Contexte de l’affaireLa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAMN) a délivré un procès-verbal de saisie-vente à Madame [J] [X] le 6 juin 2023, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 7 mars 2023. En réponse, Madame [J] [X] a assigné la CRCAMN devant le juge de l’exécution le 15 février 2024, demandant la nullité de la saisie et des délais de paiement. Demandes de Madame [J] [X]Madame [J] [X] a formulé plusieurs demandes au juge de l’exécution, incluant la nullité du commandement de payer, la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente, la constatation de l’insaisissabilité des biens saisis, ainsi qu’un décompte des sommes dues. Elle a également demandé à pouvoir régler sa dette par versements mensuels et d’être exonérée de la majoration légale des intérêts. Réponse de la CRCAMNLa CRCAMN a demandé le rejet des demandes de Madame [J] [X] et a sollicité qu’elle soit condamnée à payer des frais en vertu de l’article 700 du code de Procédure civile. Analyse de la nullité du commandement de payerLe juge a examiné la demande de nullité du commandement de payer, concluant que l’erreur sur le montant des sommes réclamées ne constitue pas une cause de nullité. La demande de Madame [J] [X] a donc été rejetée. Saisissabilité des biensConcernant la saisissabilité des biens, Madame [J] [X] a affirmé que le mobilier saisi appartenait à un tiers. Cependant, elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour renverser la présomption de propriété. Sa demande a été rejetée. Nullité du procès-verbal de saisie-venteMadame [J] [X] a également demandé la nullité du procès-verbal de saisie-vente, mais n’a pas réussi à prouver que les biens saisis étaient détenus par un tiers dans un local d’habitation. Sa demande a été rejetée. Montant de la créanceLe juge a constaté que la demande de Madame [J] [X] de cantonnement de la créance à 9.750 euros était conforme au jugement du 7 mars 2023. La créance a été cantonnée à cette somme. Demande de délais de paiementLa demande de délais de paiement de Madame [J] [X] a été rejetée, le juge considérant qu’elle n’avait pas prouvé ses difficultés financières antérieures et que son échéancier proposé était insuffisant. Exonération de la majoration des intérêtsMadame [J] [X] a demandé à être exonérée de la majoration des intérêts, ce qui a été accordé par le juge, qui a reconnu ses difficultés financières. Dépens et exécution provisoireMadame [J] [X] a été condamnée aux dépens, et il a été rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00580 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWVW
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
demeurant Chez Madame [F] [X] – [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001078 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
EN DEMANDE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
EN DEFENSE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 15 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
Déclarant agir d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 7 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après CRCAMN) a fait délivrer à Madame [J] [X] le 6 juin 2023 un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Madame [J] [X] a fait assigner la CRCAMN devant le juge de l’exécution afin principalement d’obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure et des délais de paiement.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [J] [X] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
– Prononcer la nullité du commandement de payer délivré à Madame [X],
– En conséquence, ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 6 juin 2023,
A titre subsidiaire,
– Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 6 juin 2023,
– En conséquence, ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 6 juin 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
– Constater l’insaisissabilité des meubles saisis comme appartenant à Monsieur [H],
– En conséquence, ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 6 juin 2023,
En tout état de cause,
– Ordonner au CREDIT AGRICOLE de produire un décompte des sommes dues laissant apparaître un principal de 9 750 euros,
– Autoriser Madame [X] à s’acquitter des sommes dues par le versement mensuel de la somme de 200 euros, la dernière échéance devant solder la dette,
– Dire et juger que les sommes ne produiront pas intérêts,
– Exonérer Madame [X] de la majoration légale à compter du 18 mars 2019,
– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à verser à Madame [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CRCAMN sollicite de :
– Débouter Madame [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner Madame [J] [X] au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile,
– Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogé au 15 novembre 2024.
Sur la nullité du commandement de payer
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de Procédure civile, « aucun acte de Procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R. 221-1 du code des Procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité des saisies-attribution, Madame [J] [X] fait valoir que le décompte est erroné en ce que le jugement du 7 mars 2023 l’a condamnée in solidum avec Monsieur [L] à verser la somme de 14.777,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, dans la limite chacun de leurs engagements à hauteur de 9.750 euros.
Toutefois, l’erreur sur le montant des sommes réclamées dans un acte de saisie n’est pas une cause de nullité de l’acte et peut seulement donner lieu, à la demande d’une partie, au cantonnement de la saisie au montant réellement dû. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner cette nullité.
Dans ces conditions, la demande de Madame [J] [X] de nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur la saisissabilité des biens
L’article R.221-50 du code des Procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du Code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
A titre liminaire, il convient d’analyser la demande de Madame [J] [X] en une demande de nullité de la saisie-vente concernant l’ensemble du mobilier saisi.
Madame [J] [X] fait ainsi valoir que l’intégralité du mobilier saisi appartient à Monsieur [Z] qui l’hébergeait à son domicile au [Adresse 3] à [Localité 6] et où elle n’a résidé que quelques mois à la suite de son divorce avec Monsieur [L].
Elle ne produit cependant aucun élément permettant de confirmer ses dires.
Au contraire, il ressort des éléments du dossier qu’elle résidait au [Adresse 3] à LONGUES SUR MER dans le cadre de la Procédure devant le tribunal judiciaire en 2022 et qu’il s’agit également de l’adresse qu’elle a communiqué dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle le 29 juin 2023, soit postérieurement au procès-verbal de saisie vente du 6 juin 2023.
Dans ces conditions, il lui appartient de renverser la présomption de propriété du mobilier se trouvant à cette adresse, ce qu’elle échoue à faire.
Sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 6 juin 2023 sera rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Madame [J] [X] se prévaut des dispositions de l’article L. 221-1 du code des Procédures civiles d’exécution qui conditionne la saisie sur les biens détenus par un tiers dans les locaux d’habitation de ce dernier à l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
Toutefois, il résulte des développements précédents que Madame [J] [X] a échoué à rapporter la preuve de la détention des biens mobiliers litigieux par un tiers dans un local d’habitation lui appartenant.
Dans ces conditions, la nullité et la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente ne peut être ordonnée.
Sur le montant de la créance
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite d’ordonner au Crédit Agricole de produire un décompte des sommes dues laissant apparaitre un principal de 9.750 euros.
Cette demande doit s’analyser en une demande de cantonnement de la créance à la somme de 9.750 euros en principal.
La CRCAMN ne répond pas à cette demande.
Le jugement du 7 mars 2023 « condamne in solidum Mme [J] [X] et M. [M] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, au titre du cautionnement du prêt n°10000024692 consenti à la SARL JS2L et dans la limite chacun de leur engagement à hauteur de 9.750 euros, la somme de 14.777,46 euros, arrêtée au 7 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de la mise en demeure et correspondant aux sommes de (…) ».
Dans ces conditions, la demande de Madame [J] [X] apparaît conforme au dispositif du titre exécutoire et convient de cantonner la dette principale à la somme de 9.750 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les Procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [J] [X] invoque une situation financière délicate précisant qu’au mois de janvier elle ne percevait que 800 euros d’Allocation de Retour à l’Emploi de sorte qu’elle n’a pas pu s’engager à respecter l’échéancier à hauteur de 500 euros par mois proposé par l’huissier. Elle explique qu’elle exerce depuis janvier une activité d’auto-entrepreneur dans le cadre de la gestion de réservations, accueil et remise au propre de logements à [Localité 6] pour lesquels elle a conclu un bail commercial. Elle a déclaré auprès de l’URSSAF la somme de 30.208 euros pour la période de janvier à juin 2024 et justifie avoir à sa charge un loyer de 1.600 euros par mois outre 54,21 euros de provision sur la taxe foncière. Elle estime ainsi ses revenus à 1.500 euros par mois.
La CRCAMN s’oppose à la demande soulignant l’absence de bonne foi de sa débitrice qui n’a procédé à aucun règlement de sa dette malgré son ancienneté et de l’incertitude quant à sa capacité à s’acquitter du solde de sa dette à expiration de l’échéancier.
Il ressort en effet des éléments du dossier que Madame [J] [X] ne justifie de difficultés financières et du bénéfice de l’aide au retour à l’emploi qu’à compter d’octobre 2023 de sorte qu’elle ne prouve pas s’être trouvée dans l’impossibilité de fournir un effort de paiement antérieurement à cette date.
De même, s’agissant de l’année 2024, alors même que sa situation financière s’est améliorée et qu’elle sollicitait du juge de l’exécution une mesure de clémence, il n’est justifié d’aucun versement volontaire.
Enfin, l’échéancier qu’elle propose apparait insuffisant en ce qu’il ne permettra pas de recouvrer la moitié de la dette à échéance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci ou réduire la majoration de cinq points du taux d’intérêt prévu en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.
Madame [J] [X] sollicite d’être exonérée de la majoration légale à compter du 18 mars 2019.
La CRCAMN ne répond pas à cette demande.
A titre liminaire, il doit être relevé que la majoration n’est due qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est de venue exécutoire de sorte qu’elle n’est pas due à compter du 18 mars 2019 mais à compter du 16 juillet 2023, soit deux mois après la signification du jugement intervenue le 15 mai 2023.
Madame [J] [X] justifie suffisamment par les éléments précités de sa situation et de ses difficultés à faire face à sa dette de sorte que la majoration ne présente pas d’intérêt incitatif et viendrait mettre définitivement en péril ses capacités financières.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’exonération de la majoration cinq points du taux d’intérêt.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [J] [X], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des Procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Madame [J] [X] de nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande de Madame [J] [X] de nullité de la saisie-vente en raison de l’insaisissabilité des biens ;
REJETTE les demandes de Madame [J] [X] de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 6 juin 2023 ;
CANTONNE la créance principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à l’encontre de Madame [J] [X] à la somme de 9.750 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [J] [X] ;
EXONÈRE Madame [J] [X] de la majoration cinq points du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT