Conflit autour de la validité d’une convention de formation et des obligations contractuelles des parties impliquées.

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Conflit autour de la validité d’une convention de formation et des obligations contractuelles des parties impliquées.

La SAS [4], spécialisée dans la formation professionnelle continue, a conclu le 27 juin 2020 une convention de formation avec la SARL Le Fournil de [Localité 6] pour un montant de 52 135 euros. En mai 2021, la SAS [4] a émis deux factures pour un total de 20 134,99 euros, suivies d’une mise en demeure. Le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné le paiement de cette somme par la SARL Le Fournil. En décembre 2022, le tribunal a confirmé cette décision, déboutant la société Le Fournil de ses demandes. La société a interjeté appel, mais sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable en mars 2023. Dans ses conclusions d’appel, la SARL Le Fournil a contesté la bonne foi de la SAS [4] et a demandé des dommages et intérêts pour mauvaise qualité des prestations. La SAS [4] a demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour a rejeté la demande d’irrecevabilité de la SARL Le Fournil, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, et a condamné la SARL Le Fournil aux dépens d’appel ainsi qu’à verser 1 000 euros à la SAS [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
22/06420
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06420 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU3U

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00221

APPELANTE :

S.A.R.L. LE FOURNIL DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat postulant substitué par Me JULIE , avocats au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS [4], sise [Adresse 2] à [Localité 5], dont la gérante est Mme [I] [X], est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle continue pour adultes.

La SARL Le Fournil de [Localité 6], sise [Adresse 1], est une société de fabrication industrielle de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie qui fait partie d’un groupe de 24 magasins (à l’enseigne « le Pain du Jour ») de même activité et dont le gérant par M. [D] [R].

Le 27 juin 2020, elle a conclu avec la société [4] une convention de formation professionnelle concernant le certificat de qualification professionnelle « Préparateur vendeur en boulangerie » pour 4 personnes sur une période de 189 heures ou 27 jours entre les mois de juillet à décembre 2020 au prix de 52 135 euros.

Le 9 mai 2021, la société [4] a émis deux factures, l’une d’un montant de 10 009,99 euros et 1’autre de 10’125 euros, et a mis en demeure la société Le Fournil de [Localité 6] par par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021 d’avoir à lui régler ces montants.

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 août 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan l’a condamnée à payer à la société [4] en principal la somme de 20 134, 99 euros et celle de 20 euros d’intérêts au taux légal.

Statuant sur opposition, par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a’:

– dit l’opposition à injonction de payer de la société Le Fournil de [Localité 6] recevable en la forme’;

– l’a déboutée de toutes ses demandes’;

– l’a condamnée à payer à la société [4] la somme de 20 134,99 euros au titre des factures impayées et la somme de 20 euros au titre des intérêts légaux’;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision’;

– et condamné la société Le Fournil à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2022, la SARL Le Fournil de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société le Fournil, motif pris de l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision.

Par conclusions du 29 mai 2024, la société Le Fournil de [Localité 6] (le Fournil) demande à la cour :

– de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [4]’;

– de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris’;

– de juger que la société [4]’a contracté de mauvaise foi en s’abstenant d’informer la société Le Fournil de son obligation de s’acquitter personnellement des prestations prévues au contrat au regard de l’antériorité de la relation contractuelle et de l’absence de toute facturation antérieurement à la convention du 27 juin 2020′;

– de condamner la société [4]’au paiement de la somme de 20134, 99 euros à titre de dommages et intérêts ‘;

– de débouter la société [4]’de l’ensemble de ses demandes’;

en tout état de cause

– de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société [4]’;

– de juger que celle-ci a engagé sa responsabilité à son égard en raison de la mauvaise qualité de ses prestations, du manquement à son obligation de discrétion et du dénigrement de la société de ses dirigeants et du groupe auquel appartient la société Le Fournil de [Localité 6]’;

– de condamner, en conséquence, la société [4] à lui verser :

– la somme de 15’000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise qualité des prestations réalisées’;

– la somme de 15’000 euros en réparation du préjudice moral et commercial résultant du dénigrement’;

– et la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 17 mai 2024, la SASU [4] demande à la cour’:

– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’;

– de débouter la société Le Fournil de [Localité 6] de son opposition contre l’injonction de payer,’et de l’ensemble de ses demandes’;

– de juger que les demandes formulées par l’intimée au titre des factures dues et des accessoires sont fondées, et de confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce’;

– et de condamner la société Le Fournil à lui payer la somme de 20’000 euros au titre du préjudice moral subi, et 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée

La société appelante soutient que les conclusions et pièces déposées par la société [4] sont irrecevables en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, son siège social étant fictif.

Le siège social de la société mentionné sur les documents réglementaires (RCS, KBis) est sis : [Adresse 2] à [Localité 5].

Or, comme le soutient sa gérante, Mme [X], il résulte de ses productions que cette adresse est bien le lieu du siège social de sa société, mais que l’absence de boîte aux lettres au nom de la société sur l’immeuble familial sis à cette adresse, résulte d’un conflit avec son père, propriétaire des lieux ; qu’il a empêché la délivrance de l’assignation à cette adresse dans le cadre de la procédure devant le premier président, alors que Mme [X] justifie faire transférer le courrier de la société [4], de sorte qu’il ne s’agit pas d’un siège fictif ; qu’il n’est démontré par ailleurs l’existence d’un grief qui en serait résulté dans le cadre de la présente procédure.

Le demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

La société Le Fournil de [Localité 6] fait valoir au fond au soutien de son appel :

– que son gérant, M. [R], n’a pas le souvenir d’avoir signé la convention litigieuse ;

– que c’est la société [4] qui l’avait sollicitée pour prodiguer une formation professionnelle à l’attention de ses salariés, en faisant valoir que ses prestations seraient directement payées par l’organisme OPCALIM devenu OCAPIAT ; que durant toutes ces années, les sociétés du groupe n’ont jamais réglé aucune facture à cet organisme de formation professionnelle ; que Mme [X] qui animait elle-même les séances, a vu la qualité de ses prestations se dégrader vivement lors des dernières formations ; qu’elle s’est livrée à des commentaires désobligeants sur la personne du dirigeant et de sa famille ;

– que le 31 mars 2021, l’OCAPIAT a décidé de suspendre le financement de la formation en raison de conditions de travail défavorables ;

– que c’est dans ces conditions que la société Le Fournil a décidé de mettre fin aux formations par mail du 7 avril, plusieurs salariés attestant de propos non professionnels nuisibles à son image et manquant à la confidentialité entre les sociétés du groupe ; que par mail du 4 mai 2021, l’OCAPIAT, qui paye directement la société [4], a suspendu son financement, « la formation ne pouvant pas être dispensée de façon sereine et efficace auprès des salariés réceptifs » (pièce n° 6) ;

– qu’alors [4] a subitement émis des factures datées du 9 mai 2021 relatives à des prestations :

– de septembre à décembre 2020 pour Le Fournil de La Loge (convention du 8 juillet 2020)

– de décembre à février 2020 pour la société Le Fournil du Soler (convention du 6 juillet 2020)

– de septembre à novembre 2020 pour la société Le Fournil de [Localité 6] (convention du 27 juin 2020)

– de décembre 2020 à février 2021 pour la société Le Fournil du Moulin (convention du 8 juillet 2020 ;

– que contrairement aux dispositions du code du travail, et à l’article L. 6353-1 du code du travail qui impose que soit déterminée dans la rédaction du contrat les modalités de règlement du prix de la prestation, les précisions sont renvoyées au programme de formation qui n’a pas été versé aux débats ;

– que si les conventions dont il est réclamé l’exécution mettent toutes à la charge des sociétés signataires, le coût des formations, aucune des sociétés Le Fournil n’a jamais rien payé pendant toutes ces années, ce qui confirme que le véritable accord entre les parties reposait sur la gratuité, ce dont les salariés actuels et anciens du groupe Le pain du jour, ainsi que les gérants des magasins indépendants, attestent tous ;

– que si le prix est précisé, il n’est pas indiqué les modalités de règlement, à savoir la prise en charge par l’association OCAPIAT ; que l’intimée a donc manqué à son obligation d’information précontractuelle et lui a caché des éléments déterminants de son consentement au sens des articles 1112-1 et 1130 du code civil ;

– que la société appelante aurait dû être informée qu’un reliquat de prestations serait à payer ; que les conventions ont été surprises par erreur provoquée, lui faisant perdre une chance de ne pas contracter ;

qu’à titre subsidiaire, le contrat a été exécuté de mauvaise foi, le tribunal ayant considéré que la société appelante avait connaissance d’une prise en charge seulement partielle, ce qui ne veut pas dire que l’intimée devait lui facturer la différence puisqu’elle ne l’avait jamais fait ; que le prix de la prestation dans le devis proposé ne comprenait pas de TVA, car l’organisme payeur n’y est pas assujetti, ce qui implique que c’est lui, et non la société cliente qui devait payer la formation ;

– à titre encore plus subsidiaire, qu’il appartient à la société [4] de justifier avoir réalisé des prestations d’ingénierie pour le nombre d’heures facturées pour prétendre au règlement de la facture en application de l’article 1353 du code civil, puisque l’absence de contestation pendant des années n’interdit pas la contestation de contrats pris chacun individuellement et qui sont indépendants les uns des autres, et ce d’autant plus que, précisément, pendant toutes ces années, rien n’a jamais été facturé.

Mais le tribunal lui a déjà exactement répondu par des motifs développés pertinents que M. [R], le gérant de la société Le Fournil exerçant sous l’enseigne Le Pain du Jour, a signé le 27 juin 2020, une convention pour une action de formation Certificat de Qualification professionnelle Préparateur-vendeur en Boulangerie, Viennoiserie, Pâtisserie pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 ; que cette convention prévoit bien l’objet, la durée, le nombre de salariés concernés, le contenu de la formation, et son prix à l’article 3 ; que c’est bien l’entreprise signataire qui s’engage à verser la somme de 52 135 € ; que ce prix est suivi de la mention de ce que « la TVA n’est pas applicable en application de l’article 461-4-4° a) du code général des impôts : soit montant net de taxes de la formation (car exonération au titre de la formation professionnelle continue) », ce qui est sans emport sur la charge du paiement assumée sans ambiguité par la société Le Fournil signataire ; qu’i1 est bien précisé dans cet article que la rémunération est divisée en nombre d’heures d’ingénierie, et un nombre de journées en face à face ; que la SARL Le Fournil ne saurait dès lors soutenir qu’e1le n’aurait pas été informée de l’existence de la partie ingénierie ; que deux conventions de subrogation de paiement ont été conclues en date des 15 et 16 septembre 2020 avec l’OCAPIAT ; que c’est ainsi que la SASU [4] a régulièrement émis deux factures à l’attention de la SARL Le Fournil de [Localité 6] une facture 157/2021 pour un montant de 10 099,99 € pour l’ingénierie, et une facture 158/2021 de 10 125 euros correspondant aux journées de formation ; et que ces montants correspondent au montant total de chaque action diminuée du montant pris en charge par OCAPIAT à savoir 15 000 euros moins 5 000 euros, soit 10 009,99 euros, et 37 125 euros moins 27 000 euros, soit 10 125 euros, conformément aux conventions.

Le tribunal a donc exactement rejeté la demande de nullité de la convention qui prévoit une prestation d’ingénierie déterminable, et déterminée, contrairement à ce qui est soutenu.

Cette convention décrit suffisamment le prix au sens de l’article D.6353-1 du code du travail, ainsi que l’objectif, le contenu de l’action, et la durée de la période de réalisation, au sens de l’article L. 6353-1 du code du travail.

Si les moyens prévus, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action n’étaient pas suffisamment précis, l’intimée plaide utilement qu’un tel manque de formalisme ne pourrait en toute hypothèse entrainer la nullité du contrat que s’il avait été déterminant du consentement de la société Le Fournil.

La société Le Fournil de [Localité 6] ne saurait davantage soutenir être fondée à mettre fin unilatéralement à la convention de formation, et à s’abstenir de payer les factures émises en raison du comportement de Mme [X], alors qu’elle se borne à produire des attestations émanant toutes de ses préposés ou d’affidés insuffisantes à rapporter la preuve de manquements contractuels ou des dénigrements de la part de Mme [X] allégués.

Les prestations d’ingienerie ont donné lieu à un programme détaillé en pièce B qui n’a donné lieu à aucune doléance et dont, au contraire, le contenu a été validé par l’appelante qui a demandé leur prise en charge de même que pour la partie pédagogique, par l’opérateur de compétence, et ce jusqu’aux dates de la facturation litigieuse, de sorte que les protestations tardives et non étayées de la société Le Fournil de [Localité 6] ne visent qu’à tenter d’échapper à son obligation au paiement, faute d’avoir stipulé une quelconque condition de prise en charge directe ou de remboursement par un tiers.

La circonstance que celle-ci ait eu lieu durant des années et que SASU [4] ne lui avait facturé antérieurement aucun reliquat est inopérante à l’égard d’engagements contractuels clairement souscrits, et aucun manquement au devoir d’information sur ce point, ou erreur ou encore dol viciant le consentement de la société Le Fournil de [Localité 6], ne sont dès lors à déplorer.

Sur le moyen subsidiaire tiré d’une exception d’inexécution, s’agissant la pièce n°6, émanant de M. [F], assurant le suivi pour le compte de l’organisme régional en charge de la supervision de la formation (OCAPIAT), celui-ci relève dans ce courriel :

« (‘) Les conditions pour que la formation soit dispensée de façon sereine et efficace auprès de salariés réceptifs ne sont pas remplies.

L’entreprise nous a d’ailleurs signifié son abandon des actions engagées.

Au vu de ces circonstances il n’est donc pas question pour nous de poursuivre un accompagnement financier sur de nouvelles actions et ce, quel que soit le point de vente du réseau.

Dans l’immédiat et en préalable à une éventuelle reprise des financements, il est nécessaire que l’entreprise engage une réflexion sur la place de la formation et de la certification de ses salariés au sein de son organisation et définisse une vraie stratégie « RH ».

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous proposer un accompagnement de type « Diag RH », avec un prestataire référencé et une prise en charge complète, vous permettant d’analyser la situation et de structurer la gestion des ressources humaines au sein de votre réseau et des différents points de vente. »

Ce bilan souligne l’existence de difficultés plutôt internes aux différents points de vente de l’enseigne «’Le Pain du Jour », ainsi qu’à des problèmes de ressources humaines au sein des différents établissements. En toutes hypothèses, il ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, l’ imputabilité à [4] de la cessation des financements par cet organisme.

Les demandes subsidiaires présentées par la société Le Fournil de [Localité 6], tendant à l’octroi de dommages et intérêts qui auraient vocation selon l’appelante à se compenser avec sa dette de prestations, au titre d’une prétendue mauvaise qualité des prestations et l’absence de sérieux et de compétence des séances de formation prodiguées, des actes de dénigrement, et du manquement à son obligation de discrétion et de confidentialité de la part de Mme [I] [X], tous avancés sans autre preuve que des éléments unilatéraux, ne peuvent qu’être rejetées.

S’agissant enfin de la demande reconventionnelle présentée par la société [4] sollicitant le bénéfice de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, si celle-ci n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, étant accessoire de sa demande principale en paiement, et qu’elle est en conséquence, recevable, il convient d’observer que l’intimée ne justifie pas l’existence d’une atteinte à son image issue de la rupture unilatérale et injustifiée de la convention de formation par la société Le Fournil.

Cette prétention sera rejetée.

En définitive, le jugement déféré sera entièrement approuvé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande formée par l’appelante d’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [4] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande formée par la société [4] tendant à l’octroi de dommages et intérêts, mais au fond, l’en déboute ;

Condamne la SARL Le Fournil de [Localité 6] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SASU [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


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