Sommaire Contexte de l’AffaireLa société Brach [Localité 5] a engagé M. [O] [H] en tant que responsable des services d’accueil par un contrat de travail à durée indéterminée le 15 juin 2018. Il a été promu directeur d’exploitation adjoint par un avenant en janvier 2019. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et la société employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat. Procédure de LicenciementLe 29 août 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien pour discuter d’une rupture conventionnelle, mais il n’a pas souhaité y donner suite. Par la suite, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre le 27 septembre 2019. Actions en JusticeM. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juillet 2020, demandant la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts, et des rappels de salaires. Le jugement du 1er octobre 2021 a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser plusieurs indemnités à M. [H]. Appel de M. [H]M. [H] a interjeté appel du jugement, demandant la requalification de son licenciement en nul et des indemnités supplémentaires pour divers manquements de la société, notamment en matière d’obligation de sécurité et de paiement d’heures supplémentaires. Réponse de la Société BrachLa société Brach a également fait appel, demandant la confirmation du jugement initial concernant l’absence de harcèlement moral et sexuel, tout en contestant la requalification du licenciement et les indemnités accordées à M. [H]. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement initial concernant la requalification du licenciement, le déclarant nul. Elle a également annulé la convention de forfait en jours et a condamné la société à verser des indemnités significatives à M. [H], y compris des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et des rappels de salaires pour heures supplémentaires. La société a été condamnée aux dépens d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques d’un licenciement pour faute grave ?Le licenciement pour faute grave est une mesure disciplinaire qui entraîne des conséquences significatives tant pour l’employeur que pour le salarié. Selon l’article L1232-1 du Code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement aux obligations contractuelles qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n’a pas droit à l’indemnité de préavis ni à l’indemnité de licenciement, conformément à l’article L1234-1 du Code du travail. Cependant, si le licenciement est requalifié, comme dans le cas de M. [H], en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités. Cela inclut des rappels de salaires, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, comme stipulé dans l’article L1234-9 du Code du travail. Ainsi, la requalification du licenciement peut entraîner des conséquences financières importantes pour l’employeur, qui devra verser des sommes significatives au salarié. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail ?L’employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, inscrite dans l’article L4121-1 du Code du travail. Cette obligation implique de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cas de manquement à cette obligation, l’employeur peut être tenu responsable et condamné à verser des dommages-intérêts au salarié. L’article L4121-2 précise que l’employeur doit évaluer les risques et mettre en place des actions de prévention adaptées. Dans le cas de M. [H], la cour a reconnu un manquement à cette obligation, ce qui a conduit à l’octroi de dommages-intérêts. Cela souligne l’importance pour les employeurs de respecter leurs obligations en matière de sécurité, sous peine de sanctions financières. Comment se déroule la procédure de licenciement et quelles sont les étapes à respecter ?La procédure de licenciement est encadrée par le Code du travail, notamment par les articles L1232-2 à L1232-6. Elle doit respecter plusieurs étapes clés : 1. Convocation à un entretien préalable : L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre, au moins cinq jours avant la date de l’entretien (article L1232-2). 2. Entretien préalable : Lors de cet entretien, l’employeur doit exposer les motifs du licenciement envisagé et permettre au salarié de s’expliquer (article L1232-3). 3. Notification du licenciement : Après l’entretien, l’employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée, en précisant les motifs (article L1232-6). 4. Délai de réflexion : L’employeur doit respecter un délai de réflexion avant d’envoyer la lettre de licenciement. Dans le cas de M. [H], la société Brach a suivi une partie de cette procédure, mais la requalification du licenciement a mis en lumière des manquements qui ont conduit à des conséquences juridiques pour l’employeur. Quelles sont les implications d’un forfait jours déclaré irrégulier ?Le forfait jours est un dispositif qui permet de décompter le temps de travail en jours plutôt qu’en heures. Cependant, il doit respecter certaines conditions, notamment celles énoncées dans l’article L3121-43 du Code du travail. Si un forfait jours est déclaré irrégulier, cela signifie que le salarié peut revendiquer des heures supplémentaires non rémunérées. En effet, l’irrégularité du forfait entraîne la requalification du contrat de travail, et le salarié est alors considéré comme soumis à la durée légale du travail. Dans le cas de M. [H], la cour a prononcé la nullité du forfait jours, ce qui a permis au salarié de réclamer des heures supplémentaires et des indemnités afférentes. Cela souligne l’importance pour les employeurs de respecter les règles relatives aux forfaits jours pour éviter des litiges coûteux. Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement nul ?Lorsqu’un licenciement est déclaré nul, le salarié retrouve ses droits comme s’il n’avait jamais été licencié. Selon l’article L1235-1 du Code du travail, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise ou, à défaut, obtenir des dommages-intérêts. Les dommages-intérêts peuvent inclure des rappels de salaires, des indemnités de licenciement, et des compensations pour préjudice moral. Dans le cas de M. [H], la cour a déclaré son licenciement nul, ce qui lui a permis de réclamer des indemnités substantielles. Il est essentiel pour les employeurs de respecter les procédures de licenciement pour éviter de telles requalifications, qui peuvent entraîner des conséquences financières lourdes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n°2024/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09947 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04865
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 29 Mai 1980 à [Localité 4]
Représenté par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2421
INTIMEE
S.A.S. BRACH [Localité 5] société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 15 118 097,20 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 406 685, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 803 40 6 6 85
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 27 novembre 2024 et prorogée au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Brach [Localité 5], qui exploite un hôtel 5 étoiles à [Localité 5], a engagé M. [O] [H] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2018 en qualité de responsable des services d’accueil, catégorie cadre.
Par avenant du 11 janvier 2019, il a été promu en qualité de directeur d’exploitation adjoint.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société Brach [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 29 août 2019, la société a convoqué M. [H] à un entretien fixé le 6 septembre 2019 en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat à laquelle le salarié n’a pas souhaité donner suite.
Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 23 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.
Le 17 juillet 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, nullité de son forfait jours, dommages-intérêts et rappels de salaires.
Par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société SAS BRACH [Localité 5] à verser à M. [O] [H] :
– 2 397 € à titre de salaire de mise à pied ;
– 239,70 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
– 199,75 € à titre de prorata de 13e mois ;
– 15 365,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1536,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– 1645,34 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 juillet 2020.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 121,96 €.
– 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société SAS BRACH [Localité 5] aux dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre du 23 novembre 2021, par déclaration transmise par voie électronique le 5 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
‘- Déclarer l’appel bien fondé,
– Réformer partiellement le jugement déféré, rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ses dispositions critiquées (Chefs sur le licenciement pour faute grave, le manquement à l’obligation de sécurité, Heures supplémentaires, liées au forfait jours déclaré irrégulier et congés payés afférents, Manquement aux obligations, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sur les demandes accessoires, rappelés dans l’acte d’appel),
– En conséquence, statuant à nouveau sur l’ensemble du litige,
1/ Sur le licenciement pour faute grave :
(Chef critiqué)
Déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est nul.
Subsidiairement, le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la société BRACH [Localité 5] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement nul et, en tout cas, sans cause réelle et sérieuse: 30.731,73 euros
-Indemnité légale de licenciement » » » » » » » »1.645,34 euros
-Indemnité compensatrice de préavis » » » » » » »15.365,87 euros
-Congés payés sur préavis » » » » » » » » »’1.536,50 euros
-Prorata 13ème mois sur préavis » » » » » » » »’.1.280,48 euros
-Paiement de la retenue sur le bulletin de paie de sept 2019 (« Abs sur mise à pied »)’..2.397,00 euros
-Congés payés sur retenue » » » » » » » » »’.239,70 euros
-Prorata 13ème mois sur retenue » » » » » » » » »199,75 euros
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
(Chef critiqué)
Condamner la société BRACH [Localité 5] à payer à Monsieur [H] la somme indemnitaire suivante :
-Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : »10.000,00 euros
3/ Heures supplémentaires, liées au forfait jours déclaré irrégulier (et congés payés afférents) :
(Chef critiqué)
Prononcer la nullité du forfait jours de M. [H] au visa de l’article L3121-43 du Code du travail et, en conséquence, la requalification sous un statut de cadre intégré, soumis à l’horaire conventionnel (HCR). En conséquence, allouer le paiement d’heures supplémentaires pour les semaines où le temps de travail a dépassé 39 heures, soit :
-Total heures supplémentaires » » » » » » » »’21.882,40 euros
-Congés payés » » » » » » » » » » » »..2.188,24 euros
-Prorata 13ème mois » » » » » » » » » »’…1.823,53 euros
4/ Manquement aux obligations, exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
(Chef critiqué)
Condamner la société BRACH [Localité 5] à payer à Monsieur [H] la somme indemnitaire suivante :
-Dommages et intérêts pour ce manquement : » » » » »’6.750,00 euros
5/ En tout état de cause, sur les demandes accessoires :
(Chef critiqué)
Débouter la société BRACH [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre de son appel incident,
Condamner la société BRACH [Localité 5] :
-aux intérêts légaux à compter de la requête introductive du 16.07.20, avec capitalisation des intérêts échus.
– aux entiers dépens d’instance et d’exécution, droits de recouvrement de l’huissier compris
– et au paiement de la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance devant le CPH et la procédure d’appel.’.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
‘A titre principal sur le licenciement
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a jugé qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé,
En conséquence CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verser la somme de 30.731,73 Euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a jugé qu’aucun harcèlement sexuel n’est caractérisé,
En conséquence CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verser la somme de 30.731,73 Euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a jugé, que la faute grave n’était pas caractérisée
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a en conséquence condamné la société BRACH à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
2.397,00 Euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
239,70 Euros à titre de congés payés afférents,
15.365,87 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.536,50 Euros au titre des congés payés afférents,
1.645,34 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
199,75 Euros à titre de prorata de 13ème mois sur mise à pied conservatoire
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020
A titre subsidiaire sur le licenciement
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et fixé les quantums suivants
2.397,00 Euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
239,70 Euros à titre de congés payés afférents,
15.365,87 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.536,50 Euros au titre des congés payés afférents,
1.645,34 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
199,75 Euros à titre de prorata de 13ème mois sur mise à pied conservatoire
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de ses demandes et dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à concurrence de 30.731,73 Euros
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement
JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice
LIMITER le quantum à deux mois de salaires en application du barème des indemnités prud’homales
Sur l’exécution du contrat de travail
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’obligation de sécurité
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verse la somme de 1.280,48 Euros à titre de prorata de 13ème mois sur préavis
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verser la somme de 6.750 Euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre principal sur le temps de travail
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] de ses demandes suivantes :
21.882,40 Euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
2.188,24 Euros au titre des congés payés afférents
1.823,53 Euros au titre du prorata d 13ème mois
A titre subsidiaire sur le temps de travail
DIRE ET JUGER que le forfait jours n’est inopposable que sur la période de juin à septembre 2019
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents qu’il ne justifie pas
CONDAMNER Monsieur [H] à reverser à la société BRACH la somme de 388,92 Euros au titre des RTT indus sur la période de juin à septembre 2019
A titre infiniment subsidiaire sur le temps de travail, si la Cour estimait la convention de forfait inopposable ab initio
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents qu’il ne justifie pas
CONDAMNER Monsieur [H] à reverser à la société BRACH la somme de 1.263,93 Euros au titre des RTT indus
Sur les frais irrépétibles et les dépens
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société BRACH à verser à Monsieur [H] la somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société BACH aux entiers dépens de première instance
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société BRACH de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à concurrence de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [H] à lui verser la somme de 3.500 Euros à ce titre, concernant la première instance.
Statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH à lui verser la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société BRACH aux dépes d’appel,
CONDAMNER Monsieur [H] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens d’appel.’.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ce qu’il a condamné la société Brach [Localité 5] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
– 2 397 euros à titre de salaire de mise à pied ;
– 239,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
– 199,75 euros à titre de prorata de 13e mois ;
– 15 365,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 536,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– 1 645,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 juillet 2020.
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [H] est nul ;
Dit que la convention de forfait en jours est nulle ;
Condamne la société Brach [Localité 5] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
– 30 731,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
– 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’article 10 du contrat de travail ;
– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
– 6 171,43 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
– 617,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que la somme de 1 000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
Condamne la société Brach [Localité 5] à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Brach [Localité 5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente