Ordonnance de RéféréLe 19 mars 2024, le juge des référés a ordonné à la CPAM du Hainaut de délivrer à Mme [B] [M] une attestation de droits à l’assurance maladie, incluant son numéro d’origine, sous un délai d’un mois, sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard. Assignation de la CPAMLe 23 août 2024, Mme [B] [M] a assigné la CPAM à l’audience du 17 septembre 2024, demandant le versement de 6000 euros pour la liquidation de l’astreinte due depuis le 9 mai 2024, ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoi de l’AffaireL’affaire, initialement prévue pour le 17 septembre 2024, a été renvoyée à la demande des parties aux dates du 1er et 15 octobre 2024. Demandes de Mme [B] [M]Lors de l’audience, Mme [B] [M] a demandé au juge de rejeter la demande de suppression de l’astreinte, de liquider l’astreinte à 6000 euros, d’augmenter l’astreinte à 1000 euros par jour jusqu’à la délivrance de son numéro d’origine, et de condamner la CPAM à lui verser 5000 euros. Arguments de la CPAMLa CPAM a demandé le déboutement de Mme [B] [M], la suppression de l’astreinte et la condamnation de Mme [B] [M] à lui verser 1500 euros pour frais irrépétibles, arguant de son impossibilité de délivrer l’attestation demandée en raison d’une erreur d’attribution de numéro. Appel de la CPAMLa CPAM a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2024, affirmant que le numéro demandé avait été attribué à la sœur jumelle de Mme [B] [M] et que cette dernière refusait de fournir les documents nécessaires pour résoudre la situation. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a décidé de recueillir les explications de Mme [B] [M] concernant sa volonté d’obtenir un numéro précis et son refus de communiquer les documents nécessaires, ordonnant la comparution personnelle des parties le 3 décembre 2024 à 10h30. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00106
AFFAIRE : [Y] [M] / Organisme CPAM
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0237 ;
DÉFENDERESSE
La CPAM du HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le juge des référés a condamné la CPAM du Hainaut à délivrer à Mme [B] [M] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir [Numéro identifiant 2], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai ;
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, Mme [B] [M] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut (ci-dénommée après CPAM ) à l’audience du 17 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de la liquidation d’astreinte due à compter du 9 mai 2024 outre 5000€ à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée au 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 1er puis 15 octobre 2024.
A l’audience, Mme [B] [M] représentée par son conseil se référant à ses conclusions sollicite du juge de l’exécution de :
– rejeter la demande de suppression de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés ;
– liquider l’astreinte à compter du 9 mai 2024 à la somme de 6000 € à parfaire ;
– augmenter l’astreinte en la fixant à la somme de 1000 € par jour à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à la délivrance de son numéro d’origine de sécurité sociale à savoir le [Numéro identifiant 2]
– condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose qu’elle a bien signifié l’ordonnance de référé par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 et qu’en conséquence l’astreinte a commencé à courir à compter du 9 mai 2024.
Elle considère que la prétendue impossibilité de délivrer l’assignation est une » question de fond » qui échappe à la compétence du juge de l’exécution, que l’attestation délivrée ne couvre pas l’intégralité de ses droits notamment à la retraite et qu’elle ne vaut rien.
La CPAM du Hainaut, représentée par conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de :
– débouter Mme [B] [M] de ses demandes ;
– supprimer l’astreinte provisoire fixée par le juge des référées dans le cadre de son ordonnance du 18 mars 2024 ;
– condamner Mme [B] [M] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2024, qu’en fait, elle est dans l’impossibilité absolue de délivrer à Mme [B] [M] une attestation au numéro demandé et utilisé par elle dans le passé, en ce que ce numéro a été attribué à sa sœur jumelle, que l’attribution d’un numéro d’identification est strictement personnel et immuable. Elle expose qu’un autre numéro a été attribué à Mme [B] [M] lorsque l’erreur a été découverte, mais que celle ci refuse de finaliser les démarches pour résoudre la situation en produisant les documents sollicités. Justifiant d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation mise à sa charge elle demande la suppression de l’astreinte.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
En l’espèce, il convient de recueillir les explications de Mme [B] [M] quant à sa volonté d’obtenir un numéro précis et les raisons pour lesquelles elle refuse de communiquer les documents de nature à résoudre les problèmes qu’elle rencontre.
Il lui appartiendra également de fournie les pièces présentent au bordereau et notamment l’acte de signification de l’ordonnance de référé qui n’est pas présente au dossier remis au juge à l’audience.
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la comparution personnelle des parties en l’audience du mardi 03 décembre 2024 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et sera notifié à ces dernières par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION