l’étendue de sa créance. Elle devra être déboutée de ses demandes.

Sur le prêt à la consommation du 22 avril 2020,

A l’appui de ses prétentions, la BNC produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

L’article L. 311-18 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie (ancienne codification) dispose que “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.”

En l’espèce, le contrat ne présente pas un encadré unique, mais plusieurs encadrés, alors que les dipositions imposent le formalisme du contrat dans l’intérêt de la protection du consommateur, de manière à le rendre plus clair et lisible, et notamment que l’encadré soit plus apparent que le reste du contrat, ce qui n’est pas le cas s’il y en a plusieurs.

Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le type de crédit”.

Aucune mention ne mentionne le type de contrat proposé.

Au surplus, au regard des mêmes dispositions, il est relevé :

– les conditions de mise à disposition des sommes empruntées ne sont pas mentionnées dans l’encadré des caractéristiques essentielles ;

– il n’y a pas de rubrique des conditions d’acceptation ou de rétractation située en 5° position conformément aux dispositions légales, seul un bordereau étant présent ;

– les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à l’exécution du contrat.

En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.

Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 500.000 francs.

Le débiteur ne conteste pas l’arrêt des paiements et le décompte de la banque, qui ne présente pas d’incohérence. Ainsi, il ressort qu’à raison d’une cessation des paiements intervenue en janvier 2021, le contrat s’est exécuté sans incident depuis le mois de juin 2020, soit un total payé au regard du tableau d’amortissement de 67.795 francs.

Le créancier fait état d’un autre versement de 7.624 francs, non daté.

Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’élève à un reliquat de 424.581 francs.

Sur le prêt à la consommation du 28 mai 2020,

A l’appui de ses prétentions, la BNC produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2021.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

S’agissant d’un contrat d’adhésion, le contrat présente les mêmes défauts que celui du 22 avril 2020. La déchéance du droit aux intérêts est encourue dans les mêmes conditions.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 1.182.678 francs.

Le débiteur ne conteste pas l’arrêt des paiements et le décompte de la banque, qui ne présente pas d’incohérence. Ainsi, il ressort qu’à raison d’une cessation des paiements intervenue en janvier 2021, le contrat s’est exécuté sans incident depuis le mois de juillet 2020, soit un total payé au regard du tableau d’amortissement de 134.443 francs.

Le créancier fait état d’un autre versement de 18.163 francs, non daté.

Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’élève à un reliquat de 1.030.072 francs.

Sur la responsabilité de la banque dans son devoir de mise en garde,

[D] [S] fait valoir qu’en application de l’article 1147 du code civil de Nouvelle Calédonie, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde dés lors que son cocontractant est une personne non avertie et qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Or, il invoque que la souscription des crédits à la consommation était disproportionnée compte tenu de ses ressources, et que les décharges signées auprès de la banque seraient abusives au sens des clauses abusives, et sans valeur juridique.

En outre, il considère que la banque aurait dû actionner l’assurance de groupe compte tenu des arrêts maladie qu’il a subis, et à ce titre qu’elle engageait sa responsabilité.

La BNC fait valoir pour sa part que le défendeur n’établit pas en quoi l’endettement serait excessif au regard de ses capacités. Elle soutient en outre avoir respecté son obligation en avisant formellement le débiteur que ses capacités financières seraient “fortement diminuées” par le crédit, selon des attestations des 22 avril et 28 mai 2020, l’intéressé ayant fait connaître sa volonté de poursuivre sa démarche contractuelle en les contresignant.

Or, le débiteur ne démontrant pas en quoi les crédits auraient été excessifs au regard de sa situation, alors qu’il n’appartient pas au tribunal de déterminer les motifs au soutien des prétentions, cette prétention sera écartée.

S’agissant de l’absence d’intervention de l’assureur, il doit être observé que le défendeur n’a pas entendu appelé l’assureur en la cause, se déclarant débiteur des créances, de sorte que le moyen est sans objet.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [D] [S].

Sur l’exécution provisoire,

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.

Sur les frais et dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [D] [S].

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [D] [S] sera condamné à verser la somme de 200.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE [D] [S] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 424.581 F.CFP (QUATRE CENT VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN FRANCS PACIFIQUE) au titre du solde du crédit à la consommation conclu le 22 avril 2020,

CONDAMNE [D] [S] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 1.030.072 F.CFP (UN MILLION TRENTE MILLE SOIXANTE-DOUZE FRANCS PACIFIQUE) au titre du solde du crédit à la consommation conclu le 28 mai 2020,

DEBOUTE la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE et [D] [S] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,

CONDAMNE [D] [S] à payer à la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

CONDAMNE [D] [S] ux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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