Conflit autour de la révision d’un loyer et de la représentation des coindivisaires dans un contexte de bail agricole

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Conflit autour de la révision d’un loyer et de la représentation des coindivisaires dans un contexte de bail agricole

Présentation de la requête

Monsieur [R] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [C] [P], et Madame [E] [P] veuve [O], indivisaires, ont déposé une requête le 15 mai 2024 pour convoquer Monsieur [D] [P] afin d’obtenir une augmentation du loyer d’un hangar parapluie de 350 m², actuellement fixé à 505,80 euros par an, vers un montant souhaité de 800 euros.

Contexte de l’audience

Les parties ont été convoquées à une audience le 10 juin 2024. En l’absence d’accord, le dossier a été renvoyé pour jugement au 9 septembre 2024. Les requérants ont maintenu leurs demandes, arguant que le loyer ne couvrait pas le coût de l’assurance du bâtiment et que le hangar avait été reconstruit en 2003, devenant un local fermé avec une plus-value pour l’exploitant.

Arguments de Monsieur [D] [P]

Monsieur [D] [P] a contesté la recevabilité de l’action, affirmant que Monsieur [R] [P] n’avait pas le mandat nécessaire pour agir au nom de l’indivision. Il a également soutenu que la demande était floue, ne concernant qu’un bâtiment alors que quatre parcelles étaient louées. Il a fait valoir que la demande de révision du fermage était tardive, devant être introduite en 2020, et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Historique du bail

Le bail initial a été signé le 19 décembre 2000 pour une durée de neuf ans, renouvelé par tacite reconduction. Monsieur [D] [P] a mentionné le décès de certains co-bailleurs et des impayés de fermage, justifiés par l’absence de travaux sur les bâtiments. Une transaction avait été homologuée le 4 décembre 2023, laissant certaines parcelles dans l’indivision.

Délibération et jugement

Le dossier a été plaidé le 9 septembre 2024, avec les parties maintenant leurs demandes. Le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2024.

Recevabilité des demandes

Le tribunal a jugé que la demande de Monsieur [R] [P] était recevable, malgré les objections de Monsieur [D] [P], car il représentait l’indivision lors de l’audience de conciliation.

Rejet de la demande de majoration du fermage

La demande de revalorisation du fermage a été rejetée, car elle n’a pas été introduite dans le délai légal de trois ans après le renouvellement du bail en 2017, étant présentée en mai 2024.

Rejet des demandes de dommages et intérêts

Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [D] [P] ont également été rejetées, le préjudice n’étant pas prouvé et l’abus de procédure n’étant pas établi.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action de l’indivision [P] [O] recevable, mais a débouté l’indivision de toutes ses demandes. Elle a été condamnée à verser 800 euros à Monsieur [D] [P] et à assumer les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
24/00024
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX02]

RG N° N° RG 24/00024 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6GO

JUGEMENT PARITAIRE
DU 23 Octobre 2024

[R] [P], [E] [P] épouse [O], [C] [P], [S] [P]

C/

[D] [P]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024 et qui ont délibéré :

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS

ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE

ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Hélène COTTE

GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne,

Madame [E] [P] veuve [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne,

Monsieur [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant mais représenté par Monsieur [R] [P], muni d’un pouvoir,

Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne,

d’une part,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS

d’autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [C] [P], Madame [E] [P] veuve [O], indivisaires, ont présenté une requête reçue le 15 mai 2024 à l’effet de voir convoquer Monsieur [D] [P] en vue de voir obtenir une majoration du montant du loyer afférent à la location d’un hangar parapluie de 350 m² en très bon état actuellement de 505.80 euros par an souhaitant obtenir la somme annuelle de 800 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.

A défaut d’accord, le dossier a été renvoyé à l’audience de jugement du 9 septembre 2024.

Les requérants ont maintenu leurs demandes initiales. Ils ont fait observer que le prix du fermage ne couvrait pas le montant de l’assurance du bâtiment.

Ils ont précisé que le montant du loyer avait été fixé pour un simple hangar parapluie qui depuis avait été détruit et reconstruit. Que le nouveau bâtiment avait été reconstruit à neuf en 2003 et était devenu un local totalement fermé apportant une plus-value plus importante pour l’exploitant.

Monsieur [D] [P] a fait remarquer que Monsieur [S] [P], Monsieur [C] [P], Madame [E] [P] veuve [O] n’étaient pas partie à l’instance et que Monsieur [R] [P] est irrecevable pour agir pour le compte de l’indivision faute pour lui de produire ni un mandat général ni un mandat spécial écrit.
.
Il a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [P] et de l’indivision car la demande serait floue, que seul un bâtiment serait concerné par la demande alors que 4 parcelles seraient louées dont une sur laquelle est située le bâtiment. Il a allégué de ce que s’il s’agissait d’une demande en révision du fermage, elle devait être introduite au cours de la 3 ème année de jouissance mais aussi pour la 3ème année de chacun des baux renouvelés. (L411-14 du code rural), que l’action était donc tardivement introduite en 2024 alors qu’elle aurait dû l’être en 2020.

Il a réclamé la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts estimant la procédure abusive puisqu’irrecevable et 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a rappelé que par acte sous seing privé du 19 décembre 2000 Monsieur et Madame [F] et [T] [P] avaient donné à bail pour 9 ans à Monsieur [D] [P] des biens situés à [Localité 15], [Localité 12] et [Localité 14] pour une superficie de 43 hectares 19 ares et 2 centiares, que le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.

Il a expliqué que Madame [T] [P] est décédée et que par jugement du 25 juin 2018 Monsieur [F] [P] a été placé sous tutelles mais est décédé le 31 mai 2022.

Il a évoqué les impayés de fermages motivés, selon lui, par l’absence de travaux à réaliser sur les bâtiments.

Il a ajouté qu’une transaction avait été conclue et homologuée le 4 décembre 2023 et qu’après le partage certaines des parcelles étaient demeurées dans l’indivision.

Le dossier a été plaidé finalement le 9 septembre 2024.

Les parties ont maintenu leurs demandes initiales.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre 2024.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES :

Il est reproché à Monsieur [R] [P] d’avoir introduit seul l’action alors qu’il n’est qu’un des coindivisaires cependant il résulte de la lecture de la requête que le courrier mentionne que Monsieur [R] [P] représente l’indivision [P] [O].

A l’audience de conciliation du 10 juin 2024, Monsieur [R] [P] était présent et représentait Messieurs [S] et [C] [P] . Madame [E] [P] veuve [O] était présente.

La demande formulée est donc parfaitement recevable.

SUR LA DEMANDE DE MAJORATION DU FERMAGE :

Les dispositions de l’article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :

“Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal pari-taire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fer-mage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l’alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.”

En l’espèce, le bail a été conclu le 19 décembre 2000 pour se terminer par la récolte à faire en 2008.
Il s’est renouvelé par tacite reconduction une première fois jusqu’à la récolte 2017 pour venir à expiration à l’issue de la récolte 2026.

La demande devait donc intervenir dans les 3 ans de l’année 2017 soit au plus tard en 2020 or elle a été introduite en mai 2024.

La demande de revalorisation du montant du fermage sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Le préjudice invoqué par Monsieur [D] [P] n’est pas démontré.

Le certificat médical n’indique pas que l’état de Monsieur [D] [P] est en lien avec la présente procédure.

En outre, l’abus de procédure n’est pas établi, Monsieur [R] [P] représentant l’indivision ne fait qu’user d’une possibilité d’engager une action en justice.

Une mesure de conciliation préalable est obligatoire et un accord n’était pas à exclure.

La demande sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L’indivision [P] [O] succombe à l’instance, elle en assumera les dépens et devra verser la somme de 800 euros à Monsieur [D] [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

DECLARE l’action de l’indivision [P] [O] recevable.

DEBOUTE l’indivision [P] [O] de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNE l’indivision [P] [O] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’indivision [P] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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