Conflit autour de la validité d’une convention de forfait en jours et ses conséquences sur la rupture d’un contrat de travail

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Conflit autour de la validité d’une convention de forfait en jours et ses conséquences sur la rupture d’un contrat de travail
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Engagement de M. [J]

M. [J] a été engagé par la société In extenso Secag en tant qu’analyste programmeur à partir du 27 juillet 1987. Par la suite, il a évolué dans l’entreprise, occupant les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional.

Convention de forfait en jours

Un avenant signé le 30 décembre 2005, suivi d’un autre le 20 janvier 2006, a soumis le salarié à une convention de forfait en jours, modifiant ainsi les conditions de son contrat de travail.

Licenciement de M. [J]

Le 5 novembre 2015, M. [J] a été licencié par son employeur, mettant fin à son contrat de travail.

Action en justice

Le 30 janvier 2016, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de la convention de forfait en jours, tout en demandant le paiement de diverses sommes liées à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les moyens de pourvoi de l’employeur et le pourvoi incident du salarié, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur ces moyens, car ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.120
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° M 23-13.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société In extenso Secag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.120 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société In extenso Secag, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d’analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional.

2. Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours.

3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié.

4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l’employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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