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La société ICTS France emploie Mme [B] en tant qu’opératrice de sûreté aéroportuaire. En août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour obtenir des rappels de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Le 31 juillet 2020, le conseil a condamné ICTS France à verser 3 317,35 euros pour la prime de 2014 et 2015, à remettre un bulletin de paie conforme, et à payer 400 euros pour les frais irrépétibles, tout en déboutant Mme [B] de ses autres demandes. ICTS France a fait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions, ICTS France a demandé la réforme du jugement, tandis que Mme [B] a demandé la confirmation de la décision pour les sommes déjà accordées et l’infirmation pour le surplus, incluant des congés payés et des dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré et, le 18 octobre 2024, la cour a infirmé le jugement uniquement sur la demande de congés payés, condamnant ICTS France à verser 331,73 euros pour ceux-ci et à remettre un bulletin de paie correspondant. La cour a confirmé le jugement pour le reste, condamnant ICTS France à verser 1 000 euros pour les frais d’appel et aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06142 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/02472
APPELANTE
S.A.S. ICTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 429 488
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEES
Madame [S] [B]
Née le 4 décembre 1982, à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORC E OUVRIERE DE LA SEINE SAINT DENIS (UDFO93), représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ICTS France (SA) emploie Mme [B] [S] en qualité d’opératrice de sûreté aéroportuaire et son contrat de travail est toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er août 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande tendant à obtenir des rappels au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) prévue par la convention collective ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a’:
– condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] la somme de 3 317,35 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2014 et 2015 ;
– ordonné à la société ICTS FRANCE de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme au présent jugement ;
– débouté Mme [B] du surplus de ses demandes principales ;
– condamné la société ICTS FRANCE à payer à Mme [B] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société ICTS FRANCE à payer les dépens.
La société ICTS France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2020.
La constitution d’intimé de Mme [B] a été transmise par voie électronique le 15 octobre 2020.
Le syndicat union départementale des syndicats confédérés force ouvrière de la Seine-Saint-Denis n’a pas formé de constitution d’intimé.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société ICTS France demande à la cour de :
‘ Dire et juger l’appel interjeté par la société ICTS France fondé et justifié,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 31 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société ICTS France :
– au paiement d’une somme de 3 317,35 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2014 et 2015 outre 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– à remettre un bulletin de paie rectifié,
– aux dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant
Condamner Mme [B] à verser à la société ICTS France une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ‘
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de’:
”1) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société ICTS FRANCE à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
– Rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2014 et 2015′: 3 317,35 euros
– Article 700 du CPC’: 400 euros.
2) INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
3) CONDAMNER la société ICTS FRANCE à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
Congés payés afférents à la prime PASA’: 331,73 euros
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail’: 4’000 euros
Article 700 du CPC’: 2 000 euros.
Mme [B] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante.’
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Sur le rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire et les congés payés afférents
L’article 2.5 de l’Annexe VIII de la convention collective applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) dans les termes suivants’:
”Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté au sens de l’article 5 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime. ‘
La cour constate que seule la condition relative à la présence au 31 octobre pour les années 2014 et 2015 est litigieuse du fait des arrêts de travail pour maladie ou accident du travail de Mme [B] et non les autres conditions relatives à l’ancienneté et au champ d’application de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est bien fondée dans sa demande à hauteur de la somme non utilement contestée en son quantum de 3 317,35 euros dans sa demande relative à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2014 et 2015 au motif d’une part qu’en application de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d’application de cette annexe, d’une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année et au motif d’autre part qu’il résulte de ce texte et de l’article 1 de la même annexe VIII que cette condition s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent ; tel est le cas de Mme [B] qui était affectée habituellement à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire et qui bien qu’étant en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail le 31 octobre pour les années 2014 et 2015, était bien présente à cette date dans les effectifs de l’entreprise.
C’est donc en vain que la société ICTS France soutient que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n’est pas due à Mme [B] pour les années 2014 et 2015 dès lors qu’elle n’était pas effectivement présente le 31 octobre puisqu’elle était en arrêt de travail et que son contrat de travail était suspendu au motif que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire n’est aucunement subordonnée à la condition de présence effective dans l’entreprise au 31 octobre, seule la présence dans les effectifs de l’entreprise étant exigée.
Et c’est aussi en vain que la société ICTS France invoque la lettre du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 25 octobre 2013 dont il ressort que le versement de la prime PASA est soumis à la présence effective du salarié dans l’entreprise au 31 octobre au motif que cette interprétation de l’administration ne s’impose pas au juge.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 3 317,35 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2014 et 2015.
En revanche, aucun des éléments produits ne permet de retenir que cette prime annuelle de sûreté aéroportuaire n’ouvre pas droit comme tous les éléments de salaire aux congés payés’; le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 331,73 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [B] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [B] et par la société ICTS France ne permet de retenir que la société ICTS France a été déloyale dans l’exécution du contrat de travail de Mme [B] en ne lui versant pas la prime annuelle de sûreté aéroportuaire litigieuse du fait d’une mauvaise interprétation de l’article 2.5 précité.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la délivrance d’un bulletin de salaire
Mme [B] demande la remise d’un bulletin conforme à l’arrêt sous astreinte.
Compte tenu de ce qui précède, il est fait droit à la demande de remise de bulletin de salaire formulée par Mme [B].
Rien ne permet de présumer que la société ICTS France va résister à la présente décision ordonnant la remise du bulletin de salaire ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne le bulletin de salaire et ajoutant, la cour ordonne à la société ICTS France de remettre à Mme [B] le bulletin de paie relatif aux congés payés afférents la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, ce bulletin de salaire devant être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société ICTS France aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 1’000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande relative aux congés payés afférents à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société ICTS France à payer à Mme [B] la somme de 331,73 euros au titre des congés payés afférents à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire ;
Ordonne à la société ICTS France de remettre à Mme [B] le bulletin de paie relatif aux congés payés afférents la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, ce bulletin de salaire devant être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la société ICTS France à verser à Mme [B] une somme de 1’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société ICTS France aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT